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ORDONNANCE N° 764

DOSSIER N° : 246/19 RC :270/19

ORDONNANCE N° :764 DU : 15/11/2019

L’an deux mil dix-neuf et le quinze novembre ;

Nous,  Mme RAKOTOARISON Rindra Nirina,

Juge au Tribunal de Commerce d’Antananarivo,

siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son

audience publique des référés commerciaux,

Assistée  de Me  RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,

Oui le requis en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

Par exploit d’huissier servi le 1er Avril 2019 ; la société TOTAL MADAGASCAR sise à l’immeuble Fitaratra Ankorondrano Antananarivo représentée par Dame Julia Ravonjisoa et ayant pour conseil Maître Volahasina Andriamanalina, Avocat, a attrait Sieur RAKOTONDRANDRIA Charles Joachim, « Entreprise de transport ny Mamolakazo » ETM ayant son principal établissement au lot III M 14 Ouest Ambohijanahary Antananarivo 101 devant le tribunal de référé commercial de céans pour entendre :

 

  • Déclarer l’assignation recevable et fondée ;
  • Déclarer la créance non sérieusement contestable ;
  • En conséquence condamner Sieur RAKOTONDRANDRIA Charles Joachim au paiement de la somme 132.358.577,04Ariary, en principal outre les intérêts de droit ;
  • Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
  • Le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Volahasina Andriamanalina, Avocat aux offres de droit.

Aux motifs de son action, la société TOTAL Madagascar par le biais de son conseil, soutient:

Que suivant contrat en date du 01/03/2017, le requis a souscrit auprès de la requérante une carte de paiement « carte grande Ile » pour lui permettre d’acheter à paiement différé des produits et des services ;

Qu’aux termes de ce contrat, après un délai de 30 jours, les factures émises sont dues ;

Que le montant total des factures de ses achats s’élève à 134.155.804Ariary ;

Que la somme de 218.958Ariary a été déduite de la créance ;

Que par lettre en date du 24 septembre 2018, le requis s’est engagé à payer la somme de 5.000.000Ariary dans la quinzaine et le solde suivant un calendrier de paiement,

Qu’une lettre de relance en date du 28 septembre 2018 a été envoyée ;

Qu’en réponse, il a fait un nouvel engagement le 1er octobre 2018 de payer en plusieurs fois pour un premier paiement de 28.759.250Ariary avant fin octobre 2018 et un dernier paiement de 15.759.807Ariary à la fin du mois de février 2019,

Que le 08 octobre 2018, il a assuré la requérante de sa capacité à remplir ses engagements ;

Que devant le non-respect des deux premières échéances, une mise en demeure a été effectuée le 29 novembre 2019 ;

Que la qualité de commerçant du requis est versé au dossier ;

Qu’aux termes de l’article 223.1CPC, « dans tous les cas où l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, à titre provisionnel, accorder tout ou partie de la somme au créancier » ;

Que la créance est incontestable quant à son principe et à son quantum ;

Que malgré un délai de grâce de plus de 6 mois, sieur Rakotondrandria Charles joachim oppose une résistance abusive au paiement ;

Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

Que le tribunal de céans est compétent en vertu de l’article 239 CPC.

 

Sieur Rakotondrandria Charles joachim ayant pour conseil Me Rastefano a conclu :

Qu’il a toujours été de bonne foi mais pour des raisons indépendantes de sa volonté : la panne de ses deux camions, ses créances impayées auprès de ses débiteurs, il se trouve en difficulté financière.

Qu’ il demande au tribunal de prendre acte de ce que la créance date de 2018 et non 2019 et de lui accorder ainsi un délai de grâce de 12 mois.

La requérante conteste la demande de délai de grâce en avançant que la date d’exigibilité de la créance est le 30 octobre 2018, aucune offre satisfactoire n’a été faite et que l’offre même non satisfactoire faite avant recours n’a pas été honorée. En effet la bonne foi du requis fait défaut.

 

Pièces versées par la société TOTAL Madagascar :

  • Signification en date du 03 Avril 2019,
  • Contrat carte Grande Ile,
  • Les factures : FA18/125991, FA18/126510, FA18/1265658, FA18/127084, FA18/128044
  • Lettre d’engagement du 24/09/18,
  • Lettre d’engagement du 01/10/18,
  • Lettre de relance du 28/09/18,
  • Signification avec lettre de mise en demeure,
  • RCS de Sieur Rakotondrandria Charles Joachim.

Pièces produites par le requis :

  • Rapport d’expertise d’automobile,
  • Compte rendu de suivi médical.

 

MOTIFS :

Toutes les demandes ont été formulées conformément aux dispositions du code de procédure civile, elles sont donc recevables en la forme.

Aux termes de l’article 223.1 du code de procédure civile : Dans les cas où l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, à titre provisionnel, accorder toute ou partie de la somme au créancier.

En l’espèce, la créance de la société TOTAL MADAGASCAR d’un montant de 132.358.577,04Ariary matérialisée par les factures et le contrat carte Grande Ile versés au dossier n’est pas contestée par Sieur RAKOTONDRANDRIA Charles Joachim « Entreprise de transport Mamolakazo ».

Toutefois il demande un délai de grâce de 12 mois,

L’article 52 de la loi 66003 du 02 juillet 1966 sur la théorie générale des obligations Les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an.

Cependant aucune proposition de paiement satisfaisante n’a été faite par le débiteur pour pouvoir apprécier sa volonté sérieuse d’honorer sa dette qu’il y a lieu de rejeter sa demande.
En effet, compte tenu du fait que la créance de la société requérante n’est pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à sa demande et de condamner Sieur RAKOTONDRANDRIA Charles Joachim « Entreprise de transport ny Mamolakazo » à lui payer la somme de132.358.577, 04Ariary à titre de provision.

 

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé commercial, en premier ressort,

Déclarons toutes les demandes recevables en la forme,

Déboutons Sieur RAKOTONDRANDRIA Charles Joachim « Entreprise de transport ny Mamolakazo » de sa demande de délai de grâce,

Déclarons la créance non sérieusement contestable,

Condamnons Sieur RAKOTONDRANDRIA Charles Joachim « Entreprise de transport ny Mamolakazo » à payer à la société TOTAL MADAGASCAR à titre de provision la somme de 132.358.577,04Ariary, en principal outre les intérêts de droit,

Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge du requis dont distraction au profit de Maître Volahasina Andriamanalina, Avocat aux offres de droit.

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-