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ORDONNANCE N° 558

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 611/2018 RC 666/2018
ORDONNANCE N° 558

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt et un septembre ;
Nous, Mme RAKOTOARISON Rindra Nirina, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier en date du 04 septembre 2018 à la requête de la société MADEPICES représentée par Frank Miseld TANG FOHINE, sise au lot IVL 7 Ter 9 Ambohimanarina Antananarivo, ayant pour conseil Maître Olivia Rajerison, et en vertu de l’ordonnance sur requête n° 518 du 03/09/2018 portant autorisation d’assigner à bref délai, assignation a été donnée à la banque MCB sise au rue Solombavambahoaka Frantsay 77 B.P.197 Antananarivo d’avoir à comparaître devant le tribunal de référé à bref délai commercial de céans pour s’entendre :
– Dire et reconnaître Monsieur Franck Miseld Tang Fohine comme représentant de la société MADEPICES et signataires de tous les actes pour le compte de société ;
– Ordonner le déblocage des comptes de la société MADEPICES auprès de la MCB : compte MGA 00006 00003 000000 4410 593, compte EUR 00006 00003 000000 6602 890 et compte USD 00006 00003 000000 6642 757 ;
– Condamner la MCB aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Olivia Rajerison.
Aux motifs de son action, la société expose ce qui suit :
La société MADEPICES est une société à responsabilité limitée au capital de 100.000.000ariary.
Le 13 juin 2016 Mr Charles Gassot associé de ladite société a cédé ses 2300parts en faveur de Mr Franck Miseld Tang FOHINE, il a également conclu un acte de cession de sa créance sur la même société au profit de la société SAVEUR DE MADAGASCAR.
Le 06 mai 2016, par un autre acte de cession les associés de la société MADEPICES ont cédé 2700parts au profit de la société SAVEUR DE MADAGASCAR dont le gérant n’est autre que Mr Franck Miseld Tang FOHINE.
Lors de l’assemblée générale du 06/05/2016, l’agrément des nouveaux associés à savoir Mr Franck Miseld Tang FOHINE et la société SAVEUR DE MADAGASCAR a été l’ordre du jour.
Suite aux différends entre les nouveaux associés et le gérant de la société MADEPICES en la personne Jean Pièrre Lechat, ce dernier a démissionné de ses fonctions de gérant et a adressé sa lettre de démission aux administrations et banques le 15/05/2017.
Désormais c’est Mr Franck.M.T FOHINE qui signe les actes pour le compte de la société même auprès des banques, ce qui a permis à la société de fonctionné.
Cependant, récemment la banque MCB a suspendu l’utilisation du compte de la société MADEPICES alors qu’elle n’avait jamais eu de problème avec les signatures du nouveau gérant.

Le blocage de son compte auprès de la MCB lui cause énormément de préjudices.
La société MADEPICES a connu le même problème auprès de la banque BMOI mais suivant ordonnance n°400 du 06/12/2017, il a été ordonné que Mr Franck M.T FOHINE est le représentant de ladite société et signataire de tous les actes pour le compte de la société.
Ce blocage de compte met la société dans l’impossibilité d’honorer ses obligations notamment le rapatriement de devises sous un délai de 30jours ;
La société est actuellement préoccupée par leurs clients à l’export lorsque les commandes sont modifiées car la société MADEPICES ne peut intervenir sur les factures déjà domiciliées à la banque MCB ; les transactions bancaires ne peuvent être arrêtées pour son bon fonctionnement : des dettes sont à remboursées, les salaires de tout le personnel sont à régler à temps, toutes les transactions importantes se font à travers le compte bancaire à la MCB.
En effet, pour éviter des litiges judiciaires entre les clients, fournisseurs, partenaires et la société MADEPICES qui actuellement risque de voir sa réputation se dégrader et pour la continuité de l’exploitation de la société, le déblocage du compte MCB est indispensable et urgent.
La banque MCB Madagascar par le biais de son conseil Maître Holiniaina Raharinosy a plaidé en avançant les moyens suivants:
Le 17/05/2017, Mr Lechat a informé la banque de sa démission en communiquant à la banque les pièces suivantes : un acte de cession de 2700 parts sociales du 06/05/2016, un PV de l’AGE du 06/05/2016 prenant acte de la démission de Mr Lechat et nommant Mr FOHINE comme gérant statutaire,
Ainsi la banque a accepté la signature de Mr FOHINE à titre transitoire jusqu’à la régularisation de l’enregistrement et la publication des documents émis.
Par lettre en date du 27/04/2018, le cabinet Lexmad mandataire de MR Gassot a émis des réserves sur les opérations effectuées par la société MADEPICES depuis janvier 2017 et sur la gérance de la société MADEPICES. Ensuite la banque par lettre du 14/05/2018 a réclamé auprès de la société MADEPICES l’acte de cession du 06/05/2016 dûment enregistré et publié auprès du RCS et l’extrait du RCS mentionnant le nom du nouveau gérant, statuts mis à jour compte tenu des modifications intervenues dans la société. Par cette même lettre elle a également avisé la société requérante du blocage du fonctionnement du compte dans ses livres jusqu’à régularisation de ces documents.
Le 18/05/2018, la société a communiqué 3 actes de cession et un PV de l’AGE du 06/05/2016 tous non publiés au RCS.
Le 28/05/2018 la banque a fait une relance auprès de la société mais les actes dûment enregistrés ne sont pas parvenus jusqu’à ce jour.
La banque en tant que tiers par rapport aux discordes entre les associés, elle ne peut s’ingérer dans les affaires internes de la société ; seuls les actes enregistrés et publiés lui sont opposables afin qu’elle puisse se dégager de toute responsabilité.
L’ordonnance n°400 rendue dans le cas de la BMOI n’est également opposable à la MCB car elle n’était pas partie au procès.
Par ces motifs, elle demande au tribunal d’inviter la société MADEPICES à produire le PV de l’AGE du 06/05/2016 dûment enregistré et publié auprès du RCS, un extrait du RCS constatant les modifications du nouveau gérant et les modifications statutaires sinon débouter les demandes de la société et laisser les frais et dépens à sa charge dont distraction au profit de Maître Holiniaina Raharinosy.
Mr Gassot par l’intermédiaire de son conseil Maître Sylvestre Razafimahefa pendant sa plaidoirie en tant que mise en cause a soulevé in limine litis ;

– Sur la représentation de la société :
Mr Franck FOHINE n’a pas la qualité pour représenter la société MADEPICES car aucune lettre officielle ni procès-verbal officiel ne le nomme comme tel.
– Sur l’extrême urgence :
Le seul motif avancé est le paiement des salaires or un autre compte fonctionne en vertu de l’ordonnance n°400 du 06/12/2017.En vertu des articles 223 et suivants du code de procédure civile, il n’y a ni urgence ni titre exécutoire, et surtout statuer sur la demande préjudicie le fond. Par conséquent le tribunal des référés à bref délai ne peut que se déclarer incompétent.
– Sur les chefs de demande :
La demande de Mr FOHINE à être reconnu comme le représentant de la société et signataire de tous les actes pour le compte de la société ne fait que confirmer le fondement de l’exception soulevée sur la représentation de la société.
En outre d’après l’application de l’article 343 du code de commerce, le tribunal des référés à bref délai ne peut se substituer à des associés et entrer dans le fond même du litige entre associé pour désigner le requérant comme gérant.
Concernant la cession de part, les parts de Mr Gassot ne sont pas encore libérées juridiquement puisqu’elles sont régies par une convention de séquestre. Dans le cas contraire, le requérant n’a pas besoin de convoquer le cédant à une assemblée générale.
En effet, jusqu’au parfait paiement Mr Gassot reste associé dans la société.
Il conteste le procès-verbal d’AGE DU 06/05/2016 et évoque l’application de l’article 241 du CPCM.
De tout ce qui précède, MR Gassot sollicite au tribunal de :
• Recevoir l’assignation de la MCB et d’installer Mr GASSOT dans la procédure,
• Recevoir les exceptions et dire qu’elles sont fondées ;
• Débouter Mr Franck FOHINE de toutes ses demandes ;
• Le condamner aux frais et dépens de l’instance dons distraction au profit de Maître Sylvestre Razafimahefa.
Lors de sa plaidoirie la société MADEPICES via son conseil maintient toutes ses précédentes écritures et demande également l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à venir et dans sa note en délibéré elle a ajouté :
A la suite de la démission de Mr Lechat les comptes des exercices de l’année 2016 et 2017 n’ont pas été clôturés ce qui a entrainé le blocage de l’octroi de la carte CIF de la société. Les comptes bancaires bloqués et les défaillances révélées dans la gestion de Mr Lechat ont entrainé une situation catastrophique de la société MADEPICES.
En tant que nouveau repreneur, Mr FOHINE, à cause du blocage de la carte CIF de la société il n’a pas pu enregistrer tous les actes et dont la seule issue était le paiement de la somme exorbitante réclamée par le centre fiscal suite aux retards de paiement de la société MADEPICES de ses taxes fiscales.
Mr FOHINE a toujours manifesté sa bonne foi non seulement en se comportant comme un bon père de famille dans la gestion de la société MADEPICES mais également il a toujours tenté de convoquer Mr GASSOT à une AGE.
A cause des difficultés financières de la société, l’enregistrement n’a pas pu être fait tant au niveau du centre fiscal qu’au niveau de la RCS.

Toutes les formalités légales n’ont pas été accomplies mais de fait c’est Mr FOHINE qui est le gérant de la société MADEPICES pendant deux ans.
La société fonctionnait malgré le blocage de son compte auprès de la BMOI car ses comptes à la MCB fonctionnaient parfaitement.
La banque MCB a accordé un découvert de 100.000.000ariary à la société MADEPICES lui permettant de continuer ses activités.
Ni lui ni Mr Gassot n’ont intérêt à ce que les activités de la société soient suspendues voire sa ruine.
MOTIFS :
En considérant la lettre de réserve émise par le cabinet LEXMAD en date du 27 avril 2018, la banque MCB a intérêt à ce que Mr Gassot soit mis en cause dans procédure conformément aux dispositions de l’article 362 du code de procédure civile. Par conséquent il convient de recevoir l’assignation en date du et de déclarer Mr Gassot régulièrement installé dans présente procédure.
Sur les exceptions :
Il appert du procès-verbal de l’AGE de la société MADEPICES en date du 06/05/2016 que Mr Franck Miseld Tang FOHINE et la société SAVEUR DE MADAGASCAR sont agréés en tant que nouveaux associés de la société MADEPICES conformément aux termes des actes de cession versés au dossier.
En effet, la modification de l’article 7 des statuts de la société a été également adoptée à l’unanimité des associés cédants mentionnant la répartition des parts comme suit : 3500parts à Mr Franck Miseld Tang FOHINE et les 1500 restantes à la société SAVEUR DE MADAGASCAR.
Par le PV d’AGE du 06/05/2016 contesté par Mr Gassot il se trouve que suite à la démission de Mr LECHAT, les deux nouveaux associés ont procédé à la nomination de Mr Franck M.T.FOHINE nouveau gérant de la société MADEPICES le 06/05/2016.L’existence de cette procédure de nomination a été prouvée et confirmée par la lettre de Mr LECHAT adressée à la banque MCB.
Par conséquent la qualité de gérant de Mr Franck M.T.FOHINE depuis la démission de Mr Lechat est opposable à Mr Gassot tant que les actes de cession n’ont pas fait l’objet d’une annulation ou résiliation.
De tout ce qui précède les contestations de Mr Gassot relatives à la représentation de la société et à l’existence du PV de nomination de gérant ne sont pas sérieuses qu’il y a lieu de les déclarer mal fondées.
En tenant compte de cette situation, il résulte des relevés de compte versé au dossier que les transactions et les activités de la société se font à travers ses comptes auprès de la banque MCB. En effet le blocage de ces comptes et la contestation de la signature de Mr Franck Miseld Tang FOHINE entravent le fonctionnement normal de la société et paralyse ses activités voire l’impossibilité de l’accomplissement des formalités de publicité des actes conformément aux dispositions de l’article 336 dernier alinéa de la loi 2003-036 du 30 janvier 2004 relative aux sociétés commerciales. Par conséquent, il y a urgence qu’il convient de constater que Monsieur Franck Miseld Tang FOHINE est le représentant de la société MADEPICES et d’ordonner le déblocage des comptes de cette dernière auprès de la banque MCB.
Aucune absolue nécessité dans le sens de l’article 229 du code de procédure civile n’est suffisamment établie en l’espèce, d’où il suit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution sur minute de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé à bref délai commercial, en premier ressort,
Vu l’ordonnance n° 518 du 03/09/2018 ;
Déclarons Mr GASSOT régulièrement installé dans la présente procédure ;
Déclarons les exceptions soulevées mal fondées et les rejetons,
Constatons que Mr Franck Miseld Tang FOHINE est le représentant de la société MADEPICES,
Ordonnons le déblocage des comptes de la société MADEPICES auprès de la banque MCB ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la banque MCB et Mr GASSOT.

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-