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ORDONNANCE 2019 N° 111

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 55/2019 RC 55/2019
ORDONNANCE N° 111

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le vingt-sept février ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
FAITS ET PROCEDURE:
Suivant exploit d’huissier en date du 22 janvier 2019, à la requête de Monsieur RAKOTONDRAZAFY Andry Frédéric, demeurant à Madera Namontana lot III S 364 Ter Antananarivo 102, ayant pour conseil Me Henri RANDRIANJARA, assignation à bref délai a été servie à Madame ANDRIAMANJAKAVONONA Jean Alphine, demeurant à Madera Namontana au lot III S 364 Ter Antananarivo, ayant pour conseil Me Solange RANDRIANJAFINONY d’avoir à comparaître devant le Tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre :
 Ordonner le rétablissement de la connexion en courant électrique et l’ouverture du couloir menant vers les toilettes du local loué par le requérant ;
 Ordonner la cessation de toute forme de trouble de jouissance par la bailleresse ;
– ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
– laisser les frais et dépens à la charge de la requise, dont distraction au profit de Me Henri RANDRIANJARA, Avocat aux offres de droit ;
Aux motifs de sa demande, par le biais de son conseil Me Henri RANDRIANJARA, le demandeur fait valoir qu’il est lié à la requise par un contrat de bail commercial conclu le 24 janvier 2018 et des dissensions sont nées de cette relation de par un refus de certification de signature par la requise ;
Depuis, la bailleresse crée des situations troublant la jouissance paisible des lieux par le locataire, notamment le fait de couper arbitrairement l’électricité du locataire, prétextant avoir agi ainsi à la suite d’un remplacement d’un réfrigérateur par la STAR ;
Que l’article 8 du contrat détermine la quote-part et le paiement dû sur les factures d’électricité par le locataire alors qu’au mois d’avril 2018, unilatéralement, la bailleresse en a modifié les termes en imposant une valeur forfaitaire à laquelle le locataire a dû se plier pour rester dans les lieux ;
Il prétend pourtant avoir toujours payé tant ses loyers que ses factures à terme mais avec la coupure initiée par la bailleresse, son fonds de commerce s’en trouve affecté ainsi que son chiffre d’affaire ;
Il ajoute que la requise a également fermé le couloir lui permettant d’accéder aux toilettes, ce pourquoi il n’a de recours que de s’adresser à justice pour avoir la sanction de son droit, vu l’extrême urgence ;
Le Conseil s’oppose à la recevabilité des pièces déposées par la défenderesse après débats ;
En défense, par l’organe de son conseil Me Solange RANDRIANJAFINONY, la requise a plaidé et conclu au débouté de la demande en arguant que la maison donnée en bail présente des fissures nécessitant de grosses réparations ainsi que la suspension du contrat et ce, sur autorisation administrative dont la demande est encore en cours ;
Elle avance également que des plaintes sont en cours auprès de différentes instances, outre la sommation de vider les lieux qui vient d’être servie au requérant, rendant inopérant et sans objet l’action de dernier ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
MOTIVATION:
Sur la demande d’irrecevabilité des pièces déposées par la requise :
Ces pièces sont recevables car elles ont été communiquées à la partie adverse au cours des plaidoiries et n’ont donc pas été déposés après les débats, il y a lieu de les déclarer recevables ;
Sur les chefs de demande de rétablissement de la connexion en courant électrique, d’ouverture du couloir menant vers les toilettes du local loué par le requérant et de cessation de toute forme de trouble de jouissance par la bailleresse :
Il convient de joindre ces chefs de demande vu leur lien de connexité ;
La loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux dispose en ses articles 10 et 11 que « le bailleur, ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l’état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l’usage.
(…) Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait (…) » ;
Les troubles de jouissance ne sont pas contestés par la bailleresse et sont corroborés par le constat d’huissier du 04 janvier 2019 ainsi que la sommation interpellative du 05 janvier 2019 ;
La bailleresse n’a pas nié, ni la coupure d’électricité initiée par elle dans les locaux occupés par le locataire, ni la fermeture du couloir permettant l’accès aux toilettes par le locataire ;
Ni le contrat des parties versé au dossier, ni la loi, ne l’autorisent à modifier les accès ni à restreindre l’usage des lieux par le locataire qui y exerce des activités commerciales d’épicerie ;
Elle justifie par ailleurs ses agissements par une autorisation administrative hypothétique de démolition aux fins de reconstruction de la maison ou encore l’existence de grosses réparations sans en rapporter la preuve ;
Une sommation de vider les lieux ne vaut pas non plus cessation du contrat ou suspension du contrat de manière unilatérale, de telles prétentions ne sauraient valoir un droit de troubler la jouissance des lieux par le locataire ;
Elle ne nie pas non plus avoir coupé l’électricité pour faire entrer un réfrigérateur dans les lieux loués et ne pas l‘avoir rétablie, ce qui est un trouble causé au locataire de manière avérée ;
De tout ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a lieu de faire cesser ces troubles et de faire rétablir l’électricité, outre l’ouverture du couloir d’accès aux toilettes par la requise ;
Sur la demande d’exécution sur minute et avant enregistrement :
Le cas d’absolue nécessité indiqué par l’article 229 du code de procédure civile est caractérisé dans ce sens où, dans le cadre de ses activités commerciales d’épicier, le requérant subit des préjudices considérables par jour de coupure d’électricité et même s’il se fournit en groupe électrogène, les troubles de jouissance exercées par la requise sont manifestement illicites, il y a donc lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial, en premier ressort;
Déclarons recevables les pièces versées par la requise au cours des débats et communiquées;
Ordonnons la cessation de tout trouble de jouissance des lieux portant lot III S 364 ter sis à Madera Namontana Antananarivo causé par la bailleresse, Madame ANDRIAMANJAKAVONONA Jean Alphine au locataire Monsieur RAKOTONDRAZAFY Andry Frédéric ;
Ordonnons par conséquent le rétablissement par Madame ANDRIAMANJAKAVONONA Jean Alphine de la fourniture en courant électrique à la partie occupée par Monsieur RAKOTONDRAZAFY Andry Frédéric ainsi que l’ouverture du couloir menant vers les toilettes du local loué;
Ordonnons l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision, nonobstant toutes voies de recours ;
Laissons les frais et dépens à la charge de Madame ANDRIAMANJAKAVONONA Jean Alphine, dont distraction au profit de Me Henri RANDRIANJARA, Avocat aux offres de droit ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-