«

»

ORDONNANCE  2019 N° 167

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 041/2019                    RC 049/2019

ORDONNANCE  N° 167

 

 

L’an deux mil dix-neuf  et le  vingt mars ;

Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,

Assistée de Me  RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER

Oui la requérante en leurs demandes, fins et conclusions,

Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

 

FAITS ET PROCEDURES :

Suivant exploit introductif d’instance en date du 22 Janvier 2019, à la requête de la société MOBISCO SA, ayant pour enseigne TEM GROUPE, ayant son siège social au lot II B 87 MahalavolonaAndoharanofotsy Antananarivo Atsimondrano, représentée par son administrateur Général Bernard François BELAIR, ayant pour conseil Me Patrick CHAN, avocat à la Cour, assignation a été servie  à la société GALANA DISTRIBUTION PETROLIERE SA (GDP SA), ayant ses bureaux au 8ème Etage de l’Immeuble PRADON TRADE CENTER au lot IV G 203 rue RainizanabololonaAntanimena Antananarivo,   d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce, statuant  en matière des référés pour entendre :

  1. Lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour le paiement de la totalité de sa dette s’élevant à MGA 137950,00 envers la défenderesse ;

Condamner qui de droit aux frais et dépens de l’instance ;

Pour soutenir son action, elle fait exposer :

Qu’elle a été  signifiée d’une lettre de mise en demeure sous référence 234/MR/DCGDP en date du  11 Janvier 2019 par la société GALANA DISTRIBUTION PETROLIERE (GDP SA) pour avoir paiement de la somme de MGA 66 millions d’ariary ;

En raison des impayés de la part de ses créanciers, dont l’Etat Malagasy, , elle n’est plus en mesure de régler la totalité de sa dette, raison pour laquelle, elle reste devoir la somme de 44 millions d’ariary à la défenderesse  , après avoir épuré la somme de 22 millions d’ariary suite à la lettre de mise en demeure ;

Que les échéances pour les facture des mois de Novembre 2018, chiffrée à 47212432 ariary et de Décembre 2018 d’un montant de  46737897 ariary  seront aussi exigibles ;

Que cependant, étant un débiteur de bonne foi, elle sollicite l’application de l’article 52 de la loi sur la théorie générale des obligations ;

 

PRETENTION DES PARTIES :

La société GALANA DISTRIBUTION PETROLIERE SA fait répliquer par le canal de son conseil Me HerimamyRaharisonLalaina, avocat à la Cour,

Qu’outre la société MOBISCO, actuelle requérante, une autre société RAPIPRO SA du même groupe sollicite suivant une autre procédure le même délai de grâce ;

Que contrairement aux dires de la requérante, les créances réclamées par la concluante sont très anciennes puisqu’elles datent d’entre Mai à Juillet 2018, d’autant plus qu’un protocole d’accord en guise de délai de grâce a été conclu entre les parties mais les débitrices ne l’ont pas respecté ;

Que le fait de lui accorder un délai de grâce ne ferait qu’aggraver les préjudices subis par la concluante ;

Que celle-ci ne peut subir la défaillance de l’Etat malagasy, défaillance à prouver encore d’ailleurs ;

Qu’enfin,  eu égard aux pièces communiquées, la mauvaise foi de la requérante est manifeste puisque les parties ont conclu un contrat  de nantissement et que les dettes devront être payées par la réalisation des biens nantis en vertu de l’article 62 de la loi N°2003-041 en ses termes » Le nantissement est le contrat par lequel, un bien est affecté à la garantie du paiement d’une dette »  ;

Qu’il convient de débouter la requérant de sa demande et de laisser les frais et dépens à sa charge dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;

La société MOBISCO fait ajouter que les termes du protocole d’accord ont été respectés par la concluante, c’est seulement, suite à un redressement fiscal qu’elle n’a pas pu honorer ses engagements et pour prouver sa bonne foi, elle  a versé directement auprès de la défenderesse la somme de 11 millions d’ariary dont il convient d’en prendre acte ;

Pour fonder sa demande, la société MOBISCO fait verser au dossier  la lettre de mise en demeure en date du 11 janvier 2019, la signification du 14 Janvier 2019, le procès-verbal de constat de transcription du 18 Janvier 2019 ;

La société GALANA DISTRIBUTION PETROLIERE SA, quant à elle, fait verser au dossier le protocole d’accord  du 29 août 2018, une ordonnance de référé N°8716 du 09 Septembre 2011, une ordonnance du PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME N°916/16 du 26 Décembre 2016 ordonnant la suspension d’exécution de l’ordonnance N208 du 30 Novembre 2011, un extrait de plumitif de l’audience correctionnelle du Mardi 05 Octobre 2015, une ordonnance de soit communiqué  du 24 Juillet  2017 du PRESIDENT DE LA CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE PLEINE JURIDICTION DU CONSEIL D’ETAT DE LA COUR SUPREME, l’accusé de réception en date du 24 juillet 2017 de la requête introductive d’instance de la société concluante, l’ordonnance de soit  Octobre communiqué du 11 Juillet 2017, le jugement N°131 du   27 Octobre 2017 opposant la concluante à la Commune Urbaine d’Antananarivo ;

 

DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation, respectant les dispositions des articles 116 et suivants du code de procédure civile  est régulière et recevable ;

Au fond :

Il est constant et non contesté que la société MOBISCO est débitrice de la somme de 144838596 ariary en principal ;

Certes, les parties ont conclu un protocole d’accord le 29 Août 2018, fixant les modalités de paiement de la dette de la société MOBISCO  allant du mois de Septembre 2019 au mois de Décembre 2018 ;

Que bien que la requérante n’a pas pu honorer en entier sa dette, elle a quand même pu payé  la somme totale de 33 millions d’ariary et non conteste par la défenderesse d’ailleurs (chèque BOA N°0000148 du 27 Février 2019 d’un montant de 11 millions d’ariray avec reçu d’encaissement du 28 février 2019, mail du 17 Décembre 2018 attestant le virement du montant de (22 millions d’ariary) :

Que la bonne foi de la requérante n’est pas à contester ;

Qu’en vertu de l’article 52 de la loi sur la théorie générale des obligations qui stipule que « Les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne peuvent dépasser  au total un an, en cas d’urgence, cette faculté appartient en tout état de cause au juge des référés ;

Qu’il convient de faire droit à la demande ;

 

PAR CES MOTIFS,              

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés commerciaux et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi comme elles en aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence,

Déclarons l’assignation recevable ;

La déclarons fondée,

Accordons à la société MOBISCO un délai de 12 mois pour exécuter ses engagements ;

Laissons les frais et dépens à la charge de la requise dont distraction au profit de Me Patrick CHAN, avocat aux offres de droit ;

 

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-