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ORDONNANCE 2019 N° 110

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 944/2018 RC 1047/2018
ORDONNANCE N° 110

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le vingt-sept février ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

FAITS ET PROCEDURES:
Par exploit d’huissier en date du 28 décembre 2018, à la requête de la Société MADEPICES représentée par Monsieur Frank FOHINE, sise au lot IVL 7 Ter Ambohimanarina Antananarivo, ayant pour conseil Me Olivia RAJERISON, assignation à bref délai a été servie à la Banque MCB MADAGASCAR, sise au rue SolombavambaokaFrantsay 77 Antsahavola Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
• ordonner à la requise de lever les suspensions des transactions sur les comptes de la Société requérante et accepter la signature de Monsieur FOHINE jusqu’à remplacement du nom de Monsieur LECHAT comme gérant de MADEPICES dans le Registre du Commerce et de Sociétés ;
• laisser les frais et dépens à la charge de la banque, dont distraction au profit de Me Olivia RAJERISON, Avocat aux offres de droit ;

Elle a sollicité également dans ses plaidoiries l’exécution sur minute de la décision à intervenir ;
Aux motifs de sa demande, par le truchement de son conseil Me Olivia RAJERISON, la requérante expose en substance qu’après avoir suspendu toutes les transactions sur les comptes de la requérante ouverts dans son livre, la Banque MCB fut actionnée par la requérante devant le tribunal de référé commercial qui a constaté que Monsieur FOHINE est le représentant de la Société MADEPICES et ordonné le déblocage des comptes de ladite Société auprès de la Banque;
Elle avance toutefois que cette décision a fait l’objet d’une suspension d’exécution par le Premier Président de la Cour d’Appel mais soulève l’urgence de la présente procédure sur fondement de son obligation de payer tous les salaires, primes et les fournisseurs de vanille, les transitaires qui se chargent de l’acheminement de leurs produits vers l’étranger et enfin l’existence d’un redressement fiscal ;
Elle soutient que les dettes impayées l’exposent à une perte de ses fournisseurs et les salaires revêtent un caractère alimentaire, justifiant l’urgence de la mesure sollicitée, alors que ses comptes auprès de la BMOI ne suffisent pas pour honorer ces dettes ;
La requise n’a pas répliqué ;
Vu toutes les pièces du dossier ;

DISCUSSION:
I-En la forme,
Sur la nature de la décision :
Bien que régulièrement assignée, la requise n’a ni comparu ni conclu, il y a lieu de réputer la présente décision contradictoire à son égard ;
Sur l’incompétence du présent tribunal :
De prime abord, il y a lieu de déclarer que la compétence d’attribution est d’ordre public, le tribunal peut ainsi la soulever d’office ;
Les articles 301 et 302 de la LTGO édictent que “l’autorité de la chose jugée s’attache, en tant que présomption légale, à toute décision judiciaire contentieuse de caractère définitif…elle impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté, le fait matériel ou la situation juridique que cette décision a déclaré établis ou qu’elle a refusé de reconnaître”; L’autorité de la chose jugée implique donc que les faits statués dans l’Ordonnance de référé n°558 du 21 septembre 2018 acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé, même s’il a été statué provisoirement, puisqu’il s’agit de l’« ensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle, telle la force de vérité légale »;
L’effet de l’autorité de la chose jugée est d’empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé;
Par conséquent, l’autorité ne se rattache pas seulement au dispositif de la décision mais à l’objet, la cause, les faits invoqués par les parties ;
Or, en l’espèce, les prétentions de la requérante sont principalement les mêmes que celles invoquées pour aboutir à ladite décision, mis à part l’invocation des salaires et autres paiements dus aux fournisseurs et prestataires ;
Il convient de constater que ces arguments quant au caractère urgent et aux faits nouveaux sont dénués de pièces car la requérante ne rapporte pas de preuves de cette impossibilité de payer, notamment en produisant l’extrait de ses comptes auprès de la BMOI ou le relevé de ses comptes permettant de déterminer la somme bloquée au niveau de la MCB, les seules productions des pièces de créances ne peuvent suffire pour caractériser l’urgence ;
D’autre part, le tribunal relève que pour les mêmes chefs de demande, une décision a déjà été rendue et une instance supérieure a déjà statué en suspendant cette Ordonnance de référé aux motifs que « il est logique que la MCB a refusé tout déblocage du compte de la Société MADEPICES car les documents prouvant l’existence juridique de cette société et le Registre de Commerce et des Sociétés ne sont toujours pas mis à jour (…° en décidant le déblocage du compte de la Société MADEPICES auprès de la banque MCB, le Premier Juge a commis une erreur grossière de droit et un excès de pouvoir manifeste » ;
La présent instance ne peut contredire une décision de l’instance supérieure qui est déjà saisie sur le fond également, de tout ce qui précède, il y a donc lieu de se déclarer incompétent ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard dela Société MADEPICES, réputé contradictoirement à l’égard de la Banque MCB MADAGASCAR en matière de référé commercial à bref délai et en premier ressort;
Vu l’Ordonnance n° 799 du 26 décembre 2018 d’autorisation à assigner à bref délai ;
Nous déclarons incompétent ;
Laissons les frais et dépens à la charge dela Société MADEPICES;

Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-