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ORDONNANCE N° 758

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 730/2018 RC 804/2018
ORDONNANCE N° 758

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le sept décembre ;
Nous, Mme RAKOTOARIMANANA Danielle Patricia, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’Huissier en date du 03 Octobre 2018 ,servie à la requête de la Société MAHATRANS SARLU représentée par Sieur Sylvain ayant son Siège Social au lot 123 Parcelle 447 Ambalavola Mahajanga I mais ayant bureau aux entrepôts à Tanjombato au lot II A 19 Enceinte France Pub Antananarivo 102 la Banque Of Africa Madagascar ayant son siège Social à Antananarivo ,une assignation à comparaitre devant le tribunal de première instance statuant en matière de référé à bref délai sur opposition a été donnée à la Banque Of Africa pour s’entendre :
Dire et juger l’opposition N°104 –C du 28 Septembre 2018 régulière et recevable ;
La déclarer fondée ;
Par conséquent, rétracter dans toutes ces dispositions l’Ordonnance N° 576 du 27 Septembre 2018 pour n’avoir pas respecté la lettre du 26 Mars 2018 ;
Dans tous les cas laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise dont distraction au profit de Me IssakHoussenVadia, Avocats aux offres de droit ;
Au soutien l’opposant expose que :
Elle est débitrice de la somme de 7 986 545 940 ,92 Ar envers la Banque Of Africa Madagascar ;
Actuellement la convention de prêt entre elle et la Banque Of Africa concernant ladite somme en sa possession est introuvable ;
Face à cette situation et pour préserver ses droits et intérêts elle intente la présente action en opposition à l’encontre de l’Ordonnance sur requête N°576 du 27 Septembre 2018 rendue par le Tribunal de commerce de céans ayant autorisée la BOA à procéder à l’enlèvement des véhicules gagés à son profit ;
Il échet de rappeler que suivant la lettre du 26 Mars 2018 dont l’objet est relatif au dispositif de financement conclu entre la concluante et la BOA pour un escompte de 650 000 000 Ar et un découvert de 200 000 000 Ar ;
La lettre précitée est valable jusqu’au 31 Mars 2019 et renouvelable à l’échéance ;
Cependant la BOA a induit en erreur la religion du Tribunal de céans et ce pour obtenir une résiliation déguisée de ses obligations en obtenant l’Ordonnance N° 516 du 27 Septembre 2018 ;
La BOA n’a pas respecté le délai de la validité au 31 Mars 2019 de la lettre relative à la disposition de financement dument signée le 26 Mars 2018 ;
A l’appui la Société MAHA-TRANS SARLU verse la lettre relative au dispositif de financement ;
En défense la BOA a répliqué en soulevant ;
In limine litis deux exceptions ;
En premier lieu par rapport à l’assignation en date du 3 Octobre 2018 : la Société MAHA-TRANS SARLU a assigné la BOA Madagascar à comparaitre devant la juridiction statuant en matière de référé à bref délai commerciale ;
Pourtant elle n’a pas obtenu du Président du tribunal l’Ordonnance l’autorisant à assigner à bref délai la BOA comme il est prévu par l’article 223 et suivant du code de procédure civile ;
Par conséquent l’assignation est irrecevable ;
En second lieu, dans toutes ses relations avec la BOA telles conclusions des différentes transactions la Société MAHA-TRANS a été toujours représentée par son mandataire Monsieur Sylvain, gérant statutaire de la Société ;
Lorsque la Société MAHA-TRANS a assigné la BOA à comparaitre devant le tribunal des référés aux fins de rétractation de l’Ordonnance autorisant la BOA à procéder l’enlèvement des véhicules elle a toujours été représentée par Sieur Sylvain ;
Toutefois d’une part depuis le mois de mars 2017 LA boa n’avait plus aucune nouvelle de Sieur Sylvain ;
D’autre part lorsque la BOA a porté plainte contre une quinzaine de personnes pour escroquerie, faux et usage de faux, émission de chèque sans provisions ….parmi lesquels les sieurs Feridaly et Sylvain ont été inculpés malgré le mandat décerné par le Juge d’Instruction à l’encontre du Sieur Sylvain il est jusqu’à présent introuvable ;
L’art 15 de l’Ordonnance N° 62 003 du 24 juillet 1962 sur le nom, domicile, absence dispose que il y a présomption d’absence dès que la réception des dernières nouvelles remonte à plus d’un an ;
La BOA en conclut que Sieur Sylvain est présumé absent ;
En effet étant absent il n’a plus le pouvoir à se constituer mandat et a perdu tout son droit de représenter la Société requérante et par voie de conséquence d’intenter une action en justice ;
Ainsi la requête aux fins d’assigner à bref délai faite par une personne présumée absente d’un côté et introduite sans l’Ordonnance d’assigner du Président du Tribunal est irrecevable ;
Subsidiairement au fond la BOA affirme que :
Les véhicules ci énoncés sont gagés au profit de la BOA en garantie de sa créance s’élevant à 7 986 545 94 ,92 Ar ;
Toutes démarches amiables en recouvrement de la créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
En vertu du fait que le créancier gagiste a un droit de gage général portant sur l’ensemble des biens de son débiteur ,il a un droit de suite sur les biens gagés il pourrait en disposer librement et pourrait prendre toutes mesures nécessaires pour la sauvegarde des biens gagés ;
Egalement le créancier gagiste a un droit de préférence car il prime les créanciers chirographaires ;
Effectivement il est normal que mesure conservatoire a été autorisé par le Président du Tribunal ;
De tout ce qui précède il y a lieu de confirmer l’Ordonnance N° 576 rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Antananarivo en date du 27 Septembre 2018 ;
Motifs
Sur l’exception :
Etant soulevée avant débat, l’exception d’irrecevabilité de l’assignation est régulière et recevable en la forme;
Au fond, pour fonder son moyen d’exception la BOA Madagascar affirme que la Société MAHA-TRANS n’a pas obtenu du Président du Tribunal une Ordonnance l’autorisant à assigner la BOA à bref délai ainsi selon la BOA la MAHA-TRANS a enfreint les dispositions de l’art 223 et suivant du code de procédure civile ;
A l’examen des pièces du dossier il a été relevé qu’en fait la Société MAHA-TRANS SARLU a introduit en date du 11 Octobre 2018 devant le Président du Tribunal de Commerce une demande de visa aux fins de signification de la BOA à bref délai ;
A cet effet sur visa du Président du tribunal de commerce l’affaire a été enrôlée le lendemain même soit le 12 O9ctobre 2018 devant le Tribunal de référé à bref délai sur opposition ;
Cependant après une fouille de l’ensemble du dossier il n’y est effectivement aucune ordonnance sur requête pouvant permettre à la requérante de faire abréger le délai normal d’assignation.
Or il est prévu par l’article 143 du Code procédure civile qu’en matière de référé à bref délai une permission du Président du tribunal doit précéder une assignation à bref délai ce pour souci du respect du droit de la défense sur demande du requérant ;
Le visa obtenu par l’opposant en date du 12octobre 2018 aux fins d’enrôlement devant le référé à bref délai commercial ne peut pas remplacer une ordonnance sur requête d’autorisation d’assigner à bref délai ;
Dès lors il y a non-respect flagrant de règle de procédure civile par le requérant lors de l’introduction de son assignation ce qui entraine ainsi irrecevabilité dudit acte et de déclarer l’exception soulevée par la BOA Madagascar fondée ;
De ce fait il n’y a plus lieu d’entrer dans le vif de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête 576 du 27 Septembre 2018 faite par MAHA-TRANS SARLU;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial à bref délai, et en premier ressort ;
Recevons l’exception soulevée par la BOA Madagascar en la forme ;
La déclarons fondée ;
Déclarons irrecevable l’assignation à bref délai introduite en date du 11 Octobre 2018 par MAHA-TRANS SARLU ;
Mettons les frais et dépens de l’instance à la charge de la Société MAHA-TRANS SARLU ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le GREFFIER.-