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ORDONNANCE 2019 N° 344

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 383/2019 RC 376/2019
ORDONNANCE N° 344

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le dix-sept mai ;
Nous, Mme RAKOTONIRINA Voahirana Patricia, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par assignation en date du 23 avril 2019, RANAIVOJAONA Hery Tiana Jimmy, demeurant à Soavinimerina lot 2 PD 8 Antananarivo, ayant pour conseil Me RAHARIVOLOLONA Noro Helisoa, Avocat à la Cour, a fait comparaître devant le Tribunal commercial de céans statuant en référé la société VISION MADAGASCAR SERV SARL (VIMA SERV SARL), sise à l’Exporer Business Park à Ankorondrano Antananarivo, ayant pour conseil Me ANDRIANZANATANY FREDERIKA BANKS, Avocat au Barreau, pour s’entendre :
– Ordonner la discontinuation de poursuite de la vente aux enchères publiques du mercredi 24 avril 2019 ;
– Lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour le paiement du reste de la créance ;
– Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
– Condamner la requise en tous les frais et dépenses dont distraction au profit de Me RAHARIVOLOLONA Noro Helisoa, avocat aux offres de droit ;

Pour soutenir la requête, le demandeur avance que suivant signification commandement avec report de vente, la VIMA SERV SARL lui a demandé le paiement des sommes suivantes : 7 894 900 ariary montant de la condamnation, conformément à l’ordonnance de sommation et de saisie OSPL n°196 du 26 mars 2019 et 45 401 687 ariary somme réclamée dans la signification commandement avec procès-verbal de saisie exécution du 23 mars 2019 ;
Que suivant itératif commandement avec report de vente du 17 avril 2019, l’huissier instrumentaire a fixé la date de vente des biens mobiliers saisis pour le mercredi 24 avril 2019 ;
Qu’il a le 26 mars 2019 déjà payé la somme de 2 000 000 ariary à VIMA ainsi que la somme de 4 000 000 ariary mais à cause de sa difficulté financière, il ne peut pas s’acquitter de la créance en une seule fois ainsi il sollicite un délai de grâce de 12 mois conformément aux dispositions de l’article 52 de la LTGO ;
Qu’il y a urgence car la date de la vente est imminente et il a le plus grand intérêt à demander la discontinuation de la poursuite de la vente ainsi qu’un délai de grâce ;

En réplique, la requise explique que le requérant propriétaire des deux entreprises de bâtiment dénommés RK SERVICES et KALOMI a acheté des matériaux de construction chez elle d’un montant de 44.612.500 ariary et de 7.660.000 ariary soit en total 52.272.500 ariary ;
Qu’il n’a jamais respecté les conditions de paiement convenue, il n’a jamais effectué des paiements partiels, pire il a déménagé sans laisser d’adresse ;
Mais qu’il a pu le localiser grâce à un huissier et qu’elle n’est pas la seule créancier du requérant ;
Que si cette créance ne sera pas exécutée, il va encore disparaître et la créance se trouve en péril ;
Que la mauvaise foi du demandeur et le péril de la créance sont incontestables vu le défaut de paiement et la fuite de ce dernier ;
Qu’il est de principe jurisprudentiel que les débiteurs de mauvaise foi ne bénéficie pas de délai de grâce ;
Que de plus en application des articles 51 et 52 de la LTGO, il est spécifié qu’il faut que le débiteur puisse justifier d’une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure qui l’a empêché d’honorer sa dette ;
Qu’en conséquence, il n’a pas pu respecter les conditions nécessaires pour qu’il puisse justifier d’un délai de grâce ;
Qu’à la date de la vente aux enchères, le requérant a fermé sa maison empêchant la vente ;
Que pour éviter cet obstacle à l’exécution d’une grosse, elle sollicite l’ouverture des portails et des portes menant au domicile du demandeur afin de permettre l’exécution de la grosse ;
Que vu le péril de la créance, la mauvaise foi et la précarité de sa situation, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

DISCUSSION
EN LA FORME
Les requêtes principale et reconventionnelle sont recevables pour avoir été formulées conformément à la loi ;
AU FOND
Le requérant sollicite un délai de grâce ;
En effet, l’article 52 de la LTGO donne la faculté au juge des référés en cas d’urgence d’accorder un délai de grâce au débiteur pour l’exécution de son obligation ;
Que pourtant, en l’espère le requérant, débiteur se contente de formuler sa requête sans produire une offre sérieuse permettant à la juridiction de céans de juger de sa bonne foi dans l’exécution de son obligation ;
Qu’il y a lieu ainsi de rejeter la demande de délai de grâce ainsi que la discontinuation de poursuite de la vente aux enchères publiques ;
Qu’à titre reconventionnel, la requise sollicite l’ouverture des portails et les portes du domicile du demandeur pour permettre l’exécution de la grosse ;
Qu’effectivement, l’article 223 du code de procédure civile stipule que : « dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, l’affaire est portée devant le président du tribunal ou le juge qui le remplace statuant comme juge des référés. »
Que l’article 239 in fine du même code précise que « les articles 223 à 231 sont applicables aux référés en matière commerciale. » ;
Que par application de ces articles et vu que l’ouverture des lieux va permettre de résoudre une difficulté relative à l’exécution d’un titre exécutoire tel précité, il échet de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés commerciales, en premier ressort ;
– Déclarons les requêtes principale et reconventionnelle recevables en la forme ;
– Déclarons cependant la requête principale mal fondée ainsi déboutons la requérante de toutes ses demandes ;
– Déclarons par contre la demande reconventionnelle fondée donc ordonnons l’ouverture des portails et des portes menant au domicile du demandeur ;
– Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de ce dernier.

– Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-