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ORDONNANCE 2019 N° 112

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 75/2019 RC 81/2019
ORDONNANCE N° 112

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le vingt-sept février ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
FAITS ET PROCEDURE:
Suivant exploit d’huissier en date du 05 février 2019, à la requête de la Société LEISHEN TRADE SARL représentée par son Directeur Général, ayant son siège social au lot III X 252 Andavamamba Anatihazo Antananarivo et ayant pour conseil Me Tojo Maminiaina ANDRIAMBOLOLONA, assignation à bref délai a été servie à la Société EASY LINK LOGISTICS ET SOURCING SARLU, ayant ses bureaux au lot II B 248 Ist Floor, Mahalavolona Andoharanofotsy Antananarivo Atsimondrano, ayant pour conseil Me Haingo RAZAFINDRAKOTO d’avoir à comparaître devant le Tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre :
 Constater l’urgence du fait de l’immobilisation injuste des véhicules suivants :
– Voiture de marque ISUZU portant une étiquette SGS CIVIO n°703430/ châssis n°LWLDARHG1DL044888 fourgon ;
– Véhicule dépanneuse de marque DONG FENG type DFAC, portant étiquette SGS CIVIO n°708406/ châssis n°LGDCM91L2JH111456 ;
– Voiture de marque ISUZU portant étiquette SGS CIVIO n°703364/châssis n°LWLDARHG9DL042273 ;
– Voiture de marque ISUZU portant une étiquette SGS CIVIO n°703428/ châssis n°LWLDARHG6CL082843;
– Voiture de marque ISUZU portant une étiquette SGS CIVIO n°703368/ châssis n°LWLDARHG7DL041719 fourgon ;
– Voiture de marque ISUZU châssis n°LWLDARHG7CL081881 ;
– deux fourgons ;
– ordonner la requise de remettre à la requérante tous les documents relatifs aux véhicules cités ci-dessus, notamment les DAU, les modèles n°1, les quittances ;
– ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir
– laisser les frais et dépens à la charge de la requise, dont distraction au profit de Me Tojo Maminiaina ANDRIAMBOLOLONA, Avocat aux offres de droit ;
Aux motifs de sa demande, par le biais de son conseil Me Tojo Maminiaina ANDRIAMBOLOLONA, la demanderesse fait valoir que les parties sont liées par un contrat de transit dont le prestataire est la Société requise et les véhicules litigieux sont déterminés dans l’ordre de transit ;
Cependant, les papiers administratifs afférents auxdits véhicules sont retenus de manière in justifiée par la requise et le commerce de la requérante se trouve lésée par cette attitude de la requise car le déplacement des véhicules pose problème sans ces papiers ;
Lors de sa plaidoirie, le conseil de la requérante a avancé que le Service des Douanes peut faire des contrôles à postériori concernant la possession de ces véhicules et la requérante enfreindrait ainsi le Code des Douanes pénalement, ce qui constitue une menace imminente pour la requérante, ce sans préjudice du fond amené à statuer sur la légalité du droit de rétention ;
En défense, par note autorisée et déposée après communication à la partie adverse, la requise, par le truchement de son conseil Me Haingo RAZAFINDRAKOTO, soulève une exception d’incompétence du référé aux motifs qu’il y a contestations sérieuses relevant du fond ;
Elle prétend que bien que la requérante ait pris livraison des marchandises, elle a refusé de payer les factures afférentes à la mission de dédouanement en soulevant l’existence d’un trop-perçu ainsi que des avaries sur marchandises ;
Ce qui a amené la requise à retenir les papiers des véhicules par application du principe de l’exception d’inexécution et de telles causes relèvent du fond ;
Elle a par ailleurs pris des mesures conservatoires le 04 février 2019, en garantie de sa créance et avance qu’il n’y a aucune urgence dans la mesure où la mobilisation de ces véhicules est prouvée par leurs transfèrements d’une adresse à l’autre comme le constate le procès-verbal de saisie conservatoire excipé par la requise ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
MOTIVATION:
I-En la forme,
Sur l’exception d’incompétence :
Le référé peut toujours, même en cas de contestations sérieuses, prescrire des mesures de remise en état qui s’imposent, soit pour éviter un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, notamment dans le cas où la décision d’un exipiens aura des conséquences graves pour l’autre partie ;
En effet, certes, si le juge de fond peut exercer un contrôle sur la justification de l’usage du principe de l’exception d’inexécution, si le référé constate qu’il y a urgence pour éviter un dommage imminent et disproportionné face à l’exercice de ce droit, il en a compétence pour en apprécier le fondement comme tel est le cas en l’espèce ;
Il y a donc lieu de déclarer l’exception mal fondée ;
Vu les articles 223 et suivants du code de procédure civile ;
II-Au fond,
Sur la demande de remise entre les mains de la requérante de tous les documents relatifs aux véhicules dédouanés, notamment les DAU, les modèles n°1, les quittances:
Le transitaire se prévaut d’une exception d’inexécution conformément aux articles 171 et 172 de la LTGO pour opposer la remise des papiers afférents aux véhicules dédouanés afin d’exiger le paiement du reliquat de ses factures qu’elle estime dues par la requérante ;
De son côté, la requérante invoque des arguments de fond sur la contestation de la facture et l’existence de trop perçus ainsi que l’engagement de la responsabilité du transitaire pour l’existence d’avaries ;
Cependant, retenir ces papiers équivaut non pas à une suspension de l’exécution de son obligation par le transitaire comme l’évoque l’esprit de la loi mais plutôt à exercer un chantage ou un droit de rétention illégal sur ces papiers administratifs que le présent tribunal peut constater ;
En effet, sans préjuger au fond qui n’a d’ailleurs pas été engagée par le transitaire quant à une action en réclamation de créance ou à réclamer des droits à dédommagements, le tribunal constate qu’il se fait justice à lui-même car son obligation étant de livrer les véhicules, la livraison ne peut être reconnue comme totale sans leurs papiers ;
Même un droit de rétention ne peut s’exercer que si la créance est certaine, liquide et exigible selon l’article 65 de la loi sur les sûretés, il incombe ainsi au transitaire de faire valoir ses droits devant le juge du fond et sa rétention de ces papiers constitue un trouble manifestement illicite;
Par ailleurs, le dommage engendré au commerce de la requérante est grave puisqu’elle est ainsi pénalisée par la suspension de ses activités dans la mesure où les véhicules ne peuvent circuler ;
Il y a donc lieu d’ordonner la remise des papiers entre les mains de la requérante ;
Sur la demande d’exécution sur minute et avant enregistrement :
Le cas d’absolue nécessité indiqué par l’article 229 du code de procédure civile pour qu’une telle mesure soit prononcée n’est pas suffisamment caractérisée, il y a lieu de rejeter la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé à bref délai commercial, en premier ressort;
Vu l’Ordonnance n°040 du 31 janvier 2019 d’autorisation à assigner à bref délai ;
Déclarons recevable l’exception d’incompétence soulevée par la Société EASY LINK LOGISTICS ET SOURCING SARLU mais la déclarons mal fondée ;
Nous déclarons compétent ;
Ordonnons la remise entre les mains de la Société LEISHEN TRADE SARL par les soins de la Société EASY LINK LOGISTICS ET SOURCING SARLU de tous les documents relatifs aux véhicules suivants, notamment les DAU, les modèles n°1, les quittances:
– Voiture de marque ISUZU portant une étiquette SGS CIVIO n°703430/ châssis n°LWLDARHG1DL044888 fourgon ;
– Véhicule dépanneuse de marque DONG FENG type DFAC, portant étiquette SGS CIVIO n°708406/ châssis n°LGDCM91L2JH111456 ;
– Voiture de marque ISUZU portant étiquette SGS CIVIO n°703364/châssis n°LWLDARHG9DL042273 ;
– Voiture de marque ISUZU portant une étiquette SGS CIVIO n°703428/ châssis n°LWLDARHG6CL082843;
– Voiture de marque ISUZU portant une étiquette SGS CIVIO n°703368/ châssis n°LWLDARHG7DL041719 fourgon ;
– Voiture de marque ISUZU châssis n°LWLDARHG7CL081881 ;
– deux fourgons ;
Déboutons la Société LEISHEN TRADE SARL du surplus de sa demande ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la Société EASY LINK LOGISTICS ET SOURCING SARLU, dont distraction au profit de Me Tojo Maminiaina ANDRIAMBOLOLONA, Avocat aux offres de droit ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-