«

»

ORDONNANCE 2019 N° 427

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 381-395-382-428-378/2019 RC 471-421-386-370-472/2019
ORDONNANCE N° 427

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le vingt-huit juin ;
Nous, Mme RAKOTONIRINA Voahirana Patricia, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui les requises en leur défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par assignation en date du 9 mai 2019 faisant l’objet du dossier n°381/19, MANSARE Fela Michaella, demeurant au lot II B 87 Mahalavolona Andoharanofotsy Antananarivo, ayant pour conseil maître Solo RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de Madagascar a fait comparaître devant la juridiction commerciale de céans statuant en matière des référés la banque BFV-SG, sise à Antaninarenina Antananarivo, pour s’entendre :
– Autoriser la banque sus dite à effectuer les paiements relatifs aux opérations courantes de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle, selon le cas, de la société SODEXAL groupe SARL, sur les salaires, le loyer, les dépenses en eau et électricité, les dépenses en communications téléphoniques, les dépenses en carburant du matériel roulant sur le compte SODEXAL domicilié à la BFV d’Antaninarenina n°00008-00005-02001011189-87 et ce sur présentation de pièces justificatives à sa demande ou de son représentant dûment mandaté jusqu’à la nomination d’un nouveau gérant ayant pouvoir bancaires ;

Pour soutenir sa demande, la requérante expose qu’elle est associée dans la société SODEXAL GROUPE SARL, au capital de 3 000 000 Ariary ayant son siège social au lot II N 174 NF, Analamahitsy 101 ANTANANARIVO ;
Elle détient 165 parts sociales représentant 55% du capital social contre 35% pour la société TEM PRO et 10% pour la société TEM GROUPE ;
Que courant mars 2019, elle avait été informé que le gérant, en la personne de Bernard BELAIR, avait été arrêté par la police française à son arrivée sur le territoire français car il aurait fait l’objet d’un mandat d’amener émis par la justice française ;
Que face à une telle situation, elle a dû s’enquérir la gestion des affaires courantes pour la continuité des activités ;
Que c’est dans ce cadre-là, qu’elle a découvert des opérations financières suspicieuses perpétrées par ledit gérant Bernard BELAIR ;
Que la société est actuellement bloquée dans ses activités car le gérant étant sous le coup d’une arrestation hors du territoire, les pouvoirs bancaires et de gestion doivent lui être retirés ;
Que le 03 avril 2019, il s’est permis d’envoyer un email aux clients de la société pour la discréditer et empêcher le fonctionnement de la société ;
Que le 23 avril 2019, soit 20 jours après le précédent courriel, il a encore envoyé un e-mail aux clients de la société pour saboter son fonctionnement et des autres sociétés dans laquelle elle est actionnaire ;
Qu’elle a également découvert que des contrats douteux avaient été signé entre la SODEXAL Groupe et la société Elipsis SA dans lequel le gérant est actionnaire ;
Que la signature desdits contrats qui sont règlementés par la loi n°2003-036 n’a pas été approuvée en assemblée générale des associés ;
Que des procédures sont actuellement en cours en vue de nommer un administrateur provisoire ;
Que le fonctionnement de la société demande des opérations financières qui ne peuvent être interrompues alors qu’elles se font via des opérations bancaires ou en espèces dont entre autres : les salaires, les loyers, les frais d’entretien, les consommations en eaux et en électricité…
Qu’en tant qu’associé majoritaire, vu l’urgence et le péril en la demeure, elle a tout intérêt à trouver des solutions pour assurer le paiement des opérations financières courantes et ce jusqu’à ce que l’assemblée générale désigne un nouveau gérant ou que le gérant provisoire soit nommé ;
Qu’elle a de même reçu l’information selon laquelle il avait été interdit de gérer des sociétés par la justice française, chose qu’il avait volontairement omis de noter lorsqu’il avait été nommé gérant de la société SODEXAL groupe SARL ;
Qu’elle a été également alertée par le RAF de décaissement sans justificatifs apparents sous le libellé « suivi des comptes Madamining » ;

Qu’elle a également assigné en référé commercial la BFV-SG, sise à Antaninarenina Antananarivo et la BOA, sise à Antaninarenina Antananarivo, faisant l’objet du dossier n°382/19 pour s’entendre :
– Autoriser à effectuer les paiements relatifs aux opérations courantes de manière hebdomadaires ou de manière mensuelle, selon le cas, de la société MOBISCO SA, sur les salaires, le loyer, les dépenses en eau et électricité, les dépenses en communications téléphoniques, les dépenses en carburant du matériel roulant sur les comptes TEM Groupe domicilié à la BFV d’Antaninarenina n°00008-00005-02001011186-96 et compte BOA MOBISCO domicilié à la BOA d’ivandry n°00009-07000-22676540008-35 et ce sur présentation de pièces justificatives à sa demande ou de son représentant dûment mandaté jusqu’à la nomination d’un nouvel administrateur ayant pouvoirs bancaires ;

Qu’au soutien de sa requête, elle a invoqué les mêmes prétentions susdites ;
Qu’à son tour, par ordonnance n°261 du 17 avril 2019 faisant l’objet du dossier n°378/19, la B0A MADAGASCAR ayant pour conseil maître ANDRIANARIVELO Rindra, avocat au barreau de Madagascar s’est vue autoriser à assigner à bref délai la société MOBISCO SA sise au lot II N 174 NF Analamahitsy Antananarivo, société RAPIPRO sise à Antananarivo au lot II N 174 NF Antananarivo et SODEXAL Groupe Sarl, sise au lot II N 174 NF Analamahitsy Antananarivo, pour s’entendre statuer sur la suspension de toutes opérations au débit de leurs comptes c’est-à-dire à ne valider aucune opération au débit en attendant une régularisation de la situation desdites sociétés ;
Pour soutenir sa requête, elle expose que la société RAPIPRO était auparavant une société à responsabilité limitée et sa cliente en son centre d’affaire sis à Ivandry ;
Puis elle s’est transformée en une société anonyme avec administrateur général suivant PV de l’assemblée générale extraordinaire de ladite société en date du 07/06/2017 dont pièce jointe à la présente requête qui a :
– Bernard BELAIR en tant qu’administrateur général de ladite société suivant le même PV sus cité pour une durée de 2ans (soit jusqu’au 07/06/2019) ;
– Octroyé à ce dernier pouvoir notamment de signature bancaire fixés par les statuts de ladite société ;
Que récemment par lettre en date du 02 avril 2019, Michaëlla MANSARE, représentante de la société MOBISCO, actionnaire dans la société RAPIPRO a formulé une demande de suspendre le fonctionnement du compte de la société RAPIPRO SA portant n°2 267653 000 2 ouvert sur les livres de la BOA et d’opposer la signature de BELAIR aux motifs que ce dernier est arrêté et détenu en France pour violation avec récidive de son interdiction de gestion sur le territoire français pour une durée de 10ans et a détourné et abusé des fonds et de biens sociaux, actes frauduleux au détriment des sociétés RAPIPRO,MOBISCO et SODEXAL GROUPE et enfin détourné une partie des actions de la société MOBISCO dans la société RAPIPRO ;
Que suivant la même lettre, Michaëlla MANSARE l’informe que les procédures judiciaires sont en cours afin d’obtenir la nomination d’un administrateur provisoire pour permettre le fonctionnement normal du compte de la société RAPIPRO SA ;
Que cependant, les références liées à ladite procédure n’ont pas été communiquées encore moins les détails ;
Qu’ainsi elle lui a présenté ses requêtes en date du 21 mars 2019, en vue de cette nomination d’un administrateur provisoire au motif que BELAIR B. est indisponible à Madagascar alors que sa signature est requise pour le paiement des charges et salaires des employés et de manière générale tout acte de gestion (notamment la signature bancaire) permettant la continuité de la vie sociale ;
Que cependant, aucune information sur le sort de la requête auprès du tribunal ne lui a été communiquée étant donné que Michaëlla MANSARE reste injoignable ;
Qu’en outre et parallèlement à l’action de cette dernière, BELAIR B. étant actuellement absent à Madagascar, a demandé par sa lettre du 05/04/2019, envoyée par courriel d’effectuer un virement de la somme de 16 500 000 Ariary à débiter sur le compte de la société RAPIPRO SA N°2 267653 000 2 en faveur de la société ELIPSIS SA N°2 267659 000 6, ouverts sur les livres de la BOA ;
Qu’en réponse à sa demande, elle l’a informée de l’existence de la lettre de Michaëlla MANSARE et a mis en attente sa demande ;
Que par ailleurs il a communiqué à la BOA une lettre de procuration en date du 29 mars 2019 par laquelle il donne à RABETAFIKA Roberthine le pouvoir de le représenter et que cette lettre n’est pas encore acceptée par le mandataire ;
Qu’enfin, à la date du 11/04/2019, une sommation interpellative datée du même jour, à la requête de Bernard BELAIR a été déposée au CAF IVANDRY aux fins de se référer immédiatement et sans délai à sa requête de procéder au virement de la somme de 16 500 000 ariary du compte de la société RAPIPRO vers le compte de la société ELIPSIS SA ;
Que dès lors, devant la multitude de demandes, elle, pour préserver les intérêts du client et pour éviter toutes prises de mauvaise décision, elle n’a pas encore validé les opérations demandées tant par Michaëlla MANSARE que par BELAIR B. ;
Qu’il s’agit du marquage du compte de la société RAPIPRO SA portant n°2 267653 000 2 sous débit à valider immédiatement, qu’il y a dès lors suspension de toutes opérations au débit ;
Que dès lors, l’extrême urgence est parfaitement constituée ;
L’ordonnance n°282 du 30 avril 2019 faisant l’objet du dossier n°395/19 a autorisé Fela Michaëlla MANSARE ayant pour conseil Mes Andry Fiankinana ANDRIANASOLO et Solo RATRIMOARIVONY à assigner à bref délai la BFV-SG ;
Cette dernière a été alors assignée à bref délai le 02 mai 2019 pour s’entendre ordonner la suspension de toutes opération de débit des comptes des sociétés TEM PRO ; TEM GROUPE et SODEXAL GROUPE ouverts auprès de ladite banque jusqu’à l’issue de la tenue de l’assemblée générale aux fins de révocation du gérant et /ou de la nomination d’un gérant provisoire ;
Pour soutenir sa requête, la demanderesse a réitéré ses prétentions sus énoncées et qu’elle a formé opposition à la BFV-SG pour s’opposer aux opérations de débit des comptes jusqu’à l’issue des procédures de révocation de gérant ;

Que si auparavant, la banque s’est exécutée, par lettre en date du 25 avril 2019 sous référence CLICOM/DRE/358/19, elle a pris position qu’elle exécuterait les ordres du gérant pour les actes qui rentrent dans l’objet social des sociétés, sauf que les faits reprochés à ce dernier sont les abus de biens sociaux ;
Que pour sauvegarder les intérêts des sociétés au risque élevé de détournement de fonds, il convient d’ordonner à la BFV-SG de suspendre l’exécution de toutes opérations de débit des comptes des sociétés susdites jusqu’à l’issue de la tenue de l’assemblée générale aux fins de révocation du gérant et/ou de la nomination d’un gérant provisoire ;

Ensuite par ordonnance en date du 06 mai 2019, faisant l’objet du dossier n°428/19, la société BFV SG ayant pour conseil maître RAKOTONIAINA RALIDERA Junior avocat au barreau de Madagascar a été autorisée à assigner à bref délai référé commercial la société TEM groupe Sarl ou MOBISCO, la société TEM pro Sarl ou RAPIPRO, la société SODEXAL groupe Sarl, Fela Michaëlla MANSARE et Benard François BELAIR ;
Qu’en exécution de ladite ordonnance, la requérante a alors fait comparaître devant la présente juridiction les sus nommés pour s’entendre autoriser la BFV-SG à procéder au gel des comptes des sociétés TEM groupe sarl ou MOBISCO, TEM Pro sarl ou RAPIPRO et Sodexal groupe sarl dans ses livres, jusqu’au règlement du différend existant entre Fela Michaëlla MANSARE et Bernard François BELAIR ;
Pour soutenir sa requête, la demanderesse expose que les sociétés susdites sont titulaires de trois comptes bancaires ouverts dans ses livres ;
Que ces trois sociétés sont gérées par Bernard François BELAIR et ont pour actionnaire majoritaire Fela Michaëlla MANSARE ;
Que cependant, un litige s’est instauré entre ces derniers ralentissant le fonctionnement normal des comptes de ces trois sociétés ;
Qu’en effet par lettre en date du 02 avril 2019, Fela Michaëlla MANSARE lui a demandé la suspension du compte de la société TEM groupe et fit part d’une lettre en date du 28 mars 2019 adressée au directeur des renseignements et du contrôle de l’immigration et de l’émigration ayant pour objet la dénonciation d’escroquerie, abus de confiance et détournement de fonds et biens sociaux à l’encontre de Bernard François BELAIR ;
Que Fela Michaëlla MANSARE a également informé la BFV-SG qu’elle a introduit trois requêtes auprès du tribunal de commerce d’Antananarivo aux fins de désignation d’un administrateur provisoire pour assurer la gestion des sociétés MOBISCO, RAPIPRO et Sodexal Groupe sarl ;
Qu’en outre suivant mail en date du 31 mars 2019, Bernard François BELAIR lui a avisé qu’il a été victime d’une usurpation de signature et a demandé qu’il soit informé de toutes les demandes qui lui sont adressées afin d’éviter toute contestation de sa part ;
Qu’elle ne veut pas se trouver mêler au conflit opposant les susnommés dans la gestion de ces sociétés et qui paralyse la gestion des comptes de ces trois sociétés ;
Qu’elle a également demandé la jonction des instances introduites par la BFV-SG et Fela Michaëlla MANSARE, enregistrées sous les n°382/19, 395/19 et 428/19 ;
Que la jonction de ces instances en une seule permettra au Tribunal de céans d’être mieux informé et de ne pas rendre des décisions contraires ;
Qu’étant donné le lien de connexité existant entre les procédures n°428/19 d’une part et 382/19 et 395/19 et 382/19 et 395/19 d’autre part, la solution à donner à l’une a des répercussions sur la décision à prendre dans les deux autres ;
Qu’il convient de les joindre ;
Que Fela Michaëlla MANSARE n’a proposé aucune personne dans ses requêtes du 24 avril 2019, pouvant être autorisée à engager des dépenses au nom des sociétés SODEXAL GROUPE Sarl et TEM Groupe ou MOBISCO ;
Que sa demande lors des débats du 07 juin 2019, d’être autorisée elle-même à payer les diverses factures des sociétés SODEXAL Groupe Sarl et TEM Groupe ou MOBISCO constitue un acte de gestion incompatible avec sa fonction de magistrat ;
Que de ce qui précède, il y a lieu de la débouter de ses demandes et autoriser la BFV-SG à geler les comptes des sociétés TEM Groupe Sarl OU MOBISCO, TEM Pro Sarl ou RAPIPRO, et SODEXAL Groupe Sarl, ouverts dans ses livres, jusqu’au règlement du litige existant entre Fela Mchaëlla MANSARE et Bernard François BELAIR ou jusqu’à la nomination d’un ou des gérants ayant tous pouvoir pour engager ces sociétés ;
Qu’en réplique, Fela Michaëlla MANSARE, explique que les activités des sociétés consistent à assurer d’une part les transports des écoliers et personnels des sociétés et d’autre part, les cantines auprès des établissements scolaires ;
Qu’il s’agit de mesures strictement provisoires jusqu’à la tenue d’une assemblée générale ou la nomination d’un gérant, l’actuel gérant étant absent du territoire et ne peut pas gérer à distance les sociétés, qui pour assurer l’exécution des contrats en cours ont besoin des fonds de roulements lesquels jusqu’ici sont apportés par elle sur ses deniers personnels,
Que bien entendu, les dépenses courantes constituées par les charges fixes (loyers, JIRAMA, salaires des personnels), les carburants, les achats des denrées alimentaires feront l’objet des factures en bonne et due forme ;
Qu’il convient de prendre acte à cet effet, l’accord de principe de la BOA d’y procéder ;
Que l’urgence est bien entendue établie dans la mesure où les agissements de BELAIR qui cherche à tout prix à nuire les sociétés, constituent un blocage pour leurs exploitations normales faute d’autorisation de la justice, celles-ci ne pourront plus survivre ;
Que les lettres et mails échangés entre elle et BELAIR qui mettent en garde les banques contre les opérations suspicieuses de détournements de fonds justifient cette mesure qui est demandée pour une période bien déterminée, d’autant plus que lors de l’audience de plaidoirie, les banques BOA et BFV ne s’y opposaient pas ;
Que cette demande est sollicitée pour protéger les sociétés des actes malveillants de détournement de fonds autrement dit pour préserver leur intérêts ;
Qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la BOA de suspendre les opérations au débit sauf pour les opérations courantes, il convient juste de relever l’accord de la BOA lors de l’audience de plaidoirie d’autoriser le paiement des opérations courantes dument justifiées ;
Que la BFV-SG verse différentes échanges de mails et correspondances intervenus entre les parties, elle n’a pas cependant limité sa demande, le terme laconique « jusqu’au règlement des différends entre elle et BELAIR » ne permet pas à la juridiction des référés d’apprécier et limiter la mesure sollicitée, laquelle ne devra être que provisoire s’agissant d’une décision rendue par une juridiction des référés ; qu’il y a de ce fait contestation sérieuse ;
Qu’en tout état de cause, le gel des comptes signifierait blocage des comptes, dont les seules possibilités prévues par la loi est la saisie arrêt en garantie d’une créance civile ou commerciale, ce qui n’est pas le cas ;
Qu’enfin, le gel des comptes provoquerait une paralysie totale des activités des sociétés, une telle mesure ne fera que nuire aux intérêts de celle-ci au lieu de les préserver ;
Qu’elle sollicite ainsi de :
– Adjuger le bénéfice de ses demandes ;
– Prendre acte de l’accord de la BOA de procéder aux paiements des opérations courantes ;
– Adjuger à la BOA de ses demandes sauf en ce qui concerne les charges courantes ;
– Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la BFV-SG ;
– Condamner Bernard BELAIR aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de maîtres Andry Fiankinana ANDRIANASOLO et Solo RATRIMOARIVONY, avocats aux offres de droit ;

Enfin, Bernard BELAIR ayant pour conseils maîtres Hubert RAHARISON/ Nirina RABEARISOA/Nelly RALAY, réplique qu’il n’a pas fait une intervention volontaire car il a été assigné ;
Qu’il est actuellement en déplacement à l’extérieur ;
Que le Tribunal a déjà commis un expert pour constater le fonctionnement de la société ;
Qu’il sollicite également le gel des comptes de ces sociétés car il a entendu dire que les biens sociaux ont été utilisé lors des propagandes ;

DISCUSSION
EN LA FORME
Les procédures n°381/19, 382/19, 395/19 et 428/19 ont fait l’objet d’une jonction lors du renvoi ferme du 24 mai 2019 ;
Qu’il n’y a plus lieu ainsi de discuter sur la demande de jonction de la BFV-SG ;
Les assignations ont aussi respecté les conditions exigées par la loi, qu’il y a lieu de les recevoir ;

AU FOND
Il est constant et non contesté qu’il existe un litige au niveau des sociétés MOBISCO, RAPIPRO, TEM Groupe Sarl, TEMPRO et SODEXAL ;
Que dans l’intérêt de ces sociétés une des associé : Fela Michaëlla MANSARE sollicite la suspension de toutes opérations de débit des comptes de ces sociétés auprès des banques BFV-SG et BOA jusqu’à l’issue de la tenue de l’assemblée générale aux fins de révocation du gérant et/ou la nomination d’un gérant provisoire ;
Que les banques sus précitées notamment la BOA a également demandé la suspension de toutes opérations au débit de leurs comptes par contre la BFV-SG sollicite le gel des comptes ;
Que lors de sa plaidoirie à l’audience du 07 juin 2019, Bernard BELAIR a également sollicité le gel des comptes au motif que les biens sociaux ont été utilisés pour faire des propagandes ;
Que partant vu que toutes les parties ne contestent pas l’existence d’un différend au niveau de ces sociétés et qu’ils réclament tous la suspension des opérations de débit, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension des opérations débit des comptes de ces sociétés auprès des banques BFV-SG et BOA jusqu’au jusqu’à l’issue du règlement des différends opposants les parties ou de la tenue d’une assemblée générale mettant fin au litige sur la gérance de ces sociétés ou jusqu’à la nomination d’un nouveau gérant ou la désignation d’un administrateur provisoire ;

Qu’à la différence de la requérante Fela Michaëlla MANSARE et la BOA qui demandent le paiement des opérations courantes, la BFV-SG et Bernard BELAIR sollicitent complètement le gel des comptes ;
Geler les comptes bancaires d’une société cependant revient à dire que son compte est bloqué et l’argent dans le compte n’est plus disponible pour son détenteur ;
En l’espèce, le détenteur est une société qui est encore fonctionnelle car aucune preuve de sa dissolution n’est versée au dossier ;
Ainsi le gel de son compte revient à la condamner de ne plus fonctionner car une société fonctionnelle a forcément des charges fixes à son actif ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande de gel des comptes pour permettre à la société de fonctionner ;
Que Fela Michaëlla MANSARE réclame le paiement de ses opérations courantes sur présentation de pièces justificatives à sa demande ou de son représentant dûment mandaté jusqu’à la nomination d’un nouvel administrateur ayant pouvoirs bancaires ;
Que cependant il ressort du statut de ces sociétés en son article 15 pour SODEXAL Groupe, TEM GROUPE et article 23.1 pour la société MOBISCO que ce pouvoir de gestion revient au gérant pour les deux premières sociétés et à l’administrateur général pour la dernière ;
Que lors des assemblées générales du 30 mars 2016 et du 07 juin 2017, Bernard BELAIR est nommé gérant et administrateur général ;
Que pourtant elle invoque que ce dernier fait des contrats douteux au détriment de la société ;
Que pour préserver l’intérêt de cette dernière, la présente juridiction a déjà limité la fonction du gérant au paiement uniquement des opérations courantes ou charges fixes sur présentations des pièces justificatives ;
Que le motif basé sur la crainte d’un agissement contradictoire à l’intérêt social n’est plus justifiée ;
Par contre si ce gérant est défaillant dans l’accomplissement de ce paiement des opérations courantes, il y a lieu de désigner le responsable financier ou celui qui a le même pouvoir au sein de ces sociétés ;
Que les cas d’absolue nécessité exigée par l’article 229 du code de procédure civile ne sont pas remplis, il échet de rejeter la demande d’exécution sur minute ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés commerciales et des référés commerciales à bref délai, en premier ressort ;
– Déclarons les assignations recevables en la forme ;
– Ordonnons la suspension des opérations de débit des comptes des sociétés SODEXAL Groupe SARL, MOBISCO, RAPIPRO, TEM PRO, TEM Groupe ouverts auprès des banques BFV-SG et BOA jusqu’à l’issue du règlement des différends opposants les parties ou de la tenue d’une assemblée générale mettant fin au litige sur la gérance de ces sociétés ou jusqu’à la nomination d’un nouveau gérant ou la désignation d’un administrateur provisoire ;
– Ordonnons cependant les banques sus nommées à effectuer les paiements relatifs aux opérations courantes telles que les salaires des personnels, les loyers, les dépenses en eau et électricité, les dépenses en communications téléphoniques, les dépenses en carburant des matériels roulants des sociétés susdites sur présentation des pièces justificatives de manière mensuelle à la demande du gérant ou en cas de défaillance de ce dernier au responsable financier de ces sociétés ;
– Rejetons la demande d’exécution sur minute ;
– Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge des parties.

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-