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ORDONNANCE N° 559

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 617/2018 RC 672/2018
ORDONNANCE N° 559

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt et un septembre ;
Nous, Mme RAJHONSON Nirihanta, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui les requérants en leurs demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 29 août 2018, les nommés RAKOTOARIMALALA Alexandre, RANDRIASAMALALA Marsedy, RAMAMONJISOA Lala Alexis, RAZANAMALALA, RASOAMALALA, RAHARIMALALA Berthine, RASOARIMALALA Noeliarisoa, RAHELISOARIMALALA Noeline, RAVELOARIMALALA Harisoa, ANDRIATSILANIARIVO Manandava, ANDRIAMANALINARIVO Mapohisoa, ANDRIAMAROMANANA Jaonarivo, ANDRIAMAHASIMAVOLA Tsimisetra, RANDRIANARIMANANA, ANDRIAMPENOARIMANANA Tianarivo Arilala, ANDRIAMANANARIVONY Onintsoarilala Alexandre, RAONILALAHARISON Jean Darius, ANDRIANJATOVO Lalaharison Adrien, ANDRIANARINJATOVO Mahatana Louis, ANDRIAMIHANDRIHARIVONY Fenohaja Louis, RANDRIAMANOMIJORO Beony Louis, RAONIARINALY Lala Nirina Jean Yves, ANDRIANJAFIARIVONY Nomenjanahary Tina, ANDRIAMANETOVOLARIVO Kotoarivelo, RAHARIMAMONJY Vonjanahary, RATAFITAHARISOA Tsirintoky Fanantenana, RATAFITASON Andriamiarinjara Tsinjo Sarobidy, RAKOTOARISOA Malalaniaina, RAKOTONIRAINY Andrianjoharinaly, RAKOTONIRAINY Fetrananary Andriamandamina, ANDRIAMIHARISOA Njaraharjvony, RAZAFINDRAVONY Nomenjanahary Soloniaina, tous héritiers de RANDRIANARIVONY et RAZAFINDRASOA, ayant pour conseil Maître TSOHARA RAVELOJAONA Madera, Avocat au Barreau de Madagascar, ont attrait devant la juridiction commerciale de céans, statuant en matière de référé, Dame RAMAMBAZAFY RALAINONY Léontine, demeurant au lot IA 82 Ambatonilita Antannarivo, pour s’entendre :
– désigner un expert aux fins de rechercher les éléments d’appréciation permettant de fixer le nouveau loyer du bail, en fonction de la valeur locative des lieux loués ;
– d’ores et déjà fixer à titre provisionnel à deux millions d’Ariary (2.000.000 FMG) par mois le loyer que la requise devra payer conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux ;
– dire et juger que les frais de ladite expertise seront avancés par moitié par les parties ;
– laisser les frais et dépens à la charge de Dame RAMAMBAZAFY RALAINONY Léontine.
Aux motifs de leur requête, les requérants exposent par le biais de leur conseil que la requise est locataire de 5 chambres d’un des immeubles érigés sur la propriété dite « MAHEFASOA XXIV » TN° 34.307-A, sise à Ambatonilita ANTANANARIVO I, inscrits aux noms de RANDRIANARIVONY et RAZAFINDRASOA ; que la requise y a installé son cabinet dentaire ainsi que le cabinet médical de son époux ;

que suite aux décès des feux RANDRIANARIVONY et RAZAFINDRASOA, les requérants, ses héritiers légaux ont pu recueillir auprès de la requise que cette dernière occupe ces 5 chambres pour un loyer mensuel de 95.000 AR, et ce depuis 1983; que cette modique somme est versée au Trésor Public suite à une ordonnance soit disant rendue par le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo ; que depuis plusieurs années, les requérants ont sollicité la révision dudit loyer car il ne correspond plus à la valeur locative des lieux loués, étant donné que l’immeuble en question est situé au premier plan bordant la route principale reliant Isoraka et Ambatonilita – Antananarivo ; que cependant Dame RAMAMBAZAFY RALAINONY Léontine n’a pas voulu discuter d’une manière amiable avec les requérants ; que suivant « Sommation interpellative » en date du 07 Août 2018, la requise a accepté de rencontrer les requérants aux fins de discuter du nouveau loyer en indiquant la date du 14 août 2018 ; que la requise n’a pourtant pas de motif légitime et sérieux pour faire attendre les requérants 07 jours ; que la fixation de la date précitée est un manque de respect voire un début de refus ; que cette situation entraîne de lourds préjudices moraux aux requérants ; que cette situation entraîne non seulement un manque à gagner sur le plan financier et un enrichissement sans cause de la requise, mais également une privation de jouissance des lieux au détriment des requérants ; que vu tout ce qui précède, les requérants n’ont plus d’autre choix que de s’adresser à la Justice aux fins de désigner un expert dans le but de déterminer la valeur locative des lieux loués et de fixer provisoirement le loyer à hauteur de 2.000.000 AR mensuellement.
Vu toutes les pièces du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
Conformément à l’article 47 de la Loi n° 2015 – 037 sur le régime juridique des baux commerciaux, la loi est applicable aux baux commerciaux conclus à compter de son entrée en vigueur ; les baux commerciaux renouvelés ou conclus antérieurement à ladite loi étant soumis à la législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou leur extinction.
En l’espèce, les requérants invoquent eux-mêmes le fait que la requise occupe cinq chambres dans un des immeubles érigés sur la propriété dite « MAHEFASOA XXIV » TN° 34.307-A, sise à Ambatonilita ANTANANARIVO I, inscrits aux noms de leurs aïeux RANDRIANARIVONY et RAZAFINDRASOA, et ce depuis 1983. Toutefois, aucune preuve n’est ici rapportée qu’il y a eu renouvellement du bail entre les parties postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n° 2015 – 037 sur le régime juridique des baux commerciaux. Aussi, le présent litige demeure soumis à l’Ordonnance n° 60050 du 22 juin 1960 relative aux rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement et le prix de baux ou de locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel.
D’après les pièces produites au dossier, notamment les actes de notoriété n°13 du 21 août 2002 et n°15 du 06 mai 2003, RANDRIANARIVONY et RAZAFINDRASOA sont respectivement décédés les 9 mars 2001 et 19 février 2003. On peut ainsi présumer qu’il y a eu renouvellement verbal du bail entre les héritiers de RANDRIANARIVONY et RAZAFINDRASOA et Dame RAMAMBAZAFY RALAINONY Léontine à compter de l’année 2003.
Selon l’article 33 de l’Ordonnance n° 60050 du 22 juin 1960 citée supra, lorsque le bailleur consent au renouvellement du bail, et que le différend porte sur le prix, la durée, les conditions accessoires ou sur l’ensemble de ces éléments, les parties comparaissent devant le président du tribunal civil de la situation de l’immeuble, ou devant le juge qui le remplace, lequel sera saisi et statuera suivant la forme prévue pour les référés.
L’actuel différend porte sur le prix du bail et relève ainsi de la compétence exclusive du référé statuant en matière civile. La compétence matérielle étant d’ordre public, il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal des référés statuant en matière civile.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des requérants, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Réputons contradictoire à l’égard de la requise;
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal de référé statuant en matière civile ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge des requérants ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-