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ORDONNANCE 2019 N° 425

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 22/2019 RC 37/2019
ORDONNANCE N° 425
L’an deux mil dix-neuf et le vingt-huit juin ;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui le requis en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 22 janvier 2019, portant signification de la requête en date du 17 janvier 2018, la société MADEPICES SARL, représentée par Franck FOHINE, sise au lot IVL 7 Ter Ambohimanarina Antananarivo, ayant pour conseil Me Olivia RAJERISON, Avocat, a attrait devant la juridiction de référé commercial de céans Charles Marie GASSOT, ayant pour conseil Me Sylvestre RAZAFIMAHEFA, Avocat, pour entendre :
– Designer Kareen NICOLESSI en tant qu’administrateur provisoire de la société MADEPICES SARL, avec les pouvoirs les plus étendus, notamment dans la gestion des opérations courantes et urgentes de la société ainsi que la signature des opérations bancaires, ce jusqu’au règlement des litiges existants entre les associés.
Au soutien de son action, la requérante fait exposer ce qui suit :
La société MADEPICES est une société de collecte, de transformation et d’export d’épices et fruits de Madagascar ;
Suivant acte de cession de parts en date du 13 juin 2016, Charles Marie GASSOT, associé de la société MADEPICES, a cédé 2300 parts sociales à Frank TANG FOHINE ;
Suivant le même, Charles Marie GASSOT et Jean Pierre Maurice Paul LECHAT ont cédé les créances de la société MADEPICES à la société SAVEURS DE MADAGASCAR dont Frank Miseld TANG FOHINE est le gérant ;
Jean Pierre Maurice Paul LECHAT, gérant de la société MADEPICES au moment de la cession, devait continuer à assurer la gérance de la société pendant un certain temps, mais suite à des différends entre lui et les nouveaux associés, il a démissionné de ses fonctions de gérant, sans qu’aucune passation n’ait été faite ;
Cette démission non suivie de passation en bonne et due forme a entrainé un blocage administratif pour la société ;
En outre, les tensions entre les anciens et les nouveaux associés de la société bloquent le fonctionnement régulier de la société qui est exposée à un péril imminent ;
En effet, ces dissensions empêchent l’inscription au registre du commerce et des sociétés de la qualité de nouveau gérant de la société MADEPICES de Frank FOHINE dont la signature est aussi contestée par les banques ;
Or, cette signature est nécessaire pour l’encaissement des fonds destinés au paiement des salaires des employés et au paiement des factures des fournisseurs de la société et des transitaires qui expédient les produits à l’extérieur ;
C’est afin de surmonter ce blocage que la requérante demande la désignation d’un administrateur provisoire en la personne de Kareen NICOLESSI qui occupe le poste de direction de la société depuis le 10 janvier 2017 et qui est alors la mieux placée et la plus expérimentée pour assurer la gestion de la société jusqu’au règlement des différends entre les associés ;
En défense et par le biais de son conseil, Charles GASSOT fait valoir les moyens suivants :
Suivant ordonnance n° 558 du 27 septembre 2018, la juridiction de référé commercial a déjà rendu une décision de justice concernant l’administration de la société MADEPICES et la signature au nom de ladite société ;
Cette décision a été frappée d’appel avec défense par le concluant et le Premier Président de la Cour d’Appel a déjà rendu sa décision ;
En outre, d’autres procédures au fond connexes à la présente sont pendantes entre les deux parties, notamment la procédure au pénal sous numéro n° 769-PR/PAC-T/19 actuellement devant le pôle anticorruption ;
En vertu du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état, il demande le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’à l’issue définitive de la procédure au pénal.
DISCUSSION
– Sur la demande de sursis à statuer :
Il sied pour la juridiction de céans de noter que, d’une part, il n’est pas suffisamment établi que la procédure au pénal invoquée par le requis présente un lien de connexité réel et suffisant avec la présente procédure qui, d’autre part, consiste uniquement en la prise d’une mesure provisoire ne faisant nullement préjudice au principal ;
Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente procédure.
– Sur la demande de désignation d’administrateur provisoire :
Selon une jurisprudence constante, l’administrateur provisoire est un mandataire de justice chargé d’assurer momentanément la gestion de la société au lieu et place des dirigeants, en cas de graves crises sociales résultant d’un dysfonctionnement des organes de gestion ou d’un conflit entre associés mettant en péril les intérêts de la société.
Cette jurisprudence exige la réunion de deux conditions cumulatives pour la désignation de l’administrateur provisoire, à savoir l’atteinte au fonctionnement normal de la société et l’existence d’un péril imminent (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.838, F-D, Scetbun c/ Bectarte) ;
La vacance de poste de gérant, suite à une dissension des associés, fait partie des cas d’atteinte au fonctionnement normal de la société, et l’expose à un péril imminent lorsque la nomination d’un nouveau gérant ne peut se réaliser dans un délai raisonnable ;
Tel est le cas dans la présente procédure où il est constant et non contesté par les parties au procès que Jean Pierre Maurice Paul LECHAT, gérant de la société, a démissionné de son poste depuis le mois de mai 2017 et la désignation de son successeur, en la personne de Frank FOHINE, n’a pas pu parfaitement aboutir en raison des dissensions entre les associés ;
En outre, il est également non contesté que NICOLESSI Kareen Irène est la personne la mieux placée pour assurer la fonction d’administrateur provisoire, une mission qu’elle accepte d’assurer suivant lettre avec légalisation de signature en date du 19 juin 2019 ;
Dès lors, la désignation d’un administrateur provisoire est suffisamment justifiée ;
Par conséquent, il sied de procéder à cette désignation et de préciser que l’administrateur provisoire dispose des pouvoirs les plus étendus, de nature essentiellement conservatoire, pour représenter et gérer la société, notamment le pouvoir de signer au nom et pour le compte de la société les actes juridiques courants nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise et à la réalisation de son objet social, ce jusqu’à la régularisation de la nomination d’un gérant selon les termes des statuts de la société ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans la présente procédure ;
Désignons NICOLESSI Kareen Irène en tant qu’administrateur provisoire de la société MADEPICES SARL, ce jusqu’à la régularisation de la nomination d’un gérant selon les termes des statuts de la société ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé ;
Disons que l’administrateur provisoire, en tant qu’organe de gestion de la société, dispose des pouvoirs les plus étendus, de nature essentiellement conservatoire, pour représenter et gérer la société, notamment le pouvoir de signer au nom et pour le compte de la société les actes juridiques courants nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise et à la réalisation de son objet social tels que les effets de commerces et bancaires;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la société MADEPICES SARL.
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-