DOSSIER N° : 732/19 RC :822/19
ORDONNANCE N° :626-19 DU : 25/09/2019
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L’an deux mil dix-neuf et le vingt-cinq septembre ;
Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Juge au Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant exploit introductif d’instance en date du 26 Août 2019, à la requête de la société OCEAN TRADE et Cie sise à Andraharo, rue Docteur RASSETA, Antananarivo, ayant pour conseil Me RAHARINARIVONIRINA, avocat à la Cour, assignation a été servie à la société KRAOMITA MALAGASY(KRAOMA), ayant son siège à Ampefiloha BP 36 Antananarivo, d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo, statuant en matière des référés pour entendre :
Ordonner la main levée de la saisie arrêt pratiquée au sein de la banque BFV-SG pour exécution de la transaction d’un montant de 119.756.471 ariary ;
Ordonner l’exécution sur minute de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sana caution ;
Laisser les frais et dépens à la charge des parties ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, la requérante fait exposer :
Que la société KRAOMITA MALAGASY est débitrice de la requérante ;
Que suivant ordonnance sur requête N°187 en date du 25 Mars 2019, rendue par le tribunal de commerce d’Antananarivo, la requérante a été autorisée à faire pratiquer les saisies arrêt et conservatoires au nom de la requise ;
Que lors de la signification commandement de l’ordonnance susdite, l’huissier instrumentaire a procédé à la saisie arrêt auprès de différents établissements bancaires dont la banque BFV-SG, comme fait foi l’acte d’huissier en date du 24 Avril 2019 ;
Qu’une transaction amiable étant actuellement intervenue entre les parties, la société KRAOMITA MALAGASY a payé ses dettes par chèque, tel qu’il ressort de la lettre de transaction émanant de la défenderesse en date du 2 0 Juin 2019, signée par la Direction des deux parties, donc l’affaire est donc résolue ;
Que le blocage du compte de la requise au sein de la banque BFV-SG n’est plus nécessaire, raison de la présente demande de main levée ;
La société KRAOMITA MALAGASY (KRAOMA) fait sienne par le truchement de son conseil Me RABEMANANJARA Fanja Sylviane, avocat au Barreau de Madagascar, les termes de la requête formulée par la demanderesse ;
DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation, respectant les dispositions des articles 136 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable ;
Au fond :
L’article 729 du code de procédure civile dispose que « Au cours de l’instance au fond, le débiteur, s’il justifie de motifs sérieux et légitimes, peut en tout état de cause et part simple conclusions, demander la mainlevée, la réduction ou le cantonnement de la saisie.
Qu’en l’espèce, c’est la demanderesse même qui sollicite la main levée, déclarant qu’elle est inopportune ;
Que la demande est fondée, il convient d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés commerciaux et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence,
Recevons l’assignation ;
Ordonnons la main levée de la saisie arrêt pratiquée le 24 avril 2019 auprès de la banque BFV-SG ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la requise ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-