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ORDONNANCE N° 647

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 735/2018 RC 806/2018
ORDONNANCE N° 647

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le dix-neuf octobre ;
Nous, Mme RAKOTOARISON Rindra Nirina, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2018 à la requête de la société TSILAVINA TAHINA SARLU représentée par Sieur Rakotoariventiny Tahina ayant son siège social au Station Shell Iavoloha ayant pour conseil Maître Ranaivomanana Rakoto F, et en vertu de l’ordonnance sur requête n° 606 du 10/10/2018 portant autorisation d’assigner à bref délai, assignation a été donnée à la BGFI banque Madagascar SA sise à Ankorondrano Antananarivo d’avoir à comparaître devant le tribunal de référé à bref délai commercial de céans pour s’entendre :
– Déclarer ses demandes recevables,
– Constater l’irrégularité des saisies ainsi que des itératifs commandements avec report de vente en date du 05/10/2018 ;
– Les déclarer nuls et de nul effet ;
– Prononcer le sursis de la vente aux enchères publiques prévue le 11 octobre 2018 ;
– Ordonner la discontinuation des poursuites ;
– Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours,
– Condamner la BGFI Bank Madagascar SA aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Ranaivomananana Rakoto, Avocat aux offres de droit.
Aux motifs de son action, la société expose ce qui suit :
Le 16 et le 22 Août 2018, il lui a été adressé :
– une signification de l’ordonnance OIPn°1 en date du 02/01/2018,
– et de l’ordonnance sur requête n°357 du 22/06/2018 rendues par le tribunal de commerce d’Antananarivo ;
– avec commandement de payer en date du 16/08/2018 de la somme de 42211600ariary, itératif commandement en date du 22 août 2018 et procès-verbal de saisie exécution ;
L’huissier lors de sa première visite en date du 16 août 2018, sans attendre la réponse de la requérante a procédé à la saisie de tous les biens se trouvant à l’adresse de la société et il a dressé PV de saisie exécution et fixé la date du 31/08/2018 pour la vente des objets saisis ;
Le 22/08/2018 le même huissier est revenu et a établi un autre PV de saisie exécution à la même adresse avec la même date pour la vente.
La requérante a fait opposition sur les saisies effectuées sur les biens se trouvant dans ses locaux et a introduit une action auprès du tribunal des référés à bref délai civil pour demander le sursis de la vente prévue le 31/08/2018 ;
Le tribunal civil s’est déclaré incompétent pour statuer sur toutes les demandes ;
Le 05 octobre 2018 sans attendre la notification de l’ordonnance suscitée la requise a adressé une signification d’un extrait de plumitif suivie d’itératif commandement avec report de vente pour le 11 octobre 2018 à la société requérante ;
Ainsi le délai prévu par la loi pour exercer son droit de faire appel contre ladite décision n’est même pas écoulé d’autant plus qu’elle n’a pas encore été notifiée de la décision du tribunal des référés ;
Par conséquent la vente ne doit pas être poursuivie, les PV de saisies établis en date du 16/08/2018 et 22/08/2018 sont nuls et de nul effet ; il en est également pour l’itératif commandement avec report de vente en date du 05/10/2018.
Lors de sa plaidoirie en date du 19/10/2018, la requérante a ajouté que suivants les dispositions des articles 617, 620,621et 623 du CPCM : l’établissement des deux PV différents pour une même saisie et la non identification du témoin sont irréguliers, la régularisation ultérieure n’a pas été communiquée ce qui prouve la mauvaise foi de la requise.

Pour sa défense, la banque BGFI Madagascar SA lors de sa plaidoirie reprise dans note déposée en date du 16/10/2018, a fait soutenir les moyens suivants :
Le 03 juillet 2017, la société requérante a établi au profit de la société BLACK EYES EXPORT représentée par Andrianasolomahefa Laingo deux lettres de change d’un montant de 40.000.000ariary chacun dont les dates d’échéances sont le 31 juillet 2017 pour la première et le 31 août 2017 pour la seconde.
A leur échéance, les traites ont été rejetées pour faute de provision suffisante. En effet, conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du CPCM les deux ordonnances n°1 et n°2 du 02 janvier 2018 ont été rendues et ont été signifiées le 16 mars 2018 à la fois au tireur qu’au tiré.
Aucun contredit n’a été formulé et les ordonnances n°357 et n°358 ont été rendues le 22/06/2018 par le tribunal de commerce en vertu de l’article 248 du CPCM ;
A la réception des actes d’huissier en date du 16/08/2018, les matériels se trouvant dans la boutique de la station Shell ne figuraient pas parmi les biens saisis pourtant appartenant ou du moins pouvant appartenir à la société TSILAVINA TAHIANA SARLU d’après le principe en matière de meuble possession vaut titre. C’est la raison pour laquelle, la requise a dû renvoyer son huissier le 22/08/2018 sur place pour saisir les biens frauduleusement dissimulés ;
Ainsi il ne s’agit pas d’un PV ponctuel mais un PV additif, concernant l’omission relative au nom du témoin et sa fonction, la régularisation a été faite le 03 septembre 2018.De plus cette omission n’est pas sanctionnée de nullité.
L’opposition faite par la requérante au moment de la saisie n’arrête pas la poursuite d’après l’article 644 du CPCM, en effet la date de la vente a été fixée le 31/08/2018 ;
Le fait par la société requérante de saisir deux juridictions à la fois et d’interjeter appel contre une décision d’incompétence prononcée à bon droit n’est qu’un moyen dilatoire et fallacieux pour retarder les actions de recouvrement de la banque et, prouve sa mauvaise foi.
De tout ce qui précède la BGFI demande au tribunal de :
– se déclarer comme la seule et unique juridiction compétente pour reconnaître la présente affaire ;
– déclarer fondée la créance de la banque et régulière les saisies exécutions effectuées le 16 et 22 août 2018 ;
– autoriser la banque à poursuivre la procédure déjà entreprise ;
– ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à venir nonobstant toute voie de recours ;

MOTIFS :
L’opposition sur la saisie-exécution a été formulée conformément aux dispositions des articles 643 et suivants du code de procédure civile, donc elle est recevable. Les demandes reconventionnelles ont été formulées en respectant les dispositions des articles 355 et suivants, elles sont également recevables.
Il est constant et non contesté que les ordonnances OIP n°1 et n°2 du 02 janvier 2018 ont été rendues en faveur de la banque BGFI Madagascar SA contre les nommés Andrianasolomahefa Laingo Nantenaina Lucie et la société TSILAVINA TAHINA SARLU et que par l’ordonnancen°357 du 22 juin 2017, la formule exécutoire a été obtenue le 12 juillet 2018.Par conséquent la créance de la BGFI Madagascar se trouve fondée.
Il n’est pas également contesté que la société TSILAVINA TAHINA SARLU a déjà formulé opposition à la saisie exécution devant le tribunal civil laquelle ayant abouti à une ordonnance d’incompétence.
L’article 18 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce la société opposante n’a pas précisé ni prouvé l’existence d’un grief quelconque par rapport aux irrégularités des saisies. En effet l’attente de la notification de l’ordonnance d’incompétence en date du 03/10/2018 ne saurait fonder la discontinuation de la poursuite de la vente dès que la présente instance est saisie à cet effet.
Aucune preuve n’a été rapportée par la société opposante concernant la propriété des biens saisis contestée.
De tout ce qui précède, l’opposition de la société TSILAVINA TAHINA SARLU n’est pas fondée, il en est également de toutes ses autres demandes.
Aucune absolue nécessité dans le sens de l’article 229 du code de procédure civile n’est suffisamment établie en l’espèce, donc il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution sur minute de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé à bref délai commercial, en premier ressort,
Vu l’ordonnance n°606 du 10/10/2018 ;
Déclarons l’opposition recevable ;
La déclarons mal fondée, rejetons toutes les demandes de la société TSILAVINA TAHINA SARLU ;
Autorisons la banque BGFI Madagascar SA à poursuivre la procédure déjà entreprise ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la société TSILAVINA TAHINA SARLU.
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-