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ORDONNANCE N° 673

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 477/2018 RC 555/2018
ORDONNANCE N° 673

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le deux novembre ;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui le requis en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par requête introductive d’instance en date du 06 juin 2018, GLOBAL MOTORS & RENT MADAGASCAR, représentée par RANDRIANARIBEFITIA Bruno Martial, au lot IVL 240 DC Ter Anosivavaka Ambohimanarina Antananarivo, a attrait devant le tribunal de référé commercial de céans FAROUK ABASSE, au lot III U 136 AC Anosizato Atsinanana Antananarivo, pour s’entendre :
– Ordonner la restitution du véhicule FORD RANGER, de type WILDTRACK, châssis n° 6FPPXXMJ2PGB40223, immatriculé en WWT, à la société GLOBAL MOTORS & RENT MADAGASCAR et autoriser cette dernière à le garder jusqu’à parfait paiement de la somme restante plus les intérêts de 5% par mois échus, outre les frais.
Au soutien de son action, la requérante expose ce qui suit :
Le 05 décembre 2017, GLOBAL MOTORS & RENT MADAGASCAR a conclu avec le requis un contrat de vente à crédit avec constitution de gage, concernant le véhicule FORD RANGER, de type WILDTRACK, châssis n° 6FPPXXMJ2PGB40223, immatriculé en WWT, pour le prix de 233 000 000 Ar dont la modalité de paiement a été programmée comme suit :
– MACAVA Trading, 17 chèques BOA d’un montant total de 161 500 000 Ar dont les dates d’échéance se succèdent tous les 5 du mois allant du 5 février 2018 au 5 juin 2019 ;
– RAKOTONIAINA BOANARISOA, 13 chèques BFV d’un montant total de 35 750 000 Ar, dont les dates d’échéances se succèdent tous les deux mois allant 05 février 2018 au 5 février 2020 ;
– RASOAMAROMAKA Roy, 02 chèques BMOI d’un montant total de 5 500 000 Ar échus au 05 janvier 2018 et 05 mars 2018 ;
– RASOAMAROMAKA Roy, 11 traites BFV d’un montant total de 30 250 000 Ar dont les dates d’échéance se succèdent tous les deux mois allant du 15 mai 2018 au 15 janvier 2020 ;
Cependant, tous les effets, chèques et traites présentés à la banque de GLOBAL MOTORS & RENT MADAGASCAR ont été retournés pour défaut de provision, rendant exigible le reliquat tel qu’il est prévu par l’article 6 du contrat qui lie les parties ;
Les réclamations et relances faites à l’endroit de FAROUK ABASSE sont restées infructueuses ;
GLOBAL MOTORS & RENT MADAGASCAR demande alors la restitution du véhicule jusqu’à parfait paiement de sa créance, ce en application des dispositions des articles 11 et 12 du contrat et celles de l’article 2076 du code civil ;

Elle demande également les intérêts stipulés par l’article 10 du contrat ;
En défense, FAROUK ABASSE reconnaît tous les faits relatés par la requérante et ne s’oppose à la demande de restitution et de garde du véhicule en question en faisant valoir les explications suivantes :
En tant que revendeur, il a revendu le véhicule en cause à RANAIVO Michel Holimiranto qui a proposé la modalité de paiement transmise à la société GLOBAL MOTORS MADAGASCAR ;
Le défaut de paiement résulte du manquement de RANAIVO Michel Holimiranto ;
Le requis s’engage néanmoins à payer GLOBAL MOTORS & RENT MADAGASCAR suivant le planning établi par les parties.

DISCUSSION
Selon l’article 223 du code de procédure civile, le tribunal de référé n’est compétent que lorsqu’une urgence est prouvée ;
Dans le présent cas, GLOBAL MOTORS & RENT MADAGASCAR demande la restitution du véhicule vendu à crédit à FAROUK ABASSE, mais elle n’invoque et ne justifie aucune urgence, comme l’exige l’article 223 cité ci-dessus ;
Par conséquent, il y a lieu pour le tribunal de référé de céans de se déclarer incompétent au profit du tribunal du fond.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction du fond ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requérante.
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-