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ORDONNANCE 2019 N° 366

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 181/2019 RC 199/2019
ORDONNANCE N° 366

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le vingt-quatre mai ;
Nous, Mme RAKOTOARILALAINA Annick Rosa, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RAMORASATA Hanitramalala, GREFFIER
Oui les requérants en leurs demandes, fins et conclusions,
Nul pour les requis,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par assignation en date du 13 mars 2019, les Epoux Henri/Nadine SCRIVE, demeurant au Block Roch Tamarin Ile Maurice, ayant pour Conseil Me Jeannot RAFANOMEZANA, Avocat au Barreau de Madagascar ont attrait les Epoux Patrick/ Isabelle PISAL MAMIDA, à la Villa FAMANTANANTSOA sise à Ambodivoanjo Ivandry Antananarivo, au tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre :
– Statuer sur la régularité et la recevabilité de l’assignation ;
– Déclarer l’assignation fondée ;
– Désigner un mandataire pour convoquer une Assemblée Générale au sein de la Société VILLAGE SA ;
– Ordonner la communication aux Epoux SCRIVE les documents sociaux notamment les textes de résolutions proposées, les rapports du conseil d’administration, les rapports du commissaire aux compte concernant les trois derniers exercices de la Société VILLAGE SA ; les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices et enfin de tous autres documents relatifs à la vie de la société LE VILLAGE SA en cours de ces trois derniers exercices ;
– Condamner les requis aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Jeannot RAFANOMEZANA, Avocat aux offres de droit.

Moyens et prétentions des parties :
Aux motifs de leur action, les Epoux Henri/Nadine SCRIVE, par le truchement de leur Conseil Me Jeannot RAFANOMEZANA, Avocat expose que selon la sentence arbitrale du 26 avril 2016, ils sont détenteurs de 50% des actions de la société LE VILLAGE SA au capital social de 39 600 000 ariary dont le siège social se trouve au lot 36 F Ambohibao Antehiroka ANTANANARIVO ;
Pourtant, depuis juillet 2013, les Epoux Patrick/Isabelle PISAL HAMIDA, également actionnaires de ladite société ont géré tous seuls la société sans aucune communication des informations relative à la vie de ladite société ;
La sommation interpellative du 02 novembre 2017, les requérants ont demandé aux dirigeants de cette société de leur communiquer les copies des documents sociaux, des rapports, des procès-verbaux des assemblées générales ainsi que de tous autres documents relatifs à la vie de la société au cours des trois derniers exercices, mais en vain ;
Depuis, aucune Assemblée Générale ne s’est tenue dans la société ;
En la forme, l’assignation a été faite dans les délais et forme prévus par la loi, qu’il y a lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Au fond, l’article 534 du code des sociétés malagasy prévoit des modalités de convocation d’une Assemblée Générale, que ce soit par le Conseil d’Administration, par l’Administration Générale ou par l’administrateur générale ou par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce ;
Par ailleurs, l’article 547 du même code stipule que tout actionnaire peut à toute époque, prendre connaissance des copies de tous les documents sociaux visés à l’article 546 du code des sociétés malagasy ainsi que ceux des trois derniers exercices relatifs à la société.
Pour appuyer leurs demandes, les requérants versent au dossier :
– Les procès-verbaux des Assemblées et Conseils d’Administration LE VILLAGE, tenus depuis 2010 à 2015
– Statuts mis à jour de la société ;
– Etats financiers 2012, 2013 et 2014 ;
– Déclaration de résultats comptables ;
– Protocole d’accord en date du 13 juillet 2013 ;
– Sentence arbitrale du 29 avril 2016 ;
– Sommation de payer en date du 05 février 2017.

DISCUSSION :
L’article 15 alinéa 3 des statuts de la société « LE VILLAGE » stipule que la durée des fonctions des administrateurs est de six ans au cours de la vie sociale et de deux ans au lors de l’assemblée générale constitutive ;
L’article 24 des statuts édicte, en outre, que les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d’Administration, soit par les Commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi, soit par un liquidateur.
Le protocole d’accord en date du 13 juillet 2013 prévoit que le management de la société sera assuré par un Conseil d’Administration où siègera Madame Isabelle SALABERT, Présidente Directeur Général et que la société sera administrée par un Conseil d’Administration dans lequel sont membres Madame Isabelle SALABERT, Mr Patrick Pisal Hamida et Mr Cyril SALABERT.
L’article 534 de la loi n°2003-036 sur les sociétés commerciales dispose que l’assemblée des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration ou par l’administrateur général, selon le cas.
A défaut, elle peut être convoquée :
1° par le commissaire aux comptes, après que celui-ci ait vainement requis le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, de le faire, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite. Le commissaire aux comptes peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée ;
2° par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande soit de tout intéressé en cas d’urgence soit d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social s’il s’agit d’une assemblée générale ou le dixième des actions de la catégorie intéressée s’il s’agit d’une assemblée spéciale ;
3° par le liquidateur.
Les statuts de la société « LE VILLAGE »et la loi attribuent au Conseil d’Administration d’exercer son rôle tant pour la convocation à une Assemblée Générale que pour la tenue de ladite assemblée. La demande des requérants devraient viser la société « LE VILLAGE » et les trois personnes physiques susnommées. Il appartient ainsi aux deux parties de prouver l’existence ou non de telles Assemblées Générales durant les périodes soulevées dans la requête. Concernant la demande de communication des documents énoncée dans l’assignation, il appartient à la société « LE VILLAGE » et aux membres de son Conseil d’Administration de répondre à la demande et non aux personnes des Epoux Patrick/ Isabelle PISAL MAMIDA. Il convient, en conséquence, de déclarer les demandes irrecevables en la forme.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des requérants et réputé contradictoire à l’égard des requis, en matière de référé commercial et en premier ressort :
En la forme :
-Déclarons les demandes irrecevables;
-Laissons les frais et dépens à la charge des requérants.
-Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-