DOSSIER N° : 620/19 RC :684/19
ORDONNANCE N° :648 DU : 02/10/2019
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L’an deux mil dix-neuf et le deux octobre ;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge au Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 19 juillet 2019, RAZAKATOANINA Voahirana Amandine, demeurant au 1, rue Radama ler Soarano Antananarivo, ayant pour conseil Me Mirantsoa RANDRIAMIARAMISAINA, Avocat, a attrait devant la juridiction de référé commercial de céans la société Outre-mer Optique, représentée par Serge ANDRIANTSITOHAINA, son gérant, sise au 13 rue Ratsimilaho Antaninarenina Antananarivo, ayant pour conseil Mes Mamihasina RAZAKATIANA et Mialiharilanto RAMANITRA, Avocats, pour s’entendre :
- Ordonner l’expulsion de la société Outremer Optique, représentée par Serge ANDRIANTSITOHAINA et de tout occupant de son chef des locaux situés au rez-de-chaussée sur la gauche de l’immeuble dit « Grand Hôtel » sis au 13, rue RATSIMILAHO, Antaninarenina, Antananarivo ;
- En cas de fermeture des lieux, en ordonner l’ouverture en présence d’un huissier de justice ;
- Ordonner l’exécution sur minute de la décision à intervenir ;
- Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Mirantsoa RANDRIAMIARAMISAINA, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de son action, la requérante fait exposer ce qui suit :
Elle est propriétaire des locaux situés au rez-de-chaussée sur la gauche de l’immeuble dit « Grand Hôtel » sis au 13, rue RATSIMILAHO, Antaninarenina, Antananarivo, pris en location par la société Outre-mer Optique, représentée par Serge ANDRIANTSITOHAINA, suivant contrat de bail qui date de plusieurs années mais renouvelé au 08 février 2018, ce moyennant un loyer mensuel de 600 000 Ar ;
Depuis le mois de janvier 2018, la locataire a cessé de payer les loyers, ce malgré les multiples relances et réclamations faites par la bailleresse, notamment le commandement de payer en date du 12 décembre 2018 qui est resté infructueux ;
C’est la raison pour laquelle la bailleresse a intenté la présente action ;
En défense et par le biais de ses conseils, le sieur Serge ANDRIATSITOHAINA fait conclure qu’il accepte de quitter les lieux.
DISCUSSION
- Sur les demandes d’expulsion et d’ouverture des lieux :
L’article 44 de de la loi n° 2015-037 du 03 février 2016 sur le régime juridique des baux commerciaux dispose que le locataire de mauvaise foi peut être expulsé par décision du juge des référés du tribunal de commerce ;
Dans le présent cas, le sieur Serge ANDRIATSITOHAINA, représentant la société Outre-mer Optique, accepte de quitter les lieux sans contester aucunes des affirmations de la requérante concernant les loyers impayés, ce qui constitue de sa par un aveu tacite du non-paiement des loyers ;
Le défaut de paiement de loyers non justifié est constitutif de mauvaise de la locataire et rend applicable les dispositions de l’article 44 cité ci-dessus ;
Par conséquent, il sied d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux loués ;
L’ouverture des lieux étant la conséquence de droit de l’expulsion, il y a lieu de l’ordonner en cas de fermeture.
- Sur la demande d’exécution sur minute :
La requérante n’articule ni ne prouve l’existence d’une absolue nécessité, ainsi que l’exige l’article 229 du code de procédure civile ;
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution sur minute de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Ordonnons l’expulsion de la société Outre-mer Optique, représentée par Serge ANDRIANTSITOHAINA et de tout occupant de son chef des locaux situés au rez-de-chaussée sur la gauche de l’immeuble dit « Grand Hôtel » sis au 13, rue RATSIMILAHO, Antaninarenina, Antananarivo, au besoin manu militari ;
En cas de fermeture des lieux, en ordonnons l’ouverture en présence d’un huissier de justice ;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute de la présente décision ;
Condamnons la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Mirantsoa RANDRIAMIARAMISAINA, Avocat aux offres de droit.
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-