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ORDONNANCE 2019 N° 463

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 305/2019 RC 331/2019
ORDONNANCE N° 463

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le dix-neuf juillet ;
Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

FAITS ET PROCEDURES :
Suivant exploit introductif en date du 04 Avril 2019, Andriamandimbisoa Toky Feno Haja, demeurant à Masombahiny Ambohimalaza Antananarivo, ayant pour conseil Me Ferdinand Ranary Rakotoarisoa, avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été servie à la société TOTAL MADAGASCAR, ayant son siège social à l’Immeuble FITARATRA Ankorondrano Antananarivo, d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo, statuant en matière des référés pour entendre :
Ordonner la fermeture de la station-service « VARATRAZA », sise à Antsiranana portant l’enseigne « TOTAL MADAGASIKARA » ainsi que l’apposition des scellés en présence d’un huissier de justice qui en dressera procès-verbal jusqu’à l’intervention d’un arrêté de compte définitif entre les parties ;
Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;

PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de location-gérance en date du 19 Avril 2016, le requérant s’est convenu avec la société TOTAL MADAGASIKARA SA l’exploitation et la gestion de la station-service « VARATRAZA «, sise à Antsiranana, sous l’enseigne de « TOTAL MADAGASIKARA » pour une durée de 3 ans allant du 1er Mai 2018 au 30 Avril 2021 ;
Que le 25 Février 2019, la requise lui a signifié une lettre portant résiliation de plein droit et sans préavis du contrat liant les parties du fait de l’existence d’une prétendue rupture des stocks ainsi que d’un chèque retourné impayé et ce sans décision judiciaire préalable l’ayant ordonné ;
Que dès lors, la résiliation est considérée comme abusive ;
Que le lendemain, les parties ont été censées faire une passation en présence d’un huissier de justice, le requérant avait déjà réglé par chèque contesté par la requise tout ce qu’il lui devait, et avait contesté par courrier électronique la passation ;
Cependant, malgré ce refus et l’absence du gérant, la requise par l’intermédiaire de son Chef d’agence, a ordonné aux agents de « l’EMIP » de briser les cadenas sur les bouches de dépotage et sur les portes des divers locaux qui s’y trouvent, autrement dit, à l’ouverture forcée des lieux ;
Que cette effraction a été constatée par un huissier le même jour suivant procès-verbal qu’il a dressé à la requête du représentant du gérant ;
Que le requérant tient à souligner que lors de la conclusion du contrat liant les parties, il a déjà payé la somme de 80 millions d’ariary à titre de caution afin d’indemniser la société TOTAL de tout préjudice éventuel, en outre, l’article 32 du même contrat prévoit la cession à la société requise des stocks de produits de la marque dès la cessation du contrat ;
Que l’article 33 du même contrat prévoit l’arrêté des comptes entre les parties dans les prochains mois , mais en attendant le solde de tout compte, la fermeture des lieux ainsi que l’apposition des scellés s’avèrent nécessaires afin d’éviter toute aggravation de la situation d’autant plus que ni le requérant, ni son représentant n’ont assisté à cette passation forcée initiée par le Chef d’agence de TOTAL Antsiranana ainsi que l’inventaire unilatéral qui s’en suivait ;
Qu’un tel comportement de la part de la défenderesse constitue une voie de fait, relevant la compétence du juge des référés, raison pour laquelle, une ordonnance est nécessaire afin de légaliser la procédure ;

La société TOTAL fait répliquer par l’organe de son conseil Me Faratiana Ralambomanana, avocat au Barreau de Madagascar,
Que les parties sont effectivement liées par un contrat de location gérance dont le requérant étant le gérant et la station d’essence se trouve à Antsiranana et est dénommée « VARATRAZA » ;
Que le contrat les liant constitue le cadre juridique de tout litige pouvant intervenir entre les parties ;
Que l’article 31 du contrat stipule que « La résiliation peut intervenir de plein droit et sans préavis dans les cas suivants :
Retard de paiement ou non-respect par le locataire gérant de l’une de ses obligations concernant toute somme due à la concluante ;
Non-respect des dispositions du contrat relatives à la continuité de l’exploitation et à l’approvisionnement de la station ou à l’exclusivité due à TOAL MADAGASIKARA ;
En cas de rupture de stocks sur la station du fait du locataire –gérant , quel que soit le carburant ou le lubrifiant concerné ;
Que le 25 Février 2019, la concluante a signifié au concluant la résiliation du contrat de location gérance du 19 Avril 2018 pour tous les motifs précités ;
Que les faits reprochés au requérants sont constitués, d’ailleurs, les preuves y afférentes sont versées au dossier notamment la lettre manuscrite de l’ancien locataire gérant reconnaissant parfaitement qu’il a reçu la situation de son compte et sollicite une convention pour la reprise des ventes « RECONNAISSANCE DE DETTES », le chèque MICROCRED BANQUE MADAGASCAR N°00295964 du 31 Octobre 2018 d’un montant de 148818853,36 ariary, le procès-verbal
De constat de rupture de stock de la station susdite établie contradictoirement par exploit d’huissier du 06 Novembre 2018 ;
Que ces défaillances justifient sans contestation possible la résiliation de plein droit du contrat de location gérance et ce en application de son article 31 ;
Que tous ces faits entrainent la résiliation du contrat et la reprise de la station par la concluante ;
Concernant la fermeture de la station-service, la concluante explique que conformément à l’article 9 du contrat liant les parties précise que le fonds de commerce est constitué d’un réseau de station-service à ses marques, station composée de tous les éléments corporels, installations , matériels, outillages ;
Que le fait pour le requérant de dire que la passation n’a pas été contradictoire n’est que de la pure mauvaise foi car la lettre de résiliation signifiée le 26 Février 2019 au père de ce dernier et dans laquelle, il a promis de remettre au requérant et dans laquelle, il a été expressément stipulé qu’une passation aura lieu en présence d’un huissier de justice le même jour, que le locataire –gérant soit ou non présent ;
Que son représentant a cependant été présent suivant procès-verbal versé par le requérant même au dossier, dressé à sa requête lors de cette date de passation ;
Qu’en outre, comme tous les éléments du fonds de commerce appartiennent à la station TOTAL, il ne peut y avoir aucune effraction ;
Qu’elle insiste même sur le fait qu’étant une station de service, son obligation étant la fourniture constante de carburant que l’exploitation soit directe ou par location –gérance, dont elle répond, et de son Ministère de tutelle et des consommateurs dont l’ordre public serait menacé ;
Qu’ensuite, la décision de fermeture demandée par le requérant présage le fond, dont la compétence relève du tribunal de commerce, car les juges des référés n’ont compétence que pour des mesures provisoires ;
Que la fermeture des lieux ainsi que le scellé n’ont plus leur raison d’être car le compte du requérant a été définitivement arrêté et la somme qu’il doit se totalise à 167875948 ariary 25, tel qu’il ressort du compte du grand livre, ainsi qu’une lettre de mise en demeure déjà envoyée à titre de procédure préalable à un recouvrement devant le tribunal de commerce, d’autant plus que tout ce qu’il lui arrive relève de ses fautes en omettant de respecter les termes du contrat liant les parties ainsi que l’émission du chèque sans provision, la demande ne peut qu’être déboutée et les frais à sa charge dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit;
DISCUSSION :
En la forme :
L’article 29 du contrat de location gérance liant les parties stipule en son alinéa 2 que « Tous les litiges survenant de l’interprétation ou de l’inexécution du présent contrat relèveront de la compétence du tribunal de commerce d’Antananarivo seul compétent pour trancher du litige. », il y a lieu de retenir la compétence du présent tribunal ;
L’assignation, respectant les dispositions des articles 136 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable ;
Au fond :
L’article 223 du code de procédure civile attribue au juge des référés la compétence en cas de difficulté d’exécution d’un titre ou d’une urgence, cependant, l’article 227 du même code précise que « Les ordonnances sur référés n’ont qu’un caractère provisoire et ne préjugent pas le fond. » ;
En l’espèce, le requérant sollicite le scellé et la fermeture de la station de service se trouvant à Antsiranana, dans lequel, il été le gérant locataire ;
Il ressort des pièces du dossier que la lettre de résiliation du contrat de location –gérance liant les deux parties a été signifiée au requérant le 25 Février 2019 et la passation, faite le 26 Février 2019;
Que des lettres « mails » ont été envoyées par celui-ci précédant cette passation, demandant à la fois le report de la passation ainsi qu’un arrangement entre les parties, mais sans réponse de la part de la requise;
Cependant, en l’état actuel du dossier, statuer sur la fermeture et le scellé des lieux n’a plus d’intérêt puisque les parties peuvent toujours procéder à une expertise contradictoire des comptes devant le juge du fond ;
Il convient de rejeter la demande ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés commerciaux et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi comme elles en aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence,
Recevons l’assignation ;
La déclarons non fondée, la rejetons ;
Laissons les frais et dépens à la charge du requérant dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-