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ORDONNANCE 2019 N° 155

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 98/2019 RC 98/2019
ORDONNANCE N° 155
L’an deux mil dix-neuf et le treize mars ;

Nous, Mme RAKOTONIRINA Voahirana Patricia, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux, Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions, Oui la requise en ses défenses, fins et moyens, Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par ordonnance n°065 du 14 février 2019, la société SOBATRA SA, ayant son siège social à Andrononobe route d’Ambohimanga Antananarivo, ayant pour conseil maître Alex RAFAMATANANTSOA et associés, avocat au barreau de Madagascar s’est vue autoriser à assigner à bref délai la société GMF Groupe Mie Frankie, demeurant au lot III J 30 Masindray Antananarivo, pour s’entendre : – Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête n°28 en date du 28 janvier 2019 et la mainlevée des saisies arrêts pratiquées sur ses comptes bancaires en son exécution ; – Ordonner l’exécution sur minute avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; – Laisser les entiers frais et dépens à la charge du requis ;
Pour soutenir sa requête, la demanderesse expose : Que suivant ordonnance sur requête n°28 suscitée rendue par le vice-président du Tribunal de commerce d’Antananarivo, la requise a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la société SOBATRA jusqu’à concurrence de la somme de 107 000 000 Ariary ; Que le 30 janvier 2019, et en vertu de cette ordonnance, les comptes bancaires de la requérante ouverts auprès de la BNI Madagascar et de la BFV-SG ont été respectivement saisis à hauteur de cette somme ; Qu’elle a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en ce qu’elle conteste fortement devoir cette somme à la GMF ; Que contrairement à ce que la requise affirme dans sa requête afin d’ordonnance de saisie, elle n’a jamais vendu de matériels de chantier à cette société ; Que la convention de vente en date du 21 juillet 2018 a été signée entre elle et le dénommé RANDRIAMPANAHY Jean Francklin ; Que la requise ne saurait donc exciper de quelque intérêt que ce soit au titre de cette convention ; Que la convention de vente de matériel de chantier a été conclue pour un montant total de 750 000 000Ariary et non pas de 147 000 000 ariary ; Qu’un calendrier de paiement a été établi à cet égard mais n’a cependant pas été respecté par RANDRIAMPANAHY Jean Francklin ;

Que sur le montant total de 750 000 000 ariary, ce dernier ne lui a versé que la somme de 147 000 000 ariary tel qu’il ressort du reçu de paiement contresigné par les deux parties ; Qu’aucune décision judiciaire n’a à ce jour ordonné la résolution de la convention de vente ; Que contrairement à ce que le requise fait croire dans sa requête afin d’ordonnance de saisie, elle bien au contraire créancière de la somme de 603 000 000 ariary au titre de cette convention ; Qu’il apparaît que la créance dont se prévaut la requise n’est nullement fondée et que l’ordonnance sur requête n°28 en date du 28 janvier 2019 a été rendue sur la base de contrevérités flagrantes distillées par cette société ; Que ses comptes bancaires ont été dès lors saisis de manière abusive et injustifiée ; En réplique, la requise ayant pour conseil maître RAKOTOARISON RAVOLOLONORO Josée, soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes car fait hors délai ; Que la requérante a été signifiée de l’ordonnance n°28 du 28 janvier 2019, le 30 janvier 2019 suivant signification commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire ; Que suivant certificat d’opposition, elle a formé opposition à cette ordonnance le 11 février 2019 ; Que toutefois, l’article 235 du code de procédure civile Malagasy stipule clairement que :… ces recours sont exercés dans les huit jours de la notification ou de la signification de l’ordonnance ; Que l’opposition est alors irrecevable ; Qu’à titre subsidiaire, si par impossible, le tribunal déclare la demande de la requérante recevable, une procédure tendant à la validation de cette saisie- arrêt est déjà pendante devant le tribunal de commerce et l’audience aura lieu le 07 mars 2019 suivant procédure n°102/19 salle n°7 à 9h30 ; Qu’en outre la requérante conteste énergiquement l’existence de la créance en déclarant n’avoir jamais vendu de matériels de chantier à la société GMF , pourtant elle reconnait avoir passé une convention de vente avec RANDRIAMPANAHY Jean Francklin qui n’est autre que le gérant de cette société et avoir reçu la somme de 147 000 000 ariary ; Que la requête en contestation de créance formulée par la requérante ne peut relever à aucun moment de la compétence du tribunal des référés de par sa nature qui est la contestation sérieuse ; Qu’elle sollicite ainsi l’incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal de fond;

DISCUSSION EN LA FORME La requise sollicite l’irrecevabilité de la demande car faite hors délai ; Mais, il appert du cachet apposé par la commune urbaine d’Antananarivo que la signification a eu lieu le 04 février 2019 ; Que par application de l’article 235 du code de procédure civile, la requête est recevable car le certificat d’opposition atteste que le recours a été formulé dans les huit jours de la signification soit le 11 février 2019 ; AU FOND Pour formuler sa requête en rétractation de l’ordonnance sur requête n°28 en date du 28 janvier 2019 et partant la main levée des saisies pratiquées en vertu de ladite ordonnance, la requérante se base sur le fait que la créance est sérieusement contestée et que par conséquent l’ordonnance doit être rétractée ; Mais attendu que la saisie pratiquée faisant suite à l’ordonnance suscitée est juste une mesure conservatoire en application de l’article 721 du code suscité ; Que ledit article dispose qu’il suffit au créancier de justifier que la créance paraît fondée en son principe pour pouvoir bénéficier de cette mesure ;
Que tel est le cas en l’espèce où la convention de vente en date du 21 juillet 2018 démontre clairement la relation commerciale entre les parties ; Que le saisissant prétend que le saisi n’a pas livré les matériels prévus dans la vente et que telle est la raison de la saisie ; Que la créance paraît effectivement fondée et elle a été évaluée provisoirement à la somme de 107 000 000 ariary en principal ; Que cependant deux banques à savoir la BNI Madagascar et la BFV-SG ont pratiqué tous les deux le bocage de cette somme du compte du débiteur suivant les pièces produites au dossier et que partant la somme bloquée excède celle prévue dans l’ordonnance; Qu’ainsi il y a lieu d’ordonner la main levée de la saisie pratiquée auprès de la BNI étant donné que ladite somme est déjà bloquée auprès de la BFV-SG ; Cependant, aucune preuve de l’absolue nécessité telle prévue par l’article 229 du code de procédure, justifiant l’exécution sur minute, n’a été rapportée par la requérante ; Qu’il échet de rejeter cette demande ;

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé sur opposition commerciale à bref délai, en premier ressort ; Déclarons l’opposition recevable en la forme mais mal fondée ; Confirmons l’ordonnance sur requête n°028 du 28 janvier 2019 rendue par le viceprésident du tribunal de commerce d’Antananarivo ; Cependant, ordonnons la main levée de la saisie pratiquée en vertu de ladite ordonnance auprès de la banque BNI car la somme de AR 107 000 000 est déjà bloquée auprès de la BFV-SG ; Rejetons la demande d’exécution sur minute ; Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge des parties.

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-