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ORDONNANCE 2019 N° 464

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 438/2019 RC 335/2019
ORDONNANCE N° 464

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le dix-neuf juillet ;
Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

FAITS ET PROCEDURES :
Suivant déclaration N°55-C en date du 15 Avril 2019, Me Rakotomanga Haja, avocat, a formé opposition contre l’ordonnance N°165 du 18 Mars 2019 rendue par le tribunal de commerce , ayant autorisé la banque BFV-SG, ayant son siège social à Antaninarenina Antananarivo 14, rue Général RABEHEVITRA Antananarivo, à faire pratiquer tant une saisie arrêt sur les comptes ouverts au nom de la société SORAFILS qu’une saisie conservatoire sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant à la société susdite en garantie de la créance de la banque évaluée à 172351318,95 ariary ;
Par exploit d’huissier en date du 13 mai 2019, à la requête de la société SORAFILS, demeurant au lot 2 MAI Bis Maibahoaka Talatamaty Antananarivo, représentée par Raboana Alan et Rabodoarijaona Gérald, ayant pour conseil Me Haja Rakotomanga, avocat, assignation a été servie à la banque BFV-SG pour entendre :
Statuer sur le mérite de la rétractation de l’ordonnance N°165 du 18 Mars 2019, objet d’opposition ;
Dire qu’il y a contestation sérieuse, rétracter l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de son opposition, la société SORAFILS fait exposer que :
Que les saisies arrêt et saisie conservatoire opérées par la banque BFV –SG sont dépourvues de bases légales, puisque l’exposante continue à payer la banque ;
Que cette situation résulte de l’agissement de cette dernière qui avait pris la décision unilatérale de reprendre l’escompte CASH qu’elle avait octroyé à l’exposante sur les accords de traites de 40 voitures de marque TOYOTA que l’opposante avait accordés à ses clients, car suite à la crise de 2002, beaucoup de retard de paiement de traites conclues entre la banque BFV-SG et les clients qui achetaient des voitures auprès de l’opposante, raison pour laquelle, celle-ci a pris les décisions unilatérales de reprise de l’escompte cash susdit ;
Qu’en effet, c’est l’exposante qui collectait les dossiers de solvabilité des éventuels acheteurs et transmet les dossiers à la banque, qui, à son tour, procède à l’étude de ces dossiers et conclut des traites bancaires avec les clients solvables et c’est l’opposante qui opère la livraison des véhicules ;
Que la BFV-SG avait escompté CASH; l’opposante sur les 40 voitures objets de traites conclues entre la défenderesse et ses clients ;
Que suite à la crise, elle a cependant décidé unilatéralement de retirer l’escompte qu’elle avait octroyé à l’opposante, suite aux retards de paiements des clients dus à cette crise, or, c’est avec cet escompte CASH que l‘opposante paie son fournisseur TOYOTA TSUSHO ;
Que la banque qui ne peut se soustraire de sa responsabilité, a rompu la relation commerciale entre les parties en endossant au seul dos de l’exposante le non-paiement des traites par ses clients, créant ainsi sa situation d’insolvabilité qui continue malgré tout à rembourser ses dettes, l’ordonnance entreprise s’avère sans fondement, il y a lieu de la rétracter ;

La banque BFV-SG fait répliquer par l’organe de son conseil Me Rakotoniaina Ralidera Junior, avocat au Barreau de Madagascar,
Que l’opposante est débitrice de la somme de 172351318,95 ariary sur ses comptes ouverts auprès de la concluante portant les numéros suivants : 0000506801000073-43 d’un montant de 148582965,16 ariary et 0000506801000091-19 d’un montant de 23768453,79 ariary ;
Que pour avoir sûreté et garantie de sa créance, la concluante a été autorisée suivant ordonnance, dont opposition à faire pratiquer tant sur les comptes appartenant à la requise que sur ses biens meubles et effets mobiliers des saisies arrêt et conservatoire ;
Que la saisie arrêt a été signifiée à l’opposante le 11 Avril 2019 et l’action au fond devant le tribunal de commerce est en cours actuellement portant N°333/19 ;
Que la société SORAFILS, a cependant formé opposition contre l’ordonnance N°165 du 18 Mars 2019 susdite, d’où la présente procédure ;
La concluante soulève à titre principal l’incompétence de la présente juridiction au profit de celui du fond qui est déjà saisie afin d’éviter des contrariétés de décisions ;
A titre subsidiaire, la concluante tient à souligner que la société SORAFILS n’a pas contesté la créance dont elle est débitrice envers la notante et n’apporte aucune preuve de ses prétentions, sa demande ne peut qu’être déboutée;

DISCUSSION :
En la forme :
L’opposition formée dans les délais voulus par la loi est régulière et recevable ;
Au fond :
L’opposition formée par la société SORAFILS est dépourvue de preuve comme l’exige l’article 09 d code de procédure civile qui dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»;
Qu’il n’en est cependant pas le cas, il convient donc de maintenir l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière des référés commerciaux et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons l’opposition recevable ;
La déclarons non fondée, confirmons l’ordonnance N°165 du 18 Mars 2019 ;
Laissons les frais et dépens à la charge de l’opposante dont distraction au profit de Me Rakotoniaina Ralidera Junior, avocat aux offres de droit ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-