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ORDONNANCE 2019 N° 254

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 88/2019 RC 39/2019
ORDONNANCE N° 254
L’an deux mil dix-neuf et le dix-sept avril ;
Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant déclaration N°05-C reçue et enregistrée le 22 Janvier 2019, Me Sylvia RALALASAHONDRA, avocat au Barreau de Madagascar, agissant au nom et pour le compte de l’hôtel BRAJAS, sis au lot II F 5, 74, rue Rainandriamampandry Faravohitra Antananarivo, a formé opposition contre l’ordonnance sur requête commerciale N° 683 rendue par le Président du tribunal de commerce en date du 05 Novembre 2018 ;
Par exploit introductif d’instance en date du 1er Février 2019, à la requête de l’hôtel BRAJAS, représentée par son gérant NAZARALY Djaffar Zakeraly, ayant pour conseil Me Sylvia RALALASAHONDRA, avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été servie à la banque BGFI Banque, sise au Village des Jeux Ankorondrano, Antananarivo, d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce, statuant en matière des référés pour entendre:
Statuer sur le mérite de l’opposition formée par le requérant contre l’ordonnance N° 683 du 05 Novembre 2018 ayant autorisé la saisie arrêt et ka saisie conservatoire du compte et des biens appartenant au requérant ;
PRETENTION DES PARTIES :
Pour soutenir son action le requérant fait exposer que suivant article 722 du code de procédure civile « L’ordonnance doit à peine de nullité de la saisie, indiquer le montant de la somme pour laquelle, elle est autorisée et fixe un délai au créancier pour poursuivre le recouvrement de sa créance. » ;
Que par exploit d’huissier en date du 01er Février 2019, la banque BGFI assignée le concluant aux fins de paiement et en validation de la saisie conservatoire pour l’audience du 07 Mars 2019, mais l’affaire n’a pas été enrôlée ;
Que l’article 722 du même code dispose que « Faute par la créancier d’avoir introduit l’instance au fond dans le délai prescrit par l’article 722, la saisie sera nulle de plein droit sans qu’il soit besoin d’en faire prononcer la main levée ;
Que faute par la requise d’introduire le fond ; la saisie est nulle et de nul effet, même si le concluant a été assigné au fond, l’affaire n’a pas été enrôlée ;
Qu’en outre, il tient à préciser qu’il a déjà effectué deux virements sur son compte au sein de la BGFI Bank, un virement de 500.000 ariary le 28 juillet 2017, un virement de 1.247.500 ariary le 14 juillet 2017 ;
Que le notant ignore la raison pour laquelle, ces deux virements n’ont pas été crédité sur son compte ;
Qu’en outre, la BGFI n’a pas émis de lettre de mise en demeure à son encontre, l’empêchant de négocier auprès de la banque la créance susdite par règlement amiable ;
Que la banque a préféré opter pour une saisie conservatoire dont l’ordonnance l’autorisant est fortement contesté par le concluant ;
Il fait solliciter à ce que le tribunal déclare la saisie conservatoire des meubles et biens appartenant au requérant est nulle et de nul effet;
La banque BGFI, régulièrement assignée à personne et comparante, n’a pas conclu, il convient d’en donner acte ;
DISCUSSION :
En la forme :
L’opposition, respectant les dispositions des articles 393 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable;
Au fond :
L’opposant conteste l’ordonnance sur requête querellée en avançant que les articles 722 et 723 du code de procédure civile du fait qu’il a été assigné mais l’affaire n’a pas été enrôlée ;
Il ressort des pièces versées au dossier par l’opposant lui-même que par exploit d’huissier en date du 01er Février, il a été assigné devant le tribunal de commerce à l’audience du 07 Mars 2019 , après avoir été signifié de la saisie conservatoire susdite le 15 Janvier 2019 ;
L’article 724 du code de procédure civile stipule que « Faute par la créancier d’avoir introduit l’instance dans le délai prescrit par l’article 722 du même code, soit 2 mois, la saisie sera nulle de plein droit sans qu’il soit besoin d’en faire prononcer la main levée. » ;
L’opposant déclare que l’affaire n’a pas été enrôlée, il convient de préciser que l’enrôlement relève de l’organisation interne du greffe et ne concerne pas les parties en litige, que la procédure a bien été respecté par la banque BGFI, donc, l’opposition n’est pas fondée, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés commerciaux et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi comme elles en aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons l’opposition recevable ;
Déclarons l’opposition non fondée,
Confirmons l’ordonnance N° 683 du 05 Novembre 2018 en toutes ses dispositions;
Laissons les frais et dépens à la charge du requérant;
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-