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ORDONNANCE N° 676

DOSSIER N° : 731/19 RC :814/19

ORDONNANCE N° :676 DU : 11/10/2019

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L’an deux mil dix-neuf et le onze octobre ;

Nous, Mme RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle,  Juge au Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,

Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

Par exploit d’huissier en date du 28 Aout 2019 servi , à la requête de la Société MMGI ayant son siège social au lot IP 4 Tsaralalana Antananarivo représentée par Mr Daya Fouad Ryan ayant pour conseil Me Odorante Hortensias RAZAFIARIMALALA et RAKOTOMALALA Solofolalao, Avocats au Barreau de Madagascar exerçant en son étude sise au lot II E 2 BA Ambatokaranana Ampasapito Antananarivo , a assigné devant le tribunal des référés commercial la Société SUBI TRADE SARL ayant son siège Social au nouvel Immeuble ATELEMEC route des hydrocarbures Ankorondrano pour s’entendre :

Accorder un délai de grâce de 6 mois au profit de la requérante pour le règlement de la dette d’un montant de 442.200.000 Ar pour le compte de son fournisseur ;

 

Pour soutenir ses demandes la requérante expose qu’elle est en relation d’affaires commerciales avec la Société SUBI TRADE SARL dont l’objet étant la fourniture de marchandises sur présentation de factures ;

La requérante a toujours réglé à temps les factures de son fournisseur mais suite à un problème de trésorerie passager, elle n’a pas pu honorer ses obligations ;

Pour réclamer le reliquat de factures impayées, le fournisseur a signifié par voie d’huissier à la requérante une lettre de mise en demeure l’enjoignant de procéder au règlement immédiat d’un montant total de 442.200.000 Ar ;

La requérante ne conteste ni l’origine ni la montant de sa dette mais n’est pas en mesure d’effectuer le règlement pour le moment car elle est actuellement en plein recouvrement de plusieurs créances auprès de ses propres clients ;

Pour trouver un terrain d’entente, la requérante a proposé à son fournisseur de payer par tranches le reliquat susmentionné mais cette démarche s’est avérée infructueuses ;

La requérante ne demande qu’un peu de temps pour renflouer son compte en banque lui permettant de procéder au paiement de sa dette ;

Il y a urgence et péril en la demeure ;

Alors la requérante s’adresse à justice en vertu de l’article 52 de la LTGO afin d’obtenir un délai de grâce de six mois pour lui permettre de faire face au paiement de sa dette ;

En défense la Société SUBI TRADE Sarl dans sa plaidoirie conteste énergiquement la demande de délai de grâce pour les motifs ci-après ;

Les paiements invoqués à l’appui de demande sont ceux effectués avant mise en demeure du 20 Aout 2019 ainsi la requérante fait preuve d’une mauvaise foi manifeste ;

Aussi les lettres de change remises par la requérante sont retournées par la banque et la proposition de paiement de 20.000.000 Ar ne dépasse même pas les 5% de la dette ;

Si la requérante se prétend réellement être de bonne foi elle aurait dû faire une offre réelle à la barre ;

Au lieu de régler ses factures, la requérante a utilisé les sommes dues pour régler les factures d’une autre société dite TRANSLAN mais le problème financier n’est que prétexte pour obtenir un délai de grâce ;

 

DISCUSSION :

Aux termes de l’article 52 de la loi N°66 -003 du 2 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des Obligations les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an ;

En cas d’urgence cette faculté en tout état de cause au juge des référés ;

En l’espèce pour appuyer sa demande de délai de grâce, la requérante verse au dossier un engagement ferme et irrévocable fait unilatéralement faisant mention que le paiement de 20.000.000 Ar objet de proposition se fera au plus tard le 19 Septembre 2019 ;

Or le 27 Septembre 2019 lors de renvoi de l’affaire à l’audience la MMGI n’a pas tenu cet engagement ;

Par ailleurs il est sans conteste que les quatre lettres de changes qui sont censées pour effectuer le règlement de la créance sont retournées par la banque car aucun virement n’est fait sur le compte bancaire de MMGI ;

En cours de procès la MMGI aurait pu faire une offre réelle à la barre de sa proposition pour justifier sa bonne foi ;

En effet sa demande et son engagement prétendu ferme et irrévocable ne sont que des affirmations gratuites et loin d’être sérieux aussi les difficultés financières arguées ne sont pas justifiées ;

Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter la demande de délai de grâce ;

 

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé commercial, et en premier ressort ;

Déclarons l’assignation recevable ;

Déboutons la Société MMGI de sa demande de délai de grâce de six mois ;

Mettons les frais et dépens de la présente instance à la charge de la Société MMGI ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-