«

»

ORDONNANCE 2019 N° 343

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 001/2019 RC 001/2019
ORDONNANCE N° 343

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le dix-sept mai ;
Nous, Mme RAKOTONIRINA Voahirana Patricia, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par assignation en date du 02 janvier 2019, la société REIME Madagascar représentée par RASOLOFOZAFINIAINIRINDRAIBE Narivony Anna, demeurant au lot II E 9 Y Ambatofotsy Ambohimirary Antananarivo a fait comparaître devant le Tribunal commercial de céans statuant en référé la société MANJAKA 1, 2, 3 représentée par Hery Miaja RAZAFINDRAINIBE, sise au lot 154 Bis Soavina Antananarivo Atsimondrano, pour s’entendre :
– Déclarer la requête recevable ;
– Ordonner le déblocage d’une partie de la somme saisie de son compte bancaire dans tous les banques et établissements financiers à Madagascar ;
– L’autoriser à toucher la somme de 81.302.179 ariary (quatre-vingt et un millions trois cent deux mille cent soixante-dix-neuf mille ariary) au compte bancaire BNI Madagascar ;
– Vu l’urgence et péril, ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de cette ordonnance à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
– Lui laisser les frais et la charge ;
Pour soutenir sa requête, la demanderesse explique que suivant l’ordonnance n°321 du 07 novembre 2017 rendu par le Tribunal de commerce, son compte bancaire est frappé d’une saisie arrêt bancaire, à la requête de la société MANJAKA 1, 2, 3 représenté par Hery Miaja RAZAFINDRAINIBE ;
Qu’à cause de la saisine de son compte, plusieurs personnels n’a jamais encore toucher leur salaire mensuel depuis le mois du blocage jusqu’à ce jour ;
Que suivant le code du travail, le travailleur a le droit de toucher leur salaire ;
Que la totalité dudit salaire est arrêté à la somme de 81.302.179 ariary ;
Que la société Manjaka 1.2.3 ne possède ni contrat ni bon de commande de sa société ;
Que la facture présentée par cette dernière fait l’objet de faux et usage de faux ;
Que l’affaire est reliée à une affaire pénale portée devant la cour d’appel par le procureur contre le jugement n°214MAS2 du 08.06.2018 par le tribunal correctionnel, suivant déclaration d’appel n°2080 du 18.06.2018 pour faux et usage ;
Que la requise est en conflit d’intérêt car elle est gérée par RAZAFINDRAINIBE Hery Miaja ;
Que ce dernier est la femme d’ANDRIANARISANDY Renauld ;
Que la requise a déposé sa facture lorsque ce dernier était encore en fonction au sein de sa société ;
Qu’ANDRIANARISANDY Philippe est reconnu coupable pour détournement de fonds de sa société par airtel money sous dossier n°6994/RP/18/S1C ;
Que la société requise n’est pas en règle fiscalement et qu’elle est enregistrée au nom de Miaja RAZAFINDRAINIBE sous régime non assujetti à la TVA alors que la facture en question à elle seule représente 679.000.000 ariary ;
Que ce blocage entraîne le retard de paiement du salaire des personnels ainsi que la facture du fournisseur qui n’ont pas été régularisés depuis juin 2017 jusqu’à nos jours et crée un grave problème ;

En réplique, la requise ayant pour conseil Maître RANDRIAMAMONJY A. Ndrantoarivelo explique qu’aucune pièce appuyant sa demande n’a été communiquée jusqu’à ce jour ;
Qu’elle ne serait en mesure d’émettre sa défense tant que ces pièces ne lui soient pas transmises ;
Qu’il est plus rationnel de déclarer qu’une procédure en validation de ladite saisie-arrêt est encore pendante devant le tribunal de commerce ;
Que par conséquent le déblocage d’une partie de la somme saisie demandée devrait attendre cette validation pour être accordé ou non ;
Qu’il y a lieu de surseoir à statuer ;

DISCUSSION
EN LA FORME
La requête est recevable pour avoir été formulée conformément à la loi ;
AU FOND
Aux termes de l’article 227 du code de procédure civile : « les ordonnances sur référés n’ont qu’un caractère provisoire et ne préjugent pas ce qui sera décidé au fond » ;
En l’espèce, la demanderesse sollicite le déblocage de la somme saisie ce qui nécessite un débat sur le fond se rapportant au bienfondé ou non de la créance ;
En effet, elle invoque l’existence de faux qui est un problème sur le fond car cela revient à analyser des pièces afférentes à cette créance ;
En outre, elle avance que le déblocage servira à payer les personnels de la société ;
Ces derniers en effet font aussi parti des créanciers de la requérante tout comme la requise et le bien-fondé de leur créance nécessite encore un débat sur le fond ainsi que l’ordre dans lequel ces créanciers seront payés ;
Que de tout ce qui précède, il y a lieu de se déclarer incompétent ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés commerciales, en premier ressort ;
– Déclarons l’assignation recevable en la forme ;
– Nous déclarons incompétent au profit du Tribunal qui statue sur le fond ;
– Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requérante.

– Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-