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ORDONNANCE 2019 N° 227

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 152/2019 RC 169/2019
ORDONNANCE N° 227
L’an deux mil dix-neuf et le cinq avril ;
Nous, Mr RAZAFINDRAKOTO Rivoniaina José, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’huissier en date du 19 février 2019, la Société Génie Civil et Commerce de l’Anhui (SOGECOA), représentée par son Directeur Général, ayant son siège social au lot K 4 Ambodirano Commune Ivato 105 Antananarivo, ayant pour conseil Me Marianne PAVOT RAZAFINIMANANA, Avocat, a fait assigner devant le tribunal de référé commercial de céans la dame ANDRISOA Evelyne, demeurant au local Commercial B 26 sis à Ivato EP 5 Antananarivo, pour s’entendre :
– Prononcer la résiliation du contrat de bail qui lie les parties ;
– Ordonner en conséquence l’expulsion de ANDRISOA Evelyne et de tout occupant de son chef du local commercial n° 26 sis à Ivato EP 5 ;
– En cas de fermeture des lieux, en ordonner l’ouverture en présence d’un huissier de justice qui en dressera procès-verbal ;
– Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
– Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de son action, la requérante fait exposer ce qui suit :
Elle est propriétaire du local commercial sis n° 26 sis à Ivato EP 5, pris en location par la requise suivant contrat de bail en date du 18 mars 2016, moyennant un loyer mensuel de 373 USD ;
Actuellement, la locataire reste redevable de la somme de 24 532 700 Ar à titre de loyers impayés pour la période de janvier 2017 à juin 2018 ;
Les démarches entreprises en vue d’avoir paiement de cette somme sont restées vaines, notamment les commandements de payer servi les 16 et 27 novembre 2018 et les 03 et 11 décembre 2018 ;
En outre, le local en question est fermé car la requise n’exerce plus sur les lieux et les a quittés ;
Il est alors constant que la requise est une locataire de mauvaise foi et l’abandon des lieux engendre une dégradation du local qui n’est pas entretenu et aéré.
DISCUSSION
– En la forme :
Il résulte de l’exploit introductif d’instance que ANDRISOA Evelyne a été assignée à parquet car selon le responsable du Fokontany, elle n’habite plus les lieux ;
La requise n’ayant pas comparu ni conclu et la présente ordonnance étant susceptible d’appel, il y a lieu de la réputer contradictoire à son égard la présente ordonnance ;
L’assignation faite dans les formes et délai prévus par la loi est recevable.
– Au fond :
– Sur la demande de résiliation du contrat, d’expulsion et d’ouverture des lieux :
Selon l’article 44 de la loi 2015-037 du 03 février 2016 sur le régime juridique des baux commerciaux, le locataire de mauvaise foi peut être expulsé par décision du juge des référé du tribunal de commerce ;
Dans le présent cas, il résulte des pièces du dossier que suivant contrat en date du 1er août 2016, ANDRISOA Evelyne est locataire du local commercial n° 26, sis à Ivato EP 5, appartenant à la requérante ;
En tant que locataire, il appartient à la requise de prouver qu’elle s’est acquittée de son obligation principale de payer les loyers ;
Cependant, malgré le commandement de payer en date du 16 et 20 novembre et 3 et 11 décembre 2018, la requise n’a pas prouvé le paiement des loyers dus au bailleur ;
Le défaut de paiement constitue une mauvaise foi constitutive d’un motif légitime de résiliation du contrat de bail et rend applicable l’article 44 cité ci-dessus ;
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail qui lie les parties dont les conséquences de droit sont l’expulsion de la locataire et l’ouverture des lieux en cas de fermeture.
– Sur la demande d’exécution sur minute :
La requérante n’articule ni ne prouve aucune absolue nécessité comme l’exige l’article 229 du code de procédure civile ;
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution sur minute de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Réputons contradictoire à l’égard de ANDRISOA Evelyne la présente ordonnance ;
Déclarons l’assignation recevable ;
Prononçons la résiliation du contrat de bail en date du 1er août 2016 qui lie les parties ;
Ordonnons en conséquence l’expulsion de ANDRISOA Evelyne et de tout occupant de son chef du local commercial n° 26 sis à Ivato EP 5, au besoin manu militari ;
En cas de fermeture des lieux, en ordonnons l’ouverture en présence d’un huissier de justice qui en dressera procès-verbal ;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute de la présente ordonnance ;
Condamnons la requise aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-