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ORDONNANCE 2019 N° 255

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 103/2019 RC 113/2019
ORDONNANCE N° 255
L’an deux mil dix-neuf et le dix-sept avril ;
Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour le requis,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
FAITS ET PROCEDURES :
Par exploit introductif d’instance en date du 08 Février 2019, à la requête de RAHARIJAONA Rija Vola Anthony, demeurant au lot 072 Ter Ankazobe BY PASS Alasora Antananarivo, ayant pour conseil Me Ferdinand RANARY RAKOTOARISOA, avocat au barreau de Madagascar, assignation a été servie à RAZAFIMAHATRATRA Edmond, demeurant au lot IVS 97 Lalamby Antanimena Antananarivo, d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce, statuant en matière des référés pour entendre :
Ordonner l’expulsion du requis de l’immeuble se trouvant au LOT 072 ter Ankazobe by-pass Alasora Antananarivo;
Ordonner l’ouverture des lieux en présence d’un huissier qui en dressera procès-verbal ainsi qu’au déplacement des biens qui s’y trouvent éventuellement;
Laisser les frais et dépens de l’instance à sa charge dont distraction au profit de Me Ferdinand RANARY RAKOTOARISOA, avocat aux offres de droit ;
Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir;
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux motifs de sa demande, la requérante fait exposer:
Qu’il est propriétaire de l’immeuble sis au Lot 072 ter Ankazobe By-pass Alasora ;
Que suivant contrat de bail d’une durée de un an en date du 01 avril 2018 pour la commercialisation de marchandises générales, RAZAFIMAHATRATRA Edmond loue le rez de chaussée, de l’immeuble susdit appartenant au requérant, moyennant un loyer mensuel de un million d’ariary ;
Que malheureusement, ce dernier n’a loué les lieux que pendant deux mois seulement ;
Que plus tard, il n’a exercé le commerce sus évoqué que rarement et les lieux étaient souvent fermés et le paiement des loyers se fait de façon irrégulière
Que depuis le mois d’Août 2018, il ne s’est plus acquitté des loyers, a quitté les lieux et s’avère introuvable ;
Que le chef du Fokontany du LALAMBY d’Antanimena a déclaré que le requis n’a jamais habité à l’adresse indiquée tel qu’il est retracé dans le commandement de payer du 23 Novembre 2018 ;
Que l’article 44 de la loi N°2015-037 du 03 Février 2016 sur le régime juridique des baux commerciaux stipule que : « le locataire de mauvaise foi ainsi que tous occupants sans titre pourront être expulsés par décision du juge des référés du tribunal de commerce compétent conformément aux dispositions de l’article 239 du code de procédure civile sauf contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, la mauvaise foi du requis est établie dans la mesure où il ne s’est plus acquitté des loyers depuis le mois d’Août et qu’il a quitté définitivement les lieux sans remettre les clefs au requérant ;
Pour fonder sa demande, le requérant fait verser au dossier le contrat de bail conclu entre les parties, l’acte d’huissier intitulé « fitanana an-tsoratra ny zava-nisy hita sy niseho » du 30 Novembre 2018, le commandement de payer en date du 23 Novembre 2018 ;
Le requis, régulièrement assigné à Parquet, n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente décision réputée contradictoire à son égard comme le stipule l’article 184 dernier alinéa du code de procédure civile en ses termes :
« Si au contraire, il n’a pas été touché personnellement par la convocation ou assigné à personne, il est statué à son égard par défaut, à moins que la décision ne soit susceptible d’appel, auquel cas, il est statué à son égard par un jugement réputé contradictoire. »
DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation, respectant les dispositions des articles 116 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable
Au fond :
L’article 44 de la loi N° 2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux stipule que « Le locataire de mauvaise foi ainsi que tous occupants sans titre pourront être expulsés par décision du juge des référés du tribunal de commerce compétent conformément aux dispositions de l’article 239 du code de procédure civile, sauf contestation sérieuse. » ;
A la lecture de pièces du dossier, Il ressort que les parties sont liées par un contrat de bail commercial en date du 1er avril 2018 du rez- de chaussée de l’immeuble se trouvant au Lot 072 ter, By Pass Alasora Antananarivo;
Que le « FITANANA AN-TSORATRA NY ZAVA- NISY HITA SY NISEHO » du 30 Novembre 2018 ainsi le commandement de payer du 23 Novembre2018 versés au dossier prouvent les faits ;
Qu’en application de l’article sus visé, il convient de faire droit à tous les chefs de demande de la requérante ;
Quant à l’exécution sur minute, l’article 229 du code de procédure civile précise que « Dans le cas d’absolue nécessité, le juge peut prescrire l’exécution de son ordonnance sur minute. »
En l’espèce, l’extrême urgence n’est pas prouvée, il y a lieu de ne pas accéder à la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant en matière des référés commerciaux et en premier ressort,
Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard du requis ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi comme elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons l’assignation recevable ;
La déclarons fondée ;
Disons et jugeons que le requis est un locataire de mauvaise foi ;
Ordonnons son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef du rez- de chaussée de l’immeuble sis au LOT 072 ter, By Pass Alasora Antananarivo;
En cas de fermeture, ordonnons son ouverture en présence d’un huissier qui en dressera procès-verbal ainsi que le déplacement de tous les biens qui s’y trouvent éventuellement s’il y en a;
Le condamnons enfin aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Ferdinand RANARY RAKOTOARISOA, avocat aux offres de droit ;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute;
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-