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ORDONNANCE 2019 N° 447

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 186/2019 RC 358/2019
ORDONNANCE N° 447

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le douze juillet ;
Nous, Mme RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui les requérants en leur demande, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Suivant déclaration d’opposition n° 122 –C-18 déposée au greffe du tribunal de commerce d’Antananarivo en date du 25 Octobre 2018 Me Razafiniarivo Henri agissant au nom des époux Randriantseheno Marson David /Raheliarivony Volatiana Norosoa, demeurant à Anosizato Atsinanana, a formulé opposition contre l’Ordonnance sur requête n° 462 –C rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Antananarivo laquelle a autorisé à l’ACCES BANQUE MADAGASCAR, sise à Antsahavola Immeuble Bir Hackeim, lot IBG 21 Ter Antananarivo, à appréhender les véhicules de marque MERCEDES BENZ type 312 D Série n° 90346221P904482 immatriculé sous le n° 3015 TBC , MERCDES BENZ Type 316 CDI Série n° 9036221R347914 immatriculé sous le n° 4015 TAV et les biens mobiliers mentionnées dans le certificat d’inscription de privilèges portant le numéro RCS Antananarivo 2006B00692 PO MA 2016 00042 délivré le 12 Décembre 2016 des nommés Randriantseheno Marson David /Raheliarivony Volatiana ou celles de tout autre détenteur de son chef et en quelque lieu où ils se trouvent aux fins de vente aux enchères publiques desdits biens ;
Au soutien de son action les époux Randriantseheno Marson David /Raheliarivony Volatiana ont argumenté comme suit :
Le montant de la créance réclamée n’est pas fondée car les requérants ont déjà apuré leur compte ;
Ladite créance n’est pas en péril qu’ils ont toujours été de bonne foi dans l’exécution de la convention de compte courant ouvert en leurs noms auprès de l’ACCES Banque MADAGASCAR ;
La somme réellement débloquée en faveur des requérants est de 48.000.000 Ar et non celle de 100.000.000 Ar ;
Le compte est arrêté d’une manière unilatérale par la requise sans justification aucune, partant il échet d’ordonner la restitution du véhicule MERSEDES BENZ SPRINTER immatriculé 3015 –TBC appartenant aux requérants gagé au profit de la requise entre les mains de leur légitime propriétaire les parties ayant la faculté de saisir la juridiction de fond qui demeure compétente pour trancher sur la contestation relative au montant de la créance éventuelle ;
Par ces motifs rétracter en partie l’Ordonnance sur requête n°462 –C du 10 Aout 2018 attaquée quant au montant de la dette réclamée ;
Et ordonner en outre la remise de la voiture ainsi enlevée par la requise entre les mains des requérants s’agissant d’une créance incertaine et non exigible ;

En défense in limine litis et à titre principal l’Accès Banque Madagascar se prévaut des dispositions de l’article 235 du Code de Procédure Civile ;
Elle a procédé à l’exécution de l’Ordonnance sur requête N°462-C le 16 Octobre 2018 alors que l’opposition formée par les requérants dataient du 25 Octobre 2018 ;
Force est ainsi de constater que le délai imparti aux requérants leur permettant de s’opposer à l’Ordonnance n°462 –C du 10 Aout 2018 est écoulé ;
La présente Ordonnance a ainsi acquis l’autorité de la chose jugée et n’est plus susceptible d’opposition ;
L’Accès Banque invoque également l’article 392 .10 de la loi N°2001 022 du 09 Avril 2003 lequel dispose que la fin de non-recevoir qui résulte de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie recours est d’ordre public et doit être relevée d’office ;
Par ailleurs suivant la grosse de l’Ordonnance N°805 du 27 Décembre 2018, rendue par le tribunal de commerce statuant en matière de référé à bref délai commercial et suivant exploit d’huissier portant itératif commandement aux fins de vente aux enchères publiques en date du 28 Février 2019 la concluante a procédé au report de la vente aux enchères publiques ;
La vente aux enchères publiques ainsi autorisée par l’Ordonnance N°805 du 27 Décembre 2018 a été effectuée le 04 Mars 2019 ;
Elle respecte les formes et délais exigés par la loi ;
Après les coups de marteau successifs espacés l’un de l’autre de 01 mn le commissaire-priseur a adjugé le véhicule mis en vente à l’Accès Banque Madagascar ;
La requête st ainsi sans objet ;
Subsidiairement au fond l’Accès Banque souligne que les requérants ont reconnu leur dettes pendant les différentes plaidoiries se déroulant devant le tribunal de commerce statuant en matière de bref délai commercial ce lorsque les requérants ont demandé des renvois aux fins d’éventuelle transaction ;
D’autant plus qu’après la réception de l’assignation en date du 29 Octobre 2018 et espérant toujours une réaction positive de la part des requérants la Banque a arrêté la procédure de vente et a décidé d’attendre l’issue définitive de la procédure ;
Jusqu’à ce jour cette transaction n’a jamais eu lieu ;
Sur les contestations de la créance depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure portant avis de clôture du compte courant en date du 08 Janvier 2018 jusqu’à l’exécution de l’Ordonnance sur requête en date du 16 Octobre 2018 les requérants n’ont jamais daigné constater la créance mentionnée dans la lettre de mise en demeure ;
D’autant plus suivant les différentes pièces versées à la présente conclusion, l’ACCES Banque est en droit de réclamer la totalité de sa créance s’élevant pour le premier crédit à hauteur de 46.369.996.20 Ar et pour le deuxième crédit à hauteur de 70.502.119,73 Ar ;
L’ACCES Banque défend avec ferveur que la créance est certaine, liquide et exigible et que les allégations des requérants stipulés dans leur assignation relatant qu’ils ont déjà apuré la totalité de leur dettes ne sont que purement mensongères ; N°462-C le 16 Octobre 2018
De tout ce qui précède en vertu d’une part de l’Ordonnance sur requête N°462-C le 16 Octobre 2018 et d’autre part de la grosse de l’Ordonnance N°805, l’ACCES Banque a procédé au report de la vente aux enchères publiques ;
L’Accès Banque réitère que la présente requête est non seulement sans objet mais encore elle constituait simplement et purement une manœuvre dilatoire afin d’échapper aux obligations envers la Banque ;
Par ces motifs confirmer l’Ordonnance n°805 en toutes ses dispositions ;
En réplique les requérants en réitérant leur bonne foi, soulève une exception d’incompétence du tribunal saisi au motif qu’il s’agit d’une action en contestation de créance relavant de la juridiction de fond ;

MOTIFS DE LA DECISION :
En la forme :
Sur l’exception d’incompétence du référé :
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile sous réserve des dispositions de l’article 12 toute demande en nullité toute fin de non-recevoir, toute exception sauf celle de communication de pièces tout déclinatoire de compétence du moment qu’ils ne sont pas d’ordre public sont déclarés non recevables s’ils sont présentés après qu’il a été conclu au fond ;
En l’espèce l’exception d’incompétence de référé a été soulevée par le Conseil des requérants en date du 15 Mai 2019 après que l’ACCES Banque ait conclu au fond soit le 10 Avril 2019 ;
Par voie de conséquence elle est irrecevable en la forme qu’il n’y a plus lieu de rentrer dans son fondement ;

Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 18 du code de procédure civile la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver les griefs que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public
L’ACCES Banque a soulevé in limine litis l’exception d’irrégularité de l’opposition car celle-ci n’a pas respecté les délais de huit jours impartis par les dispositions de l’article 235 du code de procédure civile ;
Toutefois l’ACCES BANQUE n’a pas justifié que cette irrégularité dans le non-respect de délai lui a causé des griefs dans la présente action et qu’elle n’a pas pu avancer ses moyens ;
Par conséquent et par application des dispositions de l’article 18 du code de procédure civile il y a lieu de déclarer recevable en la forme l’opposition en date du 25 Octobre 2018 par les époux Randriantseheno Marson David /Raheliarivony Volatiana

Au fond :
Sur la demande de rétractation de l’Ordonnance N°462-C le 16 Octobre 2018:
Le juge de rétractation ne peut sans méconnaitre l’étendue de ses pouvoirs ne peut refuser de tenir compte des faits postérieurs à l’Ordonnance ;
D’une part lors de la prise de l’Ordonnance sur requête N°462-C le 16 Octobre 2018 le Président du Tribunal de Commerce a requis la production par les époux Randriantseheno Marson David /Raheliarivony Volatiana des preuves nécessaires de leur qualité de commerçant mais en vain ;
D’autre part l’Accès Banque a appuyé sa requête en versant la signification commandement , la convention de compte courant en guise de titre de créance et en même temps trois actes dits inscription de gage portant sur véhicule ou sur un engin puis des certificats d’inscription de privilèges et enfin des approbations des échéances faites par les époux Randriantseheno Marson David /Raheliarivony Volatiana ;
Ces titres sont amplement suffisants à tel point que le président du Tribunal a pu en date du 16 Octobre 2018 N°462-C ordonner les mesures tendant aux ventes aux enchères des véhicules gagés en vertu de l’Ordonnance N°462-C;
Ce qui fait ainsi de cette Ordonnance légale et bien fondée pour avoir également respecté les dispositions de bienveillantes de l’article 88 de la loi sur les suretés qui stipule en ses termes :par dérogation à l’article 89, à défaut de paiement à l’échéance le créancier même non muni d’un titre exécutoire peut huit jours après simple signification faite au débiteur faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage ;
Dès lors la demande de rétractation de l’Ordonnance N°462-C est ainsi mal fondée ;

Sur la remise de la voiture :
En vertu de l’article 75 de la loi N° 2003 041 du 03 Septembre 2004 sur les suretés, le débiteur ne peut à moins que le détenteur du gage n’en abuse en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé ;

Au cas ci présent il n’est toutefois pas rapporté au dossier la preuve relatant que le véhicule objet de la demande de marque MERCEDES BENZ SPRINTER immatriculé 3015 TBC gagé est détenu abusivement par l’ACCES Banque ;
Par ailleurs les pièces versées au fond du dossier ayant abouti à l’Ordonnance sur requête ont justifié que les demandeurs dans la présente action restent encore redevables envers l’ACCES Banque ce tant que l’apurement de compte allégué n’est pas établi ;
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de remise de voiture mise en gage par les requérants ;

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial sur opposition et en premier ressort ;
Déclarons l’exception d’incompétence irrecevable ;
Recevons l’opposition en la forme ;
Déboutons les époux Randriantseheno Marson David /Raheliarivony Volatiana de leur demande de rétractation de l’Ordonnance sur requête N°462-C rendue le 16 Octobre 2018 par le Président du tribunal de commerce d’Antananarivo ;
Confirmons en conséquence ladite Ordonnance sur requête en toutes ses dispositions ;
Déboutons les époux Randriantseheno Marson David /Raheliarivony Volatiana de leur demande de remise de véhicule marque MERCEDES BENZ SPRINTER immatriculé 3015 TBC gagé ;
Laissons les frais et dépens de la présente instance à la charge des époux Randriantseheno Marson David /Raheliarivony Volatiana ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-