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ORDONNANCE N° 561

DOSSIER N° : 702/19 RC :777/19

ORDONNANCE N° :561 DU : 30/08/2019

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L’an deux mil dix-neuf et le  trente août ;

Nous, Mme RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle,  Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante  en ses demandes, fins et conclusions,

Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par Ordonnance N° 534 du 19 aout 2019 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo Dame Razafiarison Andriamaro Lovatiana demeurant au lot 064 B BIS Ambohibao Ambohidratrimo Antananarivo ayant pour Conseil Me RAHAJA Ninie Zénobie Avocat à la Cour , a été autorisée à faire assigner à bref délai commercial à l’audience de référé commercial du pour l’audience du mercredi 21 Aout 2019 à 8 heures et 30 minutes à la salle d’audience 34 au Palais de Justice à Anosy Antananarivo, la Dame Suzette demeurant à l’Espace SAHA EDEN AmbohibaoAmbohijanahary, pour s’entendre :

Prononcer l’introduction de la requérante à l’Espace SAHA EDEN afin de finaliser les trois évènements de mariages prévus ;

Au soutien de sa demande la requérante a argumenté comme suit :

Par voie de location annuelle, elle et dame Suzette se sont convenues depuis le d’Avril 2019 que l’espace SAHA EDEN sise à AmbohibaoAmbohijanahary appartenant à dame Suzette sera louée par la requérante ;

Depuis le début, Dame Suzette ne voulait pas signer le contrat jusqu’à ce jour prétextant qu’il faut d’abord réparer les dégâts sur l’ESPACE ;

La requérante souligne que des réparations à ses frais sont faites et les preuves telles factures et contrat avec le maçon sont jointes au dossier ;

A la fin du mois de juillet 2019 elle a été expulsée par dame Suzette pourtant il lui reste encore trois contrats de mariage, qui auront lieu le 21 Septembre 2019, 16 Novembre 2019 et Décembre 2019 ;

Par ces motifs devant une telle mauvaise foi elle a grand intérêt à saisir la justice pour s’entendre prononcer son introduction à l’ESPACE SAHA EDEN aux fins de finaliser ces trois évènements ;

Elle verse à l’appui :

Contrat en date du 21 Mai 2019

Reçus de contrat fini en date du 25/05/19

Reçus de contrat fini en date 28/06/19

Reçus de contrat fini en date 08/07/2019

Reçus de contrat fini en date 02/07/2019

Reçus de contrat fini en date 20/06/2019

Carte statistique au nom de la requérante

NIF et impôts KREASOA

Publicité KREASOA

19 reçus

06 photos

En défense la requise a conclu au débouté de la demande en apportant des explications telles que ;

Elle et son mari a exploite depuis 2008 en tant que propriétaire gérants SAHA EDENA salle de réception pouvant recevoir jusqu’à 500 personnes ;

Au mois de Septembre 2018 son mari a eu un grave accident vasculaire et n’a pas pu exercer son rôle c’est pourquoi ils ont cherché quelqu’un d’expérimenté en organisation de mariage pour les aider à exploiter ensemble la Société ;

Le mois d’avril 2019 Mme Lovatiana s’est présentée sur proposition de Mme Dany infirmière qui s’est occupée de son mari ainsi après discussion très longue il a été opté un contrat de location de locaux et matériels et Mme Lova sera le traiteur privilégiée qui respectera les réglementations en vigueur ;

La requise continue que ce contrat ne rentrera en vigueur que lorsque sera signé par les deux parties d’un commun accord et par les autorités ;

Durant les absences pour soigner le malade soit en provinces ou chez le médecin traitant Mme Lova profitant de l’autorisation s’est permis de verrouiller tout accès à la salle de réception à tous les niveaux et notamment en changeant la porte de sécurité de service faite en barreaux en tôle dure, de faire installer un château d’eau suspendu sur le mur de la grande salle provoquant des dégâts importants , changer toutes les glaces de la salle des toilettes ainsi que tous les mécanismes du WC remplacés récemment , inventorier les matériels de la réception, installer des projecteurs alors que l’éclairage est largement suffisant pour l’espace , peindre des murs avec des teintes qui ne correspondent pas à leur gouts, enfin demander les remboursements de toutes ces dépenses effectuées sans leur consentement ;

La requise prétend également que Mme Lova ose organiser des mariages malgré sa réticence de signer quelconque contrat en organisant cinq mariages gratuits le 25 Mai, 8 Juin, 05 Juillet, 13 Juillet, 20 Juillet 2019 sans son avis et d’après les renseignements la requérante a pu entrer plus de 42.228.000 Fmg de recette nettes ;

Malgré la date donnée 20 Juillet 2019 pour fin d’occupation Mme Lova a commencé à faire des noises pour continuer à obtenir l’argent facile soit disant jusqu’à fin Décembre 2019 ;

Devant le refus de la requise de continuer à travailler avec Mme Lova celle-ci dénonce les actes d’harcèlement de Mme Lova tels ; envoi des huissiers et assignations, amener des gendarmes, sommation interpellative, envois à plusieurs reprise de chauffeur de Mme Lova pour roder devant l’ESPACE ;

Au final la requise ne pourra supporter davantage l’occupation de Mme lova ainsi elle souhaite que cette requise n’interviennent plus au sein de la Société et de ne plus avoir quelque relation en rapport avec la Société;

A la barre le Conseil de la requérante a plaidé en faveur de sa cliente en date du 23 Aout 2019 en apportant des observations suivantes ;

Si elle savait que Dame Suzette allait refuser de contracter par écrit dame Lova aurait pris tout en photo avant de s’installer et avant de procéder à la réparation et à l’embellissement de l’ESPACE, le local était en mauvais état et sans entretien depuis 10 ans ;

La propriétaire est toujours présente durant ces travaux d’entretien car elle habite dans l’enceinte même de l’ESPACE ;

L’essai argué par Dame Suzette est non fondée selon le Conseil car des réparations couteuses ont été avancées par la requérante pour faire marcher l’ESPACE ;

Une affaire est en cours actuellement devant le tribunal de fond entre les parties estime le Conseil de la demanderesse ;

Le Conseil a ainsi sollicité à titre additionnelle à ce que la décision rendue sera assortie d’une mesure d’exécution sur minute aux motifs qu’il s’agit des évènements de mariages prévus et préparé 6mois à l’avance par les clients et les annuler compromet plusieurs choses , elle ne demande pas l’exploitation à long terme mais seulement l’exploitation de l’ESPACE pour les trois mariages et qu’elle puisse accéder les lieux un jour à l’avance de chaque évènement qui auront lieu le 21 Septembre 2019 ,le 16 Novembre 2019 et le 07 Décembre 2019 ;

En défense la requise réfute tous les dires du Conseil de Razafiarisoa Andriamaro Lovatiana en reprenant tous ses propos dans sa conclusion écrite et de remarquer que l’ESPACE a été toujours en bon état, elle a préféré attendre de signer le contrat car il vaut mieux encore attendre l’essai de Mme Lovatiana si c’est en bonne voie ou pas ;

DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation a été faite conformément aux dispositions de l’article 135 et suivant du code de procédure civile elle est de ce fait régulière et recevable ;

Au fond :

L’article 223 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement l’affaire est portée devant le Président du tribunal ;

Aux termes de l’article 87 de la loi n° 66 003 du 02 Juillet 1960 relative à la Loi sur la Théorie des obligations, dès que les parties sont d’accord sur les causes essentielles du contrat celui-ci est réputé conclu lors même que les clauses secondaires seraient réservées à défaut d’accord sur ces clauses secondaires le juge décide selon les éléments de la cause, dans ce cas le jugement tiendra lieu de l’acte juridique promis ;

En l’espèce Il est sans conteste que Dame Suzette propriétaire de l’ESPACE SAHA EDEN a librement consenti la prise d’exploitation de son Espace au profit de Razafiarisoa Andriamaro Lovatiana le mois d’Avril 2019 avec promesse de conclusion de contrat par écrit ;

En fait, cette acceptation faite expressément bien que actuellement contestée par Dame Suzette est pourtant matérialisée et concrétisée sous les yeux de la propriétaire ce depuis avril au juillet 2019 ;

De même des évènements de mariage se sont succédés sans que la propriétaire ait émise des objections particulières, la propriétaire a accepté l’introduction de la requérante, ainsi les motifs tels maladie et déplacement pour soin de son mari ne sont que prétextes et manœuvres dilatoires dans le but de refuser la conclusion écrite du contrat de location promis ;

La requise dans sa plaidoirie n’a pourtant pas nié que des évènements de mariage ont bien été eu lieu avec de toute une organisation diligentée par la requérante ce suivant son consentement du mai, juin et juillet 2019 ;

A ce titre il résulte des pièces versées par la demanderesse que plusieurs mariages auront encore lieu respectivement en date du 21 Septembre 2019, 16 Novembre 2019 et le 07 Décembre 2019 sous la direction de la requérante ;

En vertu de la convention verbale pourtant valable et régissant les parties entre le propriétaire de l’immeuble et l’exploitante, cette dernière était tout à fait en droit de contacter de client en vue d’une exploitation des lieux, dans la mesure où des sommes importantes d’un montant total de 8.000.000 Ar justifiées par des factures et reçus ainsi que des pièces de dépenses ont été débloquées pour cette fin ;

L’embellissement et réparations par le soin de la requérante durant ces mois sont prouvés par l’affluence de client durant Avril au Juillet d’ailleurs sont reconnues implicitement par la propriétaire à travers ses conclusions mais qu’elle a pris mal par mauvaise foi ;

Force est également de souligner que durant sa plaidoirie l’accord n’a pas été renié par la requise d’une part et d’autre part elle de reconnaitre que certes l’ESPACE a eu besoin d’aménagement durant ;

Par voie de conséquence sa prétention de vouloir finaliser les événements  prévus est fondée ;

En l’espèce les pièces produites démontrent une urgence dans la présente demande de continuation d’exploitation de l’ESPACE par la demanderesse respectivement le 21 Septembre 2019, le 16 Novembre 2019 et le 07 Décembre 2019 ;

L’urgence est telle que ces contrats de réception de mariage ont été déjà signés au profit des futurs mariés lesquels n’ont plus d’autre alternative ni le droit de reculer faces aux invitations déjà lancées et aux préparatifs faits à l’avance du côté dépenses, vu que les dates sont très proches il y a risque de ne plus trouver d’autre locaux libres pour de tels évènements notamment pour la cérémonie prévue le 21 Septembre prochain , à 15 Jours de la réception et l’annulation portera préjudice aux tiers futurs mariés ;

Aussi le recul de la date ou leur annulation sont pratiquement impossibles pour les futurs mariés cocontractants mais risquerait fort également de ternir à l’image et réputation de demanderesse dans le monde de son commerce ;

Il est ainsi établi dans la demande de cas de nécessité absolue prévue par le Code de procédure civile dans son article 229, qu’ il y a lieu ainsi d’accorder au profit de Dame Razafiarison Andriamaro Lovatiana l’ exécution sur minute uniquement pour la cérémonie du 21 Septembre pour qu’elle puisse atteindre cette date prévue qui est très proche ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé à bref délai commercial, et en premier ressort ;

Déclarons l’assignation servie le 20 Aout 2019 recevable ;

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;

Vu l’urgence ;

Autorisons la requérante à pouvoir exploiter l’ESPACE SAHA EDEN sise à Ambohibao Ambohijanahary appartenant à dame Suzette respectivement le 21 Septembre 2019, le 16 Novembre 2019 et le 07 Décembre 2019 aux fins de finaliser les trois mariages établis déjà conclus avec les futurs mariés ;

Disons que la demanderesse peut s’installer sur les lieux un jour avant ces trois évènements de mariage ;

Ordonnons l’exécution sur minute et avant enregistrement mais uniquement pour la cérémonie du 21 Septembre 2019 en application des dispositions de l’article 229 du code de procédure civile ;

Laissons les frais et dépens à la charge de la défenderesse;

Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier