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ORDONNANCE 2019 N° 448

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 355/2019 RC 355/2019
ORDONNANCE N° 448

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le douze juillet ;
Nous, Mme RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise ;
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier servi en date de 15 Avril 2019 à la requête de Dame Herisoa Nirina demeurant au lot C 53 Cité des Portes Ankadivato Antananarivo , ayant pour Conseil Me Raharifidy Avocats au barreau de Madagascar , assignation à comparaitre devant le tribunal des référés commercial d’Antananarivo a été donnée à la SIPEM BANQUE ayant son siège Social au lot A 216 Andavamamba Antananarivo pour s’entendre :
Déclarer recevable et fondée la requête ;
Ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à l’issue de la demande de délai de grâce formulée par la requérante ;
En conséquence ordonner la main levée de la saisie du véhicule Mercedes Sprinter immatriculé 7563 TBE ainsi que sa restitution entre les mains de dame Herisoa Nirina ;
Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
Condamner la requise aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Raharifidy Avocats aux offres de droit ;

Au soutien de sa requête la demanderesse fait invoquer les motifs suivants :
Suivant Convention de prêt N° 50176 du 12 Juillet 2018 elle a emprunté auprès de la SIPEM Banque la somme de 22.000.000 Ar qui avec les intérêts s’élève à 29.326.000 Ar et qui était à rembourser sur 18 mois à raison de 1.629.222 Ar par mois ;
Pour l’octroi de ce prêt la SIPEM a exigé une garantie matérielle dont la valeur est nettement supérieur au prêt, vehicule N° 3279 TBC marque HYUNDAI dans la série du type 045571 NM81WP année de fabrication année 2002 genre VP occasion 10 CV charge utile et vehicule N° 7563 TBE marque MERCEDES car sprinter CDI 313 année 2005 genre TCP véhicule occasion 9 CV charge utile ;
Le car sprinter est non seulement objet de gage mais est surtout le moyen de remboursement de l’emprunt car maintenant il est utilisé comme transport reliant Tana-Ivato et dont la recette journalière est amplement suffisante pour couvrir la dette de la SIPEM Banque à chaque échéance ;
Au début aucun problème de paiement n’est survenu mais vers la fin du mois de Novembre 2018 le véhicule tombe souvent en pannes due aux problèmes de moteur entrainant ainsi le retard de paiement ;
La voiture est immobilisée vers fin du mois de novembre 2018 jusqu’à la première quinzaine du mois de février 2019 à cause de manque des pièces à Madagascar ;
La SIPEM est même venue sur place pour vérifier l’état de véhicule après avoir mise en demeure la requérante en date du 21 Janvier 2019 ;
Cependant grande fut la surprise de la requérante que contre toute attente la SIPEM a envoyé un huissier de Justice le 1er Avril 2019 pour saisir le véhicule car sprinter et donné un délai de huit jours pour rembourser la totalité des dettes d’un montant de 22.855.978,41Ar sinon il procédera aux ventes aux enchères du véhicule dont la date est fixée au 26 Avril 2019 ;
Dans la signification et commandement aux fins de réalisation aux fins de réalisation de gage avec procès-verbal d’exécution il y est fait mention que les débiteurs ont introuvables et intouchables par la lettre de mise en demeure ;
Toutefois la requérante a un domicile fixe et a répondu également par mail ce accompagnée d’un entretien verbal avec le chef d’agence de la SIPEM ;
Il est évident que la procédure engagée par la SIPEM est empreinte d’une mauvaise foi ;
Au moment de la saisie le véhicule venait peine de reprendre le transport collectif et que la requérante compte payer pour le mois d’avril ;
La requérante estime qu’elle n’a jamais contesté sa dette et le retard dans le paiement ne relève pas de sa faute aussi une demande de délai de grâce est déposée devant le tribunal du fond ;
Dès lors elle sollicite la discontinuation des poursuites jusqu’à l’issue de sa demande de délai de grâce ainsi que la main levée de la saisie de son véhicule et sa restitution pour lui permettre d’honorer son engagement envers la SIPEM ;
Pour appuyer ses dires la requérante verse :
Convention de prêt
Reçus d’inscription de gage de vehicule
Signification et commandement aux fins de réalisation de gage avec procès-verbal d’exécution
Opposition à la vente des biens saisis
Assignation aux fins de délai de grâce et de restitution du véhicule ;
En défense la SIPEM n’a daigné comparaitre bien qu’assignée régulièrement à son domicile ;

MOTIFS DE LA DECISION :
En la forme :
L’assignation est faite en répondant aux dispositions de l’article 135 et suivant du code de procédure civile, à cet effet elle est régulière et recevable ;
Au fond :
Au cours de ses prétentions Dame Herisoa Nirina n’a pas émis de protestations quant à la réalité du non-paiement de sa dette envers la SIPEM Banque ;
Elle a également reconnu le retard de paiement à l’échéance prévue qui pour des pannes de moteur selon elle ;
Il est donc irrecevable l’allégation de la requérante selon laquelle la valeur des objets gagés en l’occurrence véhicule N° 3279 TBC marque HYUNDAI et véhicule N° 7563 TBE marque MERCEDES car sprinter, dépassent les sommes débloquées par SIPEM Banque, en principe la demanderesse est tenue par la convention de prêt qu’elle a volontairement signé ce en vertu des dispositions prescrites à l’article 123 de la loi sur la Théorie Générale des obligations ;
L’article 88 de la loi n° 2001 041 sur les sureté stipule que par dérogation à l’art 89 à défaut de paiement à l’échéance le créancier même non muni d’un titre exécutoire peut huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage s’il y en a un , faire procéder à la vente publique des objets données en gage ;
En l’espèce la SIPEM Banque en sa qualité de créancier gagiste elle est à même en mesure de faire appliquer ces dispositions légales ;
Les huit jours et la signification à la requérante étant incontestablement observés par la SIPEM Banque ;

Par voie de conséquence il n’y a pas lieu à discontinuer les voies légales ainsi engagées ;
La demande de délai de grâce faite par la débitrice n’est qu’un prétexte émanant de la demanderesse et elle ne doit pas entraver cette procédure ;
Mais vue que la SIPEM Banque a agit dans le cadre légal en procédant à la réalisation de gage d’autant que les huit jours après signification sont respectés, De plus est les dispositions de l’article 75 de la loi sur les suretés sus référenciée sont claires que le débiteur ne peut à moins que le détenteur du gage n’en abuse en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé ;
Or aucun abus du créancier SIPEM Banque n’est jusqu’ici établi, la demande de main levée de la saisie du véhicule Mercedes Sprinter immatriculé 7563 TBE et la restitution entre les mains de la requérante de ce véhicule sont devenues non fondées en conséquence ;
Etant donné que toutes les demandes formulées par Dame Herisoa Nirina sont rejetées il y a lieu de ce fait de déclarer sans objet la demande d’exécution sur minute se rapportant à ces chefs ;

Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Dame Herisoa Nirina
, en matière de référé commercial, en premier ressort ;
Réputons contradictoirement à l’égard de la SIPEM Banque ;
Déclarons recevable l’assignation ;
Déboutons Dame Herisoa Nirina de ses demandes de discontinuation des poursuites jusqu’à l’issue de sa demande de délai de grâce, de main levée de saisie du véhicule Mercedes Sprinter immatriculé 7563 TBE ainsi que la restitution entre ses mains dudit véhicule objet de gage ;
Déclarons sans objet l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
Laissons les frais et dépens de la présente instance à la charge de la requérante qui a succombé ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-