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ORDONNANCE 2019 N° 228

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 188/2019 RC 197/2019
ORDONNANCE N° 228
L’an deux mil dix-neuf et le cinq avril ;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour les requis,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 19 mars 2019 et en vertu de l’ordonnance sur requête n° 164 du 19 mars 2019 portant autorisation d’assignation à bref délai, ROBIN Guerric André Yves Joachim, domicilié à Belges Gironde, résidence Maye du Bernet, Bâtiment B Appartement 42 et TELOVAVY Patricia, domicilié à Brickaville, tous ayant pour conseil Me RANDRIANAH Hobiarisoa Heriniaina, Avocat, ont attrait devant le tribunal de référé à bref délai commercial de céans Guy SUPLON et Nicolas Fitahiana SUPLON, domiciliés au lot VB 72 ZN à Ambatoroka Antananarivo, pour s’entendre statuer sur le mérite de la requête en date du 14 mars 2019 par laquelle les requérants sollicitent du tribunal :
– Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais d’ores et déjà, vu l’urgence ;
– Confier aux requérants la garde des véhicules Ford Ranger bi cabine n° 5929 TAK, Ford Ranger simple cabine n° 4006 TAJ, Ford Ranger bi simple n° 7503 TAH, camion Foton plateau n° 9675 TAK, camion Foton box n° 9674 TAK et camion Mercedes plateau n° 5194 TAH ;
– Autoriser les requérants à récupérer ces véhicules entre les mains de tout détenteur, au besoin manu militari, jusqu’à nouvelle décision de justice ;
– En cas de fermeture des lieux où lesdits véhicules peuvent se trouver, en ordonner l’ouverture en présence d’un huissier de justice qui en dressera procès-verbal ;
– En cas de fermeture des véhicules, autoriser les requérants à les faire ouvrir par un serrurier ;
– Condamner les requis aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Hobiarison Heriniaina RANDRIANAH, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de leur action, les requérants font exposer ce qui suit :
La nommé Christian René ROBIN, gérant de la société Génie Civil Bâtiment et Télécommunication (GCBT) SARL, père de ROBIN Guerric André Yves Joachim, est décédé le 21 mars 2014 ;
Après le décès de feu Christian René ROBIN, dame TELOVAVY Patricia, associée de ladite société, a pu obtenir l’ordonnance sur requête n° 4272 du 02 mai 2014 rendue par le vice-président du tribunal d’Antananarivo l’ayant autorisée à former opposition contre toute transaction relative aux véhicules cités ci-dessus auprès du centre immatriculateur d’Antananarivo, laquelle ordonnance a été signifiée au chef dudit centre le 05 mai 2014 ;
Par ordonnance des référés n° 4922 en date du 20 mai 2015, le président du tribunal de commerce d’Antananarivo a constaté la vacance de poste du gérant de la société GCBT SARL, suite au décès de Christian René ROBIN, gérant statutaire, et l’inertie du co-gérant Guy SUPLON, puis désigné dame TELOVAVY Patricia en tant qu’administrateur provisoire de ladite société jusqu’à ce que les associés arrivent à résoudre le problème de gérance conformément aux statuts ;
Cependant, dame TELOVAVY Patricia est surprise d’avoir pris connaissance de l’existence de vente conclue sans l’accord des associés, par le nommé Guy SUPLON, un des associés de la société, concernant un des véhicules objet de l’opposition ;
L’acquéreur dudit véhicule, la nommée Sylvia, qui n’est autre qu’une employée de la société, a obtenu l’ordonnance de référé n° 12.127 du 05 décembre 2016 ayant ordonné la mainlevée de l’ordonnance n° 4272 du 02 mai 2014 ;
Par ordonnance n° 144 du 24 mai 2017, le Premier Président de la Cour d’Appel a ordonné la suspension d’exécution de l’ordonnance de référé n° 12.127 du 05 décembre 2016 ;
C’est dans l’objectif d’empêcher la vente des autres véhicules et afin de garantir leur sécurité que les requérants ont introduit la présente action.
DISCUSSION
– En la forme :
Guy SUPLON et Nicolas Fitahiana SUPLON ont été régulièrement assignés à leur adresse connue puis à parquet, mais ils n’ont ni comparu ni conclu ;
La présente ordonnance étant susceptible d’appel, il y a lieu de la réputer contradictoire à leur égard, ce en application des dispositions de l’article 184 du code de procédure civile ;
L’assignation autorisée par l’ordonnance sur requête n° 164 du 19 mars 2019 est recevable.
– Au fond :
Il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts en date du 14 juin 2010 que la société GCBT a pour associés les nommés Christian René ROBIN, Guy SUPLON, Florette Amélie RAHANTAMALALANIRINA et Nicolas Fitahiana SUPLON ;
Suivant le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 12 janvier 2012, TELOVAVY Patricia a été agréée en tant que nouvelle associée de la société ;
Des photocopies de cartes grises versées au dossier, il résulte que les véhicules Ford Ranger bi cabine n° 5929 TAK, Ford Ranger simple cabine n° 4006 TAJ, camion Foton plateau n° 9675 TAK, camion Foton box n° 9674 TAK et sont immatriculés au nom de la société Génie Civil Bâtiment et Télécommunication ;
Or, selon l’acte de vente avec légalisation de signature en date du 05 mai 2014, dont photocopie est versée au dossier, Guy SUPLON a vendu le véhicule Ford n° 5929 TAK à RAZAFINDRAKOTO Sylvia sans que la preuve d’une décision de l’assemblée générale des associés autorisant la vente de ce bien de la société n’est rapportée ;
Un tel agissement s’apparente à une dilapidation des biens sociaux et est susceptible d’exposer la société à un risque réel de dissipation frauduleuse de ses biens ;
Il y a alors urgence à prendre une mesure provisoire destinée à conjurer un tel risque en confiant aux requérants la garde desdits véhicules, ce jusqu’à la régularisation de la situation de la société par les associés suivant les statuts ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé ;
Il convient de noter que le véhicule Ford n° 5929 TAK ayant déjà fait l’objet d’un acte de vente, le transfert de sa garde aux requérants ne peut être ordonné qu’après annulation de l’acte de vente laquelle annulation relève de la compétence de la juridiction du fond ;
En outre, le véhicule Ford Ranger bi simple n° 7503 TAH est inscrit au nom de la SCEB SARL tandis que la photocopie de la carte grise du camion Mercedes plateau n° 5194 TAH n’est pas versée au dossier ;
Par conséquent, il sied de faire droit aux demandes des requérants uniquement en ce qui concerne les véhicules inscrits au nom de la société GCBT SARL qui n’ont pas encore fait l’objet de vente, à savoir Ford Ranger simple cabine n° 4006 TAJ, camion Foton plateau n° 9675 TAK et camion Foton box n° 9674 TAK.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des requérants, en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort ;
Réputons contradictoire à l’égard de Guy SUPLON et Nicolas Fitahiana SUPLON la présente ordonnance ;
Déclarons l’assignation recevable ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais d’ores et déjà, vu l’urgence ;
Confions à ROBIN Guerric André Yves Joachim et TELOVAVY Patricia la garde des véhicules Ford Ranger simple cabine n° 4006 TAJ, camion Foton plateau n° 9675 TAK et camion Foton box n° 9674 TAK, ce jusqu’à la régularisation de la situation de la société par les associés suivant les statuts ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé ;
Autorisons par conséquent les requérants à récupérer ces véhicules entre les mains de tout détenteur, au besoin manu militari ;
En cas de fermeture des lieux où lesdits véhicules peuvent se trouver, en ordonnons l’ouverture en présence d’un huissier de justice qui en dressera procès-verbal ;
En cas de fermeture des véhicules, autorisons les requérants à les faire ouvrir par un serrurier ;
Condamnons les requis aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Hobiarison Heriniaina RANDRIANAH, Avocat aux offres de droit.
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le GREFFIER.-