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ORDONNANCE 2019 N° 345

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 422/2019 RC 402/2019
ORDONNANCE N° 345

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le dix-sept mai ;
Nous, Mme RAKOTOARILALAINA Annick Rosa, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit introductif d’instance en date du 07 mai 2019, la société KRAOMITA MALAGASY, sise à Ampefiloha BP 936 Antananarivo, ayant pour Conseil Me RABEMANANJARA Sylviane, Avocat au Barreau de Madagascar, ayant été autorisée par l’ordonnance n°322 du 06 mai 2019 à assigner à bref délai, a attrait la Société OCEAN TRADE & CO, sise à Andraharo rue Dr Raseta Antananarivo, à comparaître devant le Tribunal de Référé à bref délai commercial pour s’entendre :
– Ordonner le cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée suivant l’ordonnance n°187 du 25 mars 2019 et de limiter ses effets à une seule banque telle que la banque BFV-SG ;
– Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée au sein de la banque BOA Madagascar et la BNI Madagascar d’un montant respectif de 119756 471 ariary et de 95 246 816,39 ariary ;
– Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
– Laisser les frais et dépens à la charge de la société OCEAN TRADE dont distraction au profit de Me RABEMANANJARA Sylviane, Avocat aux offres de droit.

Moyens et prétentions:
Aux motifs de son action, la société KRAOMITA MALAGASY, par le truchement de son Me RABEMANANJARA Sylviane, Avocat à la Cour, expose:

DISCUSSION :
La société KRAOMITA MALAGASY est débitrice de la société OCEAN TRADE de la somme de 119 756 471 ariary et pour avoir sûreté et garantie de sa créance, elle avait fait pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la société débitrice suivant ordonnance n°187 rendue par le tribunal de commerce d’Antananarivo en date du 25 mars 2019 et ce, jusqu’à concurrence de la somme réclamée ;
Cependant, l’huissier instrumentaire a opéré au niveau de trois banques différentes et les sommes saisies-arrêtées s’élèvent à un montant de 334 759 758,39 ariary, soit 119 756 471 ariary saisie auprès de la banque BFV, 119 756 471 ariary auprès de la BOA et 95 246 816,39 ariary auprès de la BNI ;
Pourtant, une seule banque aurait suffi pour la société OCEAN TRADE pour garantir sa créance ;
L’importance de la somme bloquée illégalement ainsi que l’indisponibilité de ces fonds engendrent des préjudices considérables à la société KRAOMITA MALAGASY ;
Actuellement, la société ne peut plus fonctionner normalement puisqu’elle ne peut plus effectuer les opérations courantes journalières, le plus regrettable est qu’elle ne puisse régler les salaires des centaines d’employés se trouvant au sein de la société en fin de ce mois-ci, l’extrême urgence est donc justifiée.
Ceci étant, la requérante demande au tribunal de céans le cantonnement de la saisie-arrêt à la limite de la créance principale et ainsi la mainlevée de la saisie-arrêt des comptes auprès de la banque BOA Madagascar et de la BNI Madagascar.

Pour soutenir ses prétentions, la société KRAOMITA MALAGASY verse au dossier :
– L’ordonnance n°187 du 25 mars 2019 ;
– la lettre de la BOA Madagascar, de la BNI Madagascar ainsi que de la BFV Madagascar ;
– l’ordonnance n°322 du 06 mai 2019.

La société OCEAN TRADE, par l’organe de son Conseil Me RAHARINARIVONIRINA, par sa conclusion responsive et sa plaidoirie à l’audience du 10 mai 2019, rétorque que :
La société KRAOMITA MALAGASY ne nie pas qu’elle lui est redevable de la somme de 119 756 471 ariary ;
Ainsi, elle donne son consentement à la demande de la requérante ;
La société OCEAN TRADE ne conteste pas le cantonnement demandé si la requérante est prête à recouvrer actuellement ses dettes en solde de tout compte.
De tout ce qui précède, elle demande au tribunal :
– d’accorder la demande ;
– accorder la demande de mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes de la BOA Madagascar et de la BNI Madagascar ;
– laisser les frais et dépens à la charge de la requérante dont distraction au profit de Me RAHARINARIVONIRINA, Avocat aux offres de droit.

DISCUSSION
En la forme :
Les demandes ont été introduites en respect des formes voulues par la loi, il convient de les déclarer recevables.
Au fond :
L’article 223 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, l’affaire est portée devant le président du tribunal ou le juge qui le remplace, statuant comme juge des référés.
Vu que créance de la société OCEAN TRADE envers la société KRAOMITA MALAGASY est de 119 756 471 ariary alors que le montant saisie-arrêt s’élève à 334 759 758,39 ariary suite à l’exécution de l’ordonnance n°187 du 25 mars 2019, il y a lieu d’ordonner le cantonnement de la saisie-arrêt jusqu’à concurrence de la somme de 119 756 471 ariary et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée au sein de la banque BOA Madagascar et de la BNI Madagascar d’un montant respectif de 119756 471 ariary et de 95 246 816,39 ariary.
Sur la demande d’exécution sur minute, le cas d’absolue nécessité exigée par l’article 229 du code de procédure civile est justifié par le blocage des opérations courantes journalières ainsi que le règlement des salaires des centaines d’employés. Il convient en conséquence d’ordonner l’exécution sur minute de la présente décision nonobstant toutes voies de recours.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial en bref délai et en premier ressort ;
En la forme :
– recevons les demandes.
Au fond :
– Ordonnons le cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée suivant l’ordonnance n°187 du 25 mars 2019 et limitons ses effets à une seule banque telle que la banque BFV-SG ;
– Ordonnons en conséquence la main levée de la saisie-arrêt pratiquée au sein de la banque BOA Madagascar et BNI Madagascar d’un montant respectif de 119 756 471 ariary et de 95 246 816,39 ariary ;
– Ordonnons l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
– Laissons les frais et dépens à la charge de la société OCEAN TRADE dont distraction au profit de Me RABEMANANJARA Sylviane, Avocat aux offres de droit.

– Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-