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ORDONNANCE 2019 N° 113

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 76/2019 RC 89/2019
ORDONNANCE N° 113

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le vingt-sept février ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

FAITS ET PROCEDURE
La Société GLOBE a donné en location à la Société SEVAGASY SHOP SARL les stands n°101-102-13 sis à l’Immeuble GLOBE Behoririka le 05 octobre 2016;
Le présent litige se fonde sur la non-exécution de son obligation de paiement de loyers à terme par la locataire selon la bailleresse et qui l’a incitée à solliciter l’expulsion de la locataire, contre laquelle cette dernière s’oppose ;
Suivant exploit d’huissier en date du 31 janvier 2019, à la requête de la Société GLOBE, demeurant au lot IVE 64 Behoririka Antananarivo, ayant pour conseil Me Edouard ANDRIANTSALAMA, assignation a été servie à la Société SEVAGASY SHOP SARL, sise à l’immeuble GLOBE Behoririka Antananarivo, ayant pour conseil Me Olivia RAJERISON d’avoir à comparaitre devant le tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre:
• Déclarer la requise locataire de mauvaise foi ;
• Ordonner l’expulsion de la requise des lieux;
• Ordonner l’ouverture des lieux dans le cas où ils seront fermés ;
• Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
• Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance ;

Aux motifs de son action, la bailleresse expose que la requise n’a pas payé ses loyers trimestriels des mois d’octobre à décembre 2018, obligeant ainsi la bailleresse à lui signifier un commandement de payer le 18 décembre 2018 ;
Elle reconnaît que la requise s’est acquittée de sa dette mais soutient que cette dernière a tout de même commis une violation grave de ses obligations contractuelles ;
Elle rappelle que le non-paiement d’un seule terme du loyer est motif d’expulsion, tant contractuellement que légalement, ce pourquoi elle s’adresse à justice pour avoir la sanction de son droit ;
En réplique, la locataire, par le biais de son conseil Me RAJERISON, conclut au débouté de la demande en soutenant qu’actuellement les loyers sont tous payés et reçus par la bailleresse ;
Vu toutes les pièces du dossier ;

DISCUSSION :
Sur la demande principale:
L’article 41 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux édicte que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux (…) Le commandement et la notification doivent, à peine de nullité, mentionner ce délai » et l’article 44 prévoit que « le locataire de mauvaise foi ainsi que tous occupants sans titre pourront êtreexpulsés par décision du juge des référés du tribunal de commerce compétent, conformément aux dispositions de l’article 239 du Code de procédure civile, sauf contestation sérieuse »;
En l’espèce, le contrat des parties contient certes une clause résolutoire et il est de jurisprudence constante que le non-paiement d’un terme du loyer constitue une mauvaise foi de la locataire, toutefois, la constatation de cette mauvaise foi est conditionnée par l’expiration de ce délai de un mois prévu par l’article 41 de la loi ;
En effet, c’est une condition de forme et si, avant le mois à elle accordée pour régulariser sa situation, la locataire a payé, la mauvaise foi n’est pas constituée comme tel est le cas en la matière dans la mesure où le commandement fut signifié le 18 décembre 2018 et le paiement reçu le 21 décembre 2018, soit deux jours après la signification du commandement ;
Le juge des référés ne pouvant que constater s’il y a mauvaise foi manifeste, elle n’est pourtant pas caractérisée car le paiement a eu lieu avant l’échéance de un mois accordé, la demande principale n’est donc pas fondée, il y a lieu de la rejeter ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Déboutons la Société GLOBE de sa demande principale ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à sa charge ;

Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-