»

ORDONNANCE N° 09

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 02/2018 RC 02/2018
ORDONNANCE N° 09
 

 

L’an deux mil dix huit et le quinze janvier,
Nous, Mme RANOROSOA Volatiana, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSZIMBAZAFY Christiane, GREFFIER,
Oui le requérant en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit introductif d’instance en date du 03 Janvier 2018, servi à la requête de RASOLONJATOVO Jeriarisoa Landiniaina Rija, demeurant au lot IVF 49 Behoririka Antananarivo, ayant pour conseil Me Lalaina RASAMOELINA, Avocat, assignation a été donnée à la société MICROCRED BANQUE MADAGASCAR, sise à Andraharo Bâtiment ARIANE SA Zone Galaxy Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de céans, statuant en matière de référé à bref délai, pour entendre :
-Ordonner la suspension de la vente aux enchères publiques de la propriété dite «SOA MALALA» TN° 53734 A sise à Andrianalefy Antananarivo V prévue le 16 Janvier 2018 ;
-Ordonner la discontinuation des poursuites à son encontre en attendant une décision définitive issus de la procédure pendante devant la Cour d’Appel à l’encontre du jugement commercial n° 144 C du 23 Juin 2017 ;
-Ordonner l’exécution sur minute de la décision à intervenir ;
-Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance ;
Au soutien de son action, le requérant, par le biais de son conseil Me Lalaina RASAMOELINA, Avocat à la Cour, a fait exposer :
-que suivant convention de prêt «HABITAT» en date du 30 Juin 2016, le requérant s’est vu octroyer un crédit d’AR 103.906.467 ;
-que suivant tableau d’amortissement, le requérant a 36 mois afin de rembourser ladite somme pour un montant de AR 4 828 620 par échéance du 15 Aout 2016 au 15 Juillet 2019 ;
-que le requérant a mis en hypothèque la propriété dite «SOA MALALA» TN° 53 734 A sise à Andrianalefy Antananarivo V d’une contenance de 04 a 92 Ca, dessus bâtie un immeuble, suivant acte d’affectation hypothécaire du 30 Juin 2016 ;
-que devant sa défaillance dans le cadre de paiement, divers renégociations du remboursement avec l’établissement financier concerné, mais se vouent à des échecs car aucune entente n’a été trouvé malgré la proposition dite «Fangatahana fampihenana famerenam–bola isam-bolana 8» du 13 Décembre 2016 ;
– que devant une telle situation, le requérant a saisi la Justice, et l’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’Appel d’Antananarivo, suivant déclaration d’Appel n° 180-C du 12 Septembre 2017 ;

-qu’aucune décision définitive n’est encore rendu condamnant le requérant quand au paiement de la créance en principal en un seul paiement, le MICROCRED doit attendre l’issue finale de cette procédure ;
-or, la Société MICROCRED n’a cessé de faire pression au requérant de régulariser sa situation en exigeant le paiement en totalité de la créance restante ;
-qu’ actuellement, la Banque MICROCRED discerne à la réalisation d’hypothèque de la propriété dite «SOA MALALA» TN° 53 734 A sise à Andrianalefy Antananarivo V d’une contenance de 04 a 92 Ca, la vente aux enchères publiques est fixée pour le Mardi 16 Janvier 2018 ;
-que la Banque MICROCRED ne cherche que de nuire la vie tant personnelle que familiale du requérant en réalisant cette vente, qu’il y a mauvaise foi manifeste de sa part ;
-que la propriété précitée a fait l’objet d’un litige judiciaire avec une tierce personne, qu’une prénotation a été formulée par cette dernière ;
-que dans ces conditions, une difficulté pour réaliser la vente prévue pour le 16 Janvier 2018 s’impose, la Banque MICROCRED doit attendre l’issue finale de l’appel interjeté par le requérant à l’encontre du jugement commercial N° 144-C du 23 Juin 2018, d’autre part, la prénotation formulée par la tierce personne concernant ladite propriété, objet de vente, mérite main levée ;
-que la difficulté à réaliser la vente prévue pour le 16 Janvier 2018 est doublement qualifiée ;
-qu’en outre, l’article 499 du code de procédure civile stipule que : «L’original du commandement, visé à peine de nullité par le conservateur de la situation de l’immeuble à la requête du créancier poursuivant, dans le délai de 20 jours pour compter de la signification … » ;
-que dans la présente affaire, le commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié par la Société MICROCRED Banque Madagascar au requérant, le 11 Octobre 2017, alors que l’original du commandement n’a été visé, et n’est inscrit qu’en date du 26 Novembre 2017, ainsi, le délai de 20 jours prescrits par le code de procédure civile est largement dépassé ;
-que la procédure de saisie immobilière est donc entachée de nullité et la réalisation de l’hypothèque ne doit pas avoir lieu ; -qu’il y a urgence à ce que les poursuites soient discontinuées en attendant une décision finale ;
-qu’à l’appui de ses demandes, le requérant a fait verser au dossier :
1-convention de prêt habitat ;
2-acte d’affectation hypothécaire ;
3-dénonciation d’apposition de placards avec sommation ;
4-jugement n°144-C du 23 Juin 2017 ;
5-certificat d’appel ;
6-certificat d’immatriculation et de situation juridique ;
7-procès-verbal de remise des documents ;
De son coté, la Banque MICROCRED a fait valoir :
– qu’elle a procédé à la réalisation de l’hypothèque du fait que le requérant n’a pas respecté les échéances prévues ;

DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation à bref délai suivant exploit en date du 03 Janvier 2018 a été autorisée par l’ordonnance n° 08 du 03 Janvier 2018, qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Ayant été faites dans les formes voulues par la loi, les demandes sont recevables ;

Au fond :
Pour motiver ses demandes tendant à la suspension de la vente aux enchères publiques prévue le 16 Janvier 2018 et à la discontinuation des poursuites à son encontre ;
Sieur RASOLONJATOVO Jeriarisoa Landiniaina Rija affirme avoir déjà saisi la Justice et qu’actuellement, l’affaire est pendante devant la Cour d’Appel d’ Antananarivo suite à l’appel qu’il a interjeté suivant déclaration d’appel n° 180-C du 12 Septembre 2017 à l’encontre du jugement commercial n° 144-C du 23 Juin 2017 ;
Or, il est à remarquer que la procédure aboutissant au jugement commercial précité porte notamment sur une demande de délai de grâce formulée par le requérant, demande qui a été d’ ailleurs débouté par le tribunal ;
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, une simple demande de délai de grâce ne suffit point et n’autorise nullement le tribunal à remettre la date de la vente que pour force majeure ou causes graves et dument justifiées ;
Dans les présentes, tel n’est pas le cas ;
En outre, le requérant invoque que la procédure de saisie immobilière concernant la présente affaire est entachée de nullité pour non respect du délai prescrit par l’article 499 du code de procédure civile, et donc la réalisation de l’hypothèque ne doit pas avoir lieu ;
Or, il n’a même pas daigné verser au dossier le commandement aux fins de saisie immobilière en cause ;
Par conséquent, il convient de débouter le requérant de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort ;
Déclarons l’assignation à bref délai et les demandes recevables ;
Déboutons le requérant de toutes ses demandes ;
Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge du requérant ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus et la minute de la présente décision a été signée par Le Président et Le Greffier./.