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ORDONNANCE 2019 N° 085

DOSSIER N° 064/2019 RC 070/2019
ORDONNANCE N° 085
L’an deux mil dix-neuf et le vingt février ;
Nous, Mme RAKOTOARISON Rindra, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par exploit d’huissier en date du 30 Janvier 2019 et en vertu de l’ordonnance n°034 du 30 janvier 2019, la coopérative KOFIATRA représentée par RAHELIARISOA Rosette demeurant à Ambohimangakely Antananarivo, a attrait RAMASOMANANA Rodolphe représentant de la société KOFIATRA, sise à TsarafaritraambohitrombihavanaAmbohimangakely Antananarivo, devant le tribunal de référé à bref délai commercial, pour entendre :
• l’annulation du certificat d’enregistrement n°0056-MQREC/DG/DT/SMK/2019 du nom commercial attribué à la société KOFIATRA.
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours.
Aux motifs de ses demandes, la requérante expose ce qui suit :
Au sens de l’article 2 de la loi 99-004 du 21 avril 1999, la coopérative est une structure d’activité à vocation collective, par laquelle les membres du conseil d’administration ne sont que des simples mandataires, à qui l’assemblée générale confie la gestion de la coopérative pour une période déterminée, conformément au statut.
En 2006, RAMASOMANANARodolphe a été élu Président de la coopérative KOFIATRA, réélu deux fois en 2010 et 2014, il a transformé à l’insu des membres la coopérative en société privée unipersonnelle sous le nom de société KOFIATRA Sarlu.
Sous prétexte d’une formalité légale faite auprès de l’administration, Sieur RAMASOMANANA Rodolphe s’approprie facilement de tous les biens de la coopérative dont fait partie le nom KOFIATRA, alors que la coopérative KOFIATRA existe encore légalement devant le ministère de la tutelle.
En connaissance de cause, l’OMAPI était non seulement destinataire de la demande de suspension d’octroi de certificat d’enregistrement de la marque KOFIATRA, mais elle fait également l’objet d’une assignation à comparaître devant le tribunal civil 1ère section, suite à la demande d’opposition introduite par la coopérative KOFIATRA ,cette procédure est enregistrée sous le n°3987/18.
En outre,RAMASOMANANA Rodolphe a fait l’objet d’un placement sous mandat de dépôt suivant une autre procédure n°9575-RP/18-149CO/18/J4 pour faux et usage de faux.
En réalité ce dernier tombe sous le coup de l’article 51 de la loi précitée et en même une procédure auprès de l’agence de transports terrestres(ATT) est en cours pour mettre fin aux activités de la société requise pour défaut d’ « autorisation d’exploiter ».
Enfin, il n’y a jamais eu de distribution de parts sociales des membres comme l’affirme le requis. Mais il s’agissait seulement du partage du «solo-pety ».
A l’appui de ses dires, la requérante a produit au dossier les photocopies des pièces suivantes :
– « filazanalaharana 034/18 » du 25/09/2018,
– Lettre de procuration légalisée,
– Certificat d’enregistrement de la coopérative KOFIATRA en date du 31/08/2001,
– Lettre en date du 30/05/2018,
– PV de l’assemblée du 30/08/2014, fiche de présence,
– Signification avec contestation d’une convocation,
– Messages relatifs au « solo-pety »,
– Lettres manuscrites courant février, mars et avril 2018
Monsieur RAMASOMANANA Rodolphe par le biais de son conseil Maître VeroManitraRaminomananjato a soulevé in liminelitis l’irrecevabilité de l’action au motif que la coopérative KOFIATRA est actuellement dissoute qu’ainsi RAHELIARISOA Rosette n’a aucune qualité pour agir.
Subsidiairement au fond, il sollicite le tribunal de se déclarer incompétent sinon débouter la requérante de toutes ses demandes en alléguant les moyens suivants :
Plusieurs procédures sont déjà en cours à savoir : celle devant le tribunal civil 1ère section se rapportant au rejet de la demande d’enregistrement effectué auprès de l’OMAPI ; les actions pénales engagées contre le requis et RAHELIARISOA Rosette et enfin l’assignation à comparaître devant le tribunal commercial concernant la demande de cessation d’exploitation au nom de la Coopérative KOFIATRA formulée par RAMASOMANANA Rodolphe.
En effet il y a contestation sérieuse.
En outre en vertu de la lettre « fanolorana » faite par RANAIVO et le protocole d’accord de cession de transport, ce dernier a cédé en totalité au requis sa part dans la coopérative.
La transformation de la coopérative en société KOFIATRA a été faite régulièrement car la distribution des parts sociales des membres a été effectuée préalablement ce qui a abouti à la dissolution de la coopérative KOFIATRA.
Ainsi il a procédé à l’enregistrement du nom commercial société KOFIATRA SARLU et la marque KOFIATRA.
Pièces versées par le défendeur :
– Certificat d’enregistrement de marque au nom de la société KOFIATRA SARLU en date du 31/08/2018,
– PV de déclaration de cessation de la coopérative KOFIATRA devant tous les membres coopérants,
– Conclusion de RAMASOMANANA Rodolphe relative à la procédure 3887/18 1ère section civile,
– Décision de la chambre de détention préventive en date du 14/09/2018,
– Signification avec assignation devant le tribunal de commerce,
– Lettre datée du 07/12/2018, lettre FANOLORANA datée du 30/12/2018, PV de protocole d’accord de cession de transport daté du 27/09/2011, acte de dépôt dudit PV devant le notaire daté du 28/06/2011,
– PV de déclaration de cession de la coopérative KOFIATRA, PV constatant cessation de la coopérative kofiatra pour changer en société kofiatra,
– Signification avec contestation d’une convocation,
– Photocopie cahier, photocopie cahier intitulé solo-pety, photocopie cahier triumph,
– Statut de la société KOFIATRA, extrait du registre de commerce et des sociétés, carte fiscale,
– Attestation de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et nom commercial,
– Signification d’une lettre de mise en demeure.
– Lettre de mise en demeure datée du 01/03/2018.
MOTIFS :
Sur l’exception :
L’article 2 du code de procédure civile prévoit : « L’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt juridique, né et actuel, direct et personnel. »
En l’espèce la requérante en tant que membre et en même temps représentante de la coopérative KOFIATRA d’après la lettre de procuration et le certificat d’enregistrement de la coopérative KOFIATRA a intérêt pour demander l’annulation de l’enregistrement du nom commercial société KOFIATRA SARLU dès lors qu’elle s’estime être lésée dans ses droits.
Par conséquent l’exception d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité n’est pas fondée.
Sur l’incompétence de la présente instance :
Suivant les termes de l’article 227 du code de procédure civile :Les ordonnances sur référés n’ont qu’un caractère provisoire et ne préjugent pas ce qui sera décidé au fond.
Dans le présent cas statuer sur l’annulation de l’enregistrement du nom commercial attribué à la société KOFIATRA ne revêt aucun caractère provisoire.
En effet, l’appréciation de la régularité ou non de la dissolution de la coopérative KOFIATRA et la constatation des droits de RAMASOMANANA Rodolphe relèvent des juridictions du fond. D’ailleurs il est constant et non contesté que plusieurs procédures opposant les parties sont pendantes devant les tribunaux civil, commercial voire pénal.
Ainsi, statuer sur ladite demande préjugera ce qui pourrait être décidé au fond.
De tout ce qui précède, il y a contestations sérieuses qu’il convient de se déclarer incompétent.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé à bref délai commercial, en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’autorisation d’assigner à bref délai n°34 du 30 janvier 2019,
Déclarons l’exception d’irrecevabilité formulée par le requis mal fondée,
Nous déclarons incompétent,
Laissons les frais et dépens à la charge de la requérante.

Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-