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ORDONNANCE 2019 N° 374

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 322/2019 RC 348/2019
ORDONNANCE N° 374

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le trente et un mai ;
Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier en date du 12 avril 2019, la Société SERVICE INDUSTRIEL PLUS (SIP) demeurant au lot III K 48 G Andavamamba Antananarivo, ayant pour conseil Me RAOMBA Zafimampiarintsoa Simone Marie Praxède, Avocat à la Cour, a fait comparaitre devant le Tribunal de Commerce de céans, statuant en matière de référé, la Société BRICOPRO, sise à Andraharo, rue Docteur Rasseta, Antananarivo, pour s’entendre :
-accorder à la requérante un délai de grâce de 12 mois pour exécuter ses obligations ;
-lui accorder un paiement par tranche à raison de 5.324.066 Ariary par mois à compter du fin juin 2019 jusqu’au fin mai 2020, et cela en exécution de l’Arrêt n° 110 du 25 octobre 2018 rendu par la Cour d’Appell Commercial d’Antananarivo ;
-condamner les requis aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre RAOMBA Zafimampiarintsoa Simone Marie Praxède, Avocat aux offres de droit ;

Au soutien de son action, la Société SERVICE INDUSTRIEL PLUS (SIP) fait exposer :
Que par jugement commercial n° 85-C rendu le 23 avril 2015, le Tribunal Commercial d’Antananarivo : « avait condamné la Société SIP à payer à la Société BRICOPRO SARL la somme de 43.888.796 Ariary en principal outre les intérêts de droit et celle de 4.388.879,6 Ariary à titre de dommages-intérêts. Valide la saisie conservatoire opérée le 19 novembre 2014 et la convertir en saisie exécution. Ordonné la vente aux enchères publiques des biens saisis jusqu’à concurrence de la créance. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire » ;
Que le dit jugement a été confirmé par l’Arrêt n° 25 du 27 avril 2017 ;
Qu’elle a formé une opposition à l’encontre du dit arrêt et par Arrêt n° 110 du 25 octobre 2018, la Cour d’Appel Commercial d’Antananarivo a : »infirmé en partie le jugement entrepris n° 85-C du 23 avril 2015. Déclaré l’assignation en validation de la saisie conservatoire faite hors délai, donc irrecevable. Maintient l’arrêt pour le surplus » ;
Que de ce fait, elle a été alors condamnée à payer à la Société BRICOPRO à la somme totale de 63.888.796 Ariary ;
Que depuis plusieurs années, elle affronte une crise financière qui perdure jusqu’à présent et donc dans l’impossibilité de payer en une seule fois les dites sommes ;

EN LA FORME
Attendu que bien que régulièrement assigné, la Société BRICOPRO n’a pas comparu ni conclu ;
Qu’il y a lieu de réputer la présente ordonnance contradictoire à son égard ;
AU FOND
Par jugement n° 85-C du 23 avril 2015 rendu par le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, confirmé par l’Arrêt n° 25 du 27 avril 2017, lequel a été rétracté en partie par l’Arrêt n° 110 du 25 octobre 2018, rendu par la Cour d’Appel d’Antananarivo, la Société SERVICE INDUSTRIEL PLUS (SIP) a été condamné à payer à la Société BRICOPRO SARL la somme de 43.888.796 Ariary en principal outre les intérêts de droit et celle de 4.388.879,6 Ariary à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que dans la présente procédure, la Société SERVICE INDUSTRIEL PLUS (SIP) sollicite un délai de grâce de un an pour honorer ses dettes ;
Attendu que seul le débiteur de bonne foi et malheureux peut bénéficier d’un délai de grâce prévu par l’article 52 de la LTGO ;
Attendu pourtant que dans le cas d’espèce, la requérante n’a pas pu rapporter la preuve pouvant justifier qu’elle traverse une difficulté financière ne lui permettant pas de se libérer de ses obligations en une seule fois ;
Que n’ayant pas des difficultés réelles de payer ses dettes, la requérante ne peut classée parmi le débiteur malheureux ;
Que sa demande ne peut prospérer ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de la requérante, en matière de référé commercial, et en premier ressort ;
Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la requise ;
Rejetons la demande ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requérante ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-