«

»

ORDONNANCE 2019 N° 388

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 266/2019 RC 1037/2019
ORDONNANCE N° 388
L’an deux mil dix-neuf et le sept juin ;
Nous, Mme RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Suivant déclaration N° 153 C 18 du 24 Décembre 2018 enregistré au greffe du tribunal de commerce d’Antananarivo, la Société WICRAT sise au lot IVW 18 D Anosizato Est Antananarivo par le canal de son Conseil Me Mamy Rija RAKOTONDRASOA a formulé opposition contre l’Ordonnance N° 767 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de commerce d’Antananarivo , laquelle Ordonnance ayant autorisé la Société BATIMAX, sise au lot IVV 44 D Bis QA, rue Dr RASETA Antananarivo, à procéder à la saisie conservatoire de tous les biens meubles et effets mobiliers appartenant ou pouvant appartenir à la Société WICRAT et ce pour avoir sureté et garantie de la créance commerciale évaluée provisoirement à la somme de 195.272.854 Ar en principal outre les intérêts de frais et accessoires ;
Au soutien de son opposition la Société WICRAT de faire exposer que :
L’opposition a été faite dans le délai imparti par la loi en vigueur donc recevable ;
Elle est très surprise sur l’attitude de la Société BATIMAX pour recouvrer la créance qui n’existait pas ;
Effectivement l’opposante a entretenu une relation commerciale avec la Société BATIMAX et cela depuis des années sans aucun incident surtout au niveau paiement ;
Toutes les transactions commerciales entre les deux sociétés sont toujours assorties des traites, la contrepartie de toutes les livraisons est l’acceptation de traite, aucune livraison n’est possible sans traite ;
Pour la religion du tribunal la Société BATIMAX a même demandé d’entreposer des marchandises lui appartenant dans l’entrepôt de la concluante ;
Cette situation conforte le fait que la relation commerciale entre les parties s’est reposée sur une bonne entente ;
Ces marchandises appartenant à la Société BATIMAX entreposées au magasin de l’opposante ne devrait pas être facturées ;
C’est pour cette raison qu’aucune traite n’a été établi concernant ces marchandises par conséquent aucun paiement ne doit être exigé ;
Si BATIMAX arrive à trouver des preneurs pour ces marchandises elle contacte
WICRAT et un bon de retour est établi à chaque enlèvement et l’opposant conteste donc l ‘existence de la créance et demande par ces motifs la rétractation de l’Ordonnance n°767 rendue le 07 Décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
En défense la Société BATIMAX qu’assignée régulièrement n’a ni comparu ni conclu ;
MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME :
L’opposition a été faite suivant les conditions exigées par l’article 235 du code de procédure civile de ce fait elle est régulière est recevable ;
Au fond :
Aux termes de l’article 228 du code de procédure civile, les Ordonnances sur référé n’ont qu’un caractère provisoire et ne préjuge pas ce qui sera décidé sur le fond ;
Dans ses moyens avancés afin de demander la rétractation de l’Ordonnance n°767 rendue le 07 Décembre 2018 la Société WICRAT conteste directement le fondement de la créance évaluée provisoirement à la somme de 195.272.854 Ar estimée par la défenderesse ;
La Société WICRAT ne réfute pas en réalité les relations commerciales déjà existantes entre les parties mais souligne toutefois qu’aucune traite n’a été établi concernant les marchandises entreposées dans son magasin ;
Mais face à ces argumentations qui révèlent en elles-mêmes d’une contestation sérieuse de la créance ainsi au vue des pièces produites tel bon de livraison, bon de retour, le tribunal constate déjà que rentrer dans la discussion risque de toucher le fond du litige ne relevant pas de référé ;
Aussi le juge de rétractation doit rendre sa décision par rapport aux mesures initialement ordonnées au moment de la décision ;
Il doit vérifier le bienfondé de la requête en rétractation ;
Or les pièces et prétentions de la demanderesse ne sont pas convaincantes, de plus l’ordonnance rendue a été prise conformément aux dispositions de l’article 234 du code de procédure civile ;
Par conséquent en application des dispositions de l’article sus visé il échet de déclarer les prétentions de la demanderesse mal fondées et confirmer l’Ordonnance sur requête n°767 rendue le 07 Décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société WICRAT, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Réputons contradictoirement la présente Ordonnance à l’égard de la Société BATIMAX ;
Recevons l’opposition en la forme ;
Déboutons la requérante de sa demande de rétractation de l’Ordonnance sur requête n°767 rendue le 07 Décembre 2018 ;
Laissons les frais et dépens de la présente instance à la charge de la Société WICRAT ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-