DOSSIER N° : 669/19 RC :738/19
ORDONNANCE N° :675-19 DU : 11/10/2019
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L’an deux mil dix-neuf et le onze octobre ;
Nous, Mme RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle, Juge au Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Suivant exploit d’huissier servi en date du 26 Juillet 2019, à la requête de la Société SGEM (Société de Gestion et d’exploitation de Madagascar) ayant son siège au Bâtiment Kube D Zone Andraharo Antananarivo ayant pour Conseil Mes RAZAFIMAHATRATRA, Avocats associées au Barreau de Madagascar , assignation est donnée à la Société English Teaching Program représentée par Mme RAZAFINDRAKOTO Vonimalala ayant son siège au 22 Rue Rainitovo Antsahavola Antananarivo d’avoir à comparaitre devant le tribunal des référés commercial pour s’entendre :
Ordonner l’expulsion de la Société ETP ainsi que tous occupants de son chef, du lieu sis à Tanjombato Antananarivo dans le bâtiment dit SMART ;
Ordonner l’exécution sur minute de la décision à venir nonobstant toutes voies de recours ;
Au soutien de son action la Société SGEM (Société de Gestion et d’exploitation de Madagascar) allègue que contrat de bail a été conclu entre les parties en date de 11 Avril 2012, moyennant loyer payable par trimestre ;
Un avenant au contrat a été apporté par les parties en date du 07 Avril 2015 ;
Depuis le mois de janvier 2017 la Société ETP ne paye plus lesdits loyers ;
A la date de 23 Mai 2018 une mise en demeure a été faite et en date de 14 Aout 2018 un commandement de par voie d’huissier a signifié à son encontre ;
Une proposition de convention de règlement amiable a même été faite ;
Mais ces démarches ont été vaines ;
Les loyers non payés depuis le mois de Janvier 2017 jusqu’à ce jour s’élèvent à 820.754.227,61Ar ;
La requérante voudrait entrer en jouissance de son bien, elle est ainsi fondée à solliciter l’expulsion de la requise ;
En effet il y a urgence car étant passée sur les lieux, la requérante a vu toutes les portes fermées et craint qu’il n’y ait dégradation de son bien à cause de la mauvaise manifeste de la ETP ;
En défense la Société ETP a soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction de céans en exposant les motifs suivants ;
L’Ordonnance n° 60 – 050 régissant les relations entre bailleurs et preneurs en matière commerciale n’attribue pas la compétence à la juridiction des référés pour reconnaitre de l’expulsion en matière de bail commerciale ;
En effet cette nouvelle attribution a été prévue par l’article 44 de la loi n°2015 037 sur le régime juridiques des baux commerciaux ;
Or le contrat qui se trouve être à la base des relations des parties a été signé le 11 Avril 2012 suivi un avenant en date du 7 Avril 2015 ;
Et l’article 47 in fine de loi n°2015 037 sur le régime juridique des baux commerciaux est clair, les contrats de bail commercial conclus avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi restent soumis à l’ordonnance n° 60 – 050 à moins que les parties en conviennent autrement mais tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Par conséquent la juridiction des référés ne saurait connaitre de ce litige à titre principal, la requise sollicite donc que la juridiction de céans se déclare incompétent au profit de la juridiction de fond ;
Sur la mise en cause de l’American Center à titre subsidiaire si la juridiction des référés devait retenir sa compétence la requise sollicite à ce que l’American Center soit positionnée dans la présente procédure au rang de défenderesse ;
En effet le bailleur n’est pas sans savoir qu’une partie des lieux est occupée par l’American Center, raison pour laquelle la SGEM a adressé une lettre d’invitation à sa mettre en table ronde au début des pourparlers pour la tentative de règlement amiable du litige ;
A titre très subsidiaire, la requise se réserve le droit de conclure au fond ;
Lors de sa plaidoirie la requérante en reprenant tous ses propos au terme de sa requête, a souligné que le litige a été né seulement après l’intervention de la nouvelle loi n°2015 037 sur le régime juridique des baux commerciaux donc la compétence du tribunal de céans est justifiée ;
En réplique le Conseil de ETP a plaidé sur le fait que la demande est sans objet maintenant t car les locataires n’occupent plus les lieux actuellement, en outre une grande partie des loyers impayés est dévolue à l’autre locataire American Center c’est pourquoi le tribunal devrait ordonner la mise en cause de cette dernière;
Vu toutes les pièces du dossier ;
DISCUSSION :
Sur l’incompétence de la juridiction des référés :
Il appert du contrat versé au dossier que la SGEM entant que bailleur et ETP en qualité de locataire ont conclu un contrat de bail commercial moyennant loyer trimestriel ;
Ce contrat de bail commercial entre les parties a été signé en date du 11 Avril 2012 ;
Certes le litige relatif à l’exécution dudit contrat n’est surgi qu’au mois d’Octobre 2016 soit ultérieurement à la date de 08 Décembre 2015 date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle sur les régimes des baux commerciaux ;
Mais cette circonstance invoquée par la SGEM n’est pas édictée dans cette nouvelle loi ;
En effet aux termes de article 47 in fine de loi n°2015 037 sur le régime juridique des baux commerciaux dispose que la présente loi est applicable aux baux commerciaux conclus à compter de son entrée en vigueur.
Les baux commerciaux renouvelés ou conclus antérieurement à la présente loi restent soumis à la législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou leur extinction ;
Les litiges relatifs aux baux commerciaux en instance avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis par l’Ordonnance 60-050 du 22 juin 1960 relative au rapport entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement et le prix de baux à loyer d’immeuble ou de locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel. Toutefois, les parties au contrat de bail commercial en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent convenir d’appliquer immédiatement la nouvelle loi ;
Or aucune clause se rapportant à la législation applicable n’a été insérée lors de l’avenant contradictoire en date du 07 Avril 2015 ;
Dès lors les allégations de la SGEM sont donc mal fondées que le litige reste donc soumis par l’Ordonnance 60-050 du 22 juin 1960 relative au rapport entre bailleurs et locataires ;
Par conséquent la juridiction des référés commercial va décliner sa compétence ce par application de ces dispositions légales et au profit de la juridiction civile compétente pour connaitre le présent litige ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière des référés commerciales, et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction civile pour connaitre le présent litige par application des dispositions de l’article 47 de loi n°2015 037 sur le régime juridique des baux commerciaux du 08 Décembre 2015 ;
Mettons les frais et dépens à la charge de la SGEM ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-