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ORDONNANCE 2019 N° 426

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 404/2019 RC 397/2019
ORDONNANCE N° 426
L’an deux mil dix-neuf et le vingt-huit juin ;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Suivant exploit d’huissier en date du 2 mai 2019, portant signification de la requête en date du 30 avril 2019, la société AND CAMIONNAGES, représentée par son gérant, RAKOTOVAO Andriamboahangy Rafaralahifotsy, sise au lot 19 BIII PK 11 RN2 Ambohimangakely Antananarivo, ayant pour conseil Me RAKOTOARISON RAVOLOLONORO Josée, Avocat, a attrait devant la juridiction de référé commercial de céans la société OCEAN TRADE, ayant son siège social au rue Docteur RASETA Andraharo Antananarivo, ayant pour conseil le Cabinet RAHARINARIVONIRINA, Avocat, pour entendre :
– Accorder un délai de grâce de douze mois à la société AND CAMIONNAGES pour payer la somme qu’elle doit à la société OCEAN TRADE ;
Au soutien de son action et par l’organe de son conseil, la requérante fait exposer :
Suivant trois factures datant du mois de mai 2018, elle a acquis auprès de la requise des pneus d’une valeur totale de 24 133 680 Ar ;
Cependant, les difficultés financières qu’elle a rencontrées ne lui ont pas permis de payer ces factures ;
Or, suivant signification en date du 23 avril 2019, la requise lui a envoyé une sommation de payer cette somme sous huitaine ;
Elle ne conteste pas la somme réclamée par la requise et s’efforce à trouver les moyens d’honorer son obligation, mais sa situation financière actuelle ne lui permet pas de respecter ce court délai de paiement, raison pour laquelle elle demande un délai de grâce ;
En réplique, la société OCEAN TRADE conteste la demande de délai de grâce en faisant arguer que l’achat des pneus effectué par la requérante date déjà d’une année et, depuis ce temps-là, des relances ont été faites auprès de la débitrice pour le paiement des factures, mais ces démarches sont restées infructueuses ;
Le retard de paiement fait grief à la société créancière.
DISCUSSION
Il est de jurisprudence constante que le bénéfice d’un délai de grâce tel qu’il est prévu par l’article 52 de la loi sur la théorie générale des obligations est subordonné à la bonne foi du débiteur ;
Cette bonne foi se traduit par le fait pour le débiteur de proposer un calendrier de remboursement satisfaisant assorti de paiement, gage de son engagement ;
Tel n’est pas le cas dans la présente procédure où la requérante, depuis l’achat des pneus au mois de mai 2018, ne justifie même pas du paiement d’une partie de la somme qu’elle doit à sa créancière ;
Cette incurie manifeste témoigne de la mauvaise foi de la requérante qui, dès lors, ne devrait pouvoir bénéficier des dispositions bienveillantes de l’article 52 de la loi sur la théorie générale des obligations ;
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Déboutons la société AND CAMIONNAGES de sa demande ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à sa charge dont distraction au profit du Cabinet RAHARINARIVONIRINA, Avocat aux offres de droit.
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-