«

»

ORDONNANCE N° 148

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 312/2017 RC 615/2016
ORDONNANCE N° 148

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt-et-un mars ;
Nous, Mme RAKOTOARILALAINA Annick Rosa, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit introductif d’instance en date du 27 octobre 2017, servi à la requête de Sieur RAOELIMAMONJY Germain, demeurant à Andranonahoatra lot ITS 18 Bis Itaosy Antananarivo, ayant pour conseil Me RAZAFINIARIVO Henri , Avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été donnée à la BANQUE BGFI MADAGASCAR, dont le siège social sis à EXPLORER BUSINESS PARK Ankorondrano Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de céans, statuant en matière de référé, pour s’entendre :
-Dire et juger l’opposition n°190-C du 25 juillet 2016 recevable en la forme ;
-Déclarer fondés les motifs énoncés fondés et ordonner en conséquence la rétractation de toutes les dispositions de l’ordonnance attaquée ;
-Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me RAZAFINIARIVO Henri, Avocat aux offres de droit.
Moyens et prétentions des parties :
Au soutien de son action, l’opposant, par le truchement de son Conseil Me RAZAFINIARIVO Henri, Avocat expose que:
Par l’ordonnance sur requête n° 177 du 03 juin 2016 la BGFI BANK a été autorisé à pratiquer la saisie-conservatoire en date du 19 juillet 2016 sur tous les biens meubles et effets mobiliers qui lui appartiennent, aux fins de recouvrement d’une créance évaluée à 87 326 088 Ar, montant vivement contestée par l’opposant;
Une opposition n°190-C du 25 juillet 2016 a été alors formée par Sieur RAOELIMAMONJY Germain aux motifs qu’au montant de la créance réclamée, la BGFI BANK n’a pas déduit la somme de 22 800 000 Ariary versée en espèce par l’opposant suivant bordereaux de versement n°19375 et 19802 du 23 et 28 septembre 2013 joints au dossier, soit 10 000 Ariary et 12 000 000 Ariary. Qu’il convient d’en prendre acte et de réduire le montant de la créance réclamée à la somme de 64 526 088 Ariary ;
Par ailleurs, par acte notarié sous répertoire n°499 du 21 mai 2015, l’opposant a affecté et hypothéqué la totalité de sa propriété dite « Fifaliana », TF N°6321-BAT sise à Andranonahoatra Itaosy, en garantie du prêt bancaire auprès de la BFI BANK, la valeur de cet immeuble suffit largement à couvrir la créance, outre les versements déjà effectués ;

De tout ce qui précède, la rétractation de l’ordonnance sus-énoncée est fondée aux fins d’éviter le double dédommagement et l’enrichissement sans cause de la BGFI BANK.
De tout ce qui précède, il demande au Tribunal de :
– Prendre acte à ce que le montant de la créance réclamée est vivement contesté par l’opposant ;
– Ordonner en conséquence la réédition des comptes entre les parties par jugement avant-dire –droit afin qu’il y a transparence.
Pour appuyer ses prétentions, Sieur RAZAFIMAMONJY Germain verse au dossier :
– La signification commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire en date du 19/07/16 ;
– Requête de la BGFI-BANK ;
– Certificat d’opposition n°190-C du 25 juillet 2016 ;
– Bordereau de versement d’espèce n°19375 et 19802 du 23 et 28 septembre 2013 ;
– Convention de prêt avec affectation hypothécaire entre les deux parties.

La BGFI BANK, par l’organe de son Conseil Me Chantal RAZAFINARIVO et Andry RAZAFINARIVO réplique que :
L’opposant a soigneusement passé sous silence les dates des versements du 23 et 27/09/13 qu’il soulève, soit peu moins de trois ans avant l’obtention de la requête autorisant les saisies mais ces versements ont été bien pris en compte avant la fixation du montant de la créance à réclamer, ce qui échappe à la compétence du Tribunal de céans ;
Il appartient au Tribunal de fond de trancher sur ce montant, et l’affaire est pendante devant le Tribunal de commerce sous la procédure n°2413/17.
Quant à l’hypothèque, une saisie immobilière a été entamée par la banque et l’affaire est également pendante devant le Tribunal civil sous la procédure n°2413/17 mais le montant de la créance impayée est supérieure à celui garantie par l’hypothèque ;
La mauvaise foi de l’opposant est ainsi flagrante, les informations qu’il donne sont soigneusement triées et taisent l’essentiel, les moyens qu’il utilise sont courants, s’agissant d’un refus de rembourser après avoir bien joui du financement accordé, que la banque sollicite au tribunal de ne pas faire droit à la demande ;

DISCUSSION :
En la forme :
L’ordonnance sur requête n°177 du 03 juin 2016 a été signifiée à Sieur RAOELIMAMONJY Germain le 19/07/16 et il a formé opposition contre cette ordonnance le 25 juillet 2016. L’opposition respecte ainsi le délai de huit jours prévu par l’article 235 du code de procédure civile. Qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Au fond :
Sieur RAOELIMAMONJY Germain a formé opposition contre l’ordonnance sur requête n°177 du 03 juin 2016 qui ordonne la saisie conservatoire de tous les biens meubles lui appartenant ainsi que la rétractation de toutes les dispositions de cette ordonnance. Aux motifs de son opposition, il évoque qu’au montant de la créance réclamée par la BGFI BANK, cette dernière n’a pas déduit la somme de 22 800 000 Ariary qu’il a versée en espèce. En outre, il a hypothéqué la totalité de sa propriété dite « Fifaliana », TF N°6321-BAT sise à Andranonahoatra Itaosy, en garantie du prêt bancaire auprès de la BFI BANK et la valeur de cet immeuble suffit largement à couvrir la créance, outre les versements déjà effectués.
L’article 58 de la LTGO stipule que le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut exercer ses droits sur tous les biens de son débiteur, lesquels constituent son gage général.

Elle énonce, en outre, en son article 60 que le créancier, dont la créance même non exigible paraît certaine en son principe, peut prendre toute mesure conservatoire prévue par la loi pour assurer l’exercice de son droit de gage général.
En l’espèce, le débiteur reconnaît l’existence de la créance mais il conteste seulement le montant réclamé. Ainsi, la créance est fondée en son principe. Quant à l’existence de l’hypothèque, les articles 58 et 60 sus-énoncés permettent au créancier de prendre toute mesure conservatoire prévue par la loi pour assurer l’exercice de son droit de gage général. Ceci étant, l’hypothèque soulevée par le débiteur n’empêche pas le créancier de prendre cette mesure.
En conséquence, il convient de rejeter l’opposition et d’ordonner la continuation de la poursuite.
Quant à la demande de réédition des comptes, cela relève de la compétence du Tribunal de commerce, qu’il convient de se déclarer incompétent.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
En la forme :
Recevons l’opposition ;
Au fond :
Rejetons l’opposition ;
Confirmons l’ordonnance n° 177/16 du 03/06/16 ;
Ordonnons la continuation de la poursuite ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de l’opposant ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le GREFFIER.-