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ORDONNANCE N° 460

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 206/2019 RC 235/2019
ORDONNANCE N° 460

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le dix-neuf juillet ;
Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui le requis en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

FAITS ET PROCEDURES :
Suivant requête introductive d’instance en date du 21 Mars 2019, MICHAELLA MANSARE, demeurant au lot II B 87 Mahalavolona Andoharanfotsy Antananarivo, actionnaire, représentant la société SODEXAL SA, ayant pour conseil ME Patrick CHAN, sollicite du tribunal de commerce la désignation de Rambinintsoa Rotsy en tant que administrateur provisoire de la société SODEXAL SA, additionnelle ment, autoriser cette dernière à convoquer des assemblée générales, outre l’administration des affaires courantes ;
La société SODEXAL SA, ayant son siège social au lot II N 174 NF Analamahitsy Antananarivo, et Rambinintsoa Rotsy, demeurant au lot II N 174 NF Analamahitsy Antananarivo, régulièrement assignées à personne et à domicile n’ont ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente ordonnance réputée contradictoire à leur égard, conformément à l’article 184 du code de procédure civile ;

PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, elle fait exposer :
Qu’elle est actionnaire représentant la société MOBISCO SA dans la société RAPIPRO SA, ayant son siège social au LOT II N 174 NF Analamahitsy Antananarivo ;
Que Bernard BELAIR étant l’administrateur général de la société susdite et possède la signature sociale ;
Cependant, ayant disparu de Madagascar, et faisant l’objet d’une interdiction de diriger , gérer, administrer ou contrôler toute entreprise, la société, se trouve en souffrance car les salaires des employés, les dépenses de fonctionnement et de manière générale, tous les actes de gestion se trouvent bloqués car la signature bancaire de l’administrateur fait défaut ;
Que la vie de la société se trouve en péril ;
Bernard BELAIR fait répliquer par l’organe de son conseil, Me Raharison Hubert, Bâtonnier de Madagascar, que le concluant étant seulement à l’étranger pour des raisons de santé et non pour incarcération ;
Qu’il continue à être l’administrateur général des sociétés RAPIPRO, MOBISCO, SODEXAL et continue à échanger des conversations téléphoniques et électroniques avec les clients de la société ;
Que le témoignage d’un avocat étranger, dépourvu de cachet et n’ayant même pas reçu exécution par une décision de justice à Madagascar ne peut être pris en compte ;

Quant à Rambinintsoa Rotsy, avant la présente requête était juriste pour la société ELIPSIS ;
Que la requérante sollicite à ce qu’elle soit désignée par le tribunal de commerce administrateur provisoire, cependant, le 11 mars 2019, elle a été licenciée pour incompétence et mauvaise gestion par le concluant ;

DISCUSSION :
En la forme :
La demande, respectant les dispositions légales, il convient de la déclarer recevable ;
Au fond :
La présente demande concerne la désignation d’un administrateur provisoire de la société SODEXAL GROUPE;
L’administrateur provisoire étant, d’après la jurisprudence un mandataire chargé d’assurer momentanément la gestion de la société au lieu et place des dirigeants, en cas de graves crises sociales résultant d’un dysfonctionnement des organes de gestion ou d’un conflit entre associés mettant en péril les intérêts de la société ;
Que la désignation d’un administrateur provisoire requiert, selon la jurisprudence (cassation commerciale du 18 Mai 2010, N°09-14838, FD, Scetbunc/Bectarte) deux conditions à savoir l’existence d’un péril en la demeure, l’atteinte au fonctionnement normal de la société ;
Qu’en l’espèce, l’absence prolongée de l’administrateur général qui est prouvé par les pièces du dossier constitue un frein dans la gestion normale et quotidienne de la vie de la société, d’après la requérante, cependant, la preuve que la société est en péril imminent n’est pas rapportée, d’autant plus qu’une procédure sur le fond relative à la présente demande est déjà pendante devant le tribunal de commerce, il convient de rejeter la demande ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière des référés commerciaux et en premier ressort ;
Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la société SODEXAL et Rambinintsoa Rotsy ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi comme elles en aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence,
Recevons la demande ;
La déclarons non fondée, la rejetons ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la requérante ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-