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ORDONNANCE 2019 N° 058

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DOSSIER N° 028/2019 RC 040/2019
ORDONNANCE N° 058

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le cinq février ;
Nous, Mme RAKOTOARILALAINA Annick Rosa, Juge du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Nul pour la requise,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Par assignation en date du 27 décembre 2018, Dame RASOLONJATOVO Yvette, demeurant au lot 165 B AmbatotokanaAntanetibe Antananarivo a attrait la société RECTO VERSO SARLU, représenté par Sieur STEVE ANDREW CLARENCE CUNDEN, sis au lot 265 MC MandrosoaIvato Antananarivo au tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre :
– au principal, renvoyer les parties à ce qu’elles en aviseront mais en raison de l’urgence ;
– ordonner l’expulsion de Sieur STEVE ANDREW CLARENCE CUNDEN de l’immeuble portant logement 265 MC MandrosoaIvato Antananarivo, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef ;
– ordonner l’ouverture des lieux en cas de fermeture, et ce, en présence d’un Huissier de justice qui en dressera procès-verbal d’exécution à toutes fins utiles ;
– Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge exclusive du requis.
Moyens et prétentions des parties :
Aux motifs de son action, Dame RASOLONJATOVO Yvette expose que:
Elle a donné à bail à Sieur STEVE ANDREW CLARENCE CUNDEN l’immeuble suscité suivant contrat de bail en date du 22 décembre 2015 et elle ne consent plus à la continuation de l’immeuble mais elle désire le reprendre pour son usage personnel ;
Les démarches à l’amiable qu’elle a effectuées à l’encontre du requis pour la résiliation du bail et la remise des clés entre autres, la sommation en date du 28 novembre 2018 sont restées vaines et infructueuses ;
En conséquence, la requérante invite ce locataire à lui remettre l’immeuble loué, à vider de tous les occupants de son chef et à payer les loyers afférents jusqu’ à son départ définitif.
Pour appuyer ses demandes, la requérante verse au dossier :
– Le contrat de bail en date du 22 décembre 2015 ;
– La sommation en date du 22 novembre 2018 ;
– La signification en date du 04 décembre 2015 ;
– La lettre de mise en demeure en date du 12 novembre 2018 ;
– Copie d’une lettre de visa séjour non renouvelable assortie d’une interdiction d’entrée ;
– La lettre de réponse de Sieur STEVE ANDREW CLARENCE CUNDEN en date du 30 novembre 2018.
Sieur STEVE ANDREW CLARENCE CUNDEN, bien que régulièrement assigné, n’a comparu ni conclu, qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard.

DISCUSSION :
La loi n°2015-037 du 03 février 2016 sur le régime juridique des baux commerciaux, en son article 47 attribue à la juridiction commerciale la compétence de statuer sur les litiges concernant les baux commerciaux conclus à compter de son entrée en vigueur.
En l’espèce, comme le contrat de bail commercial qui lie les deux parties a été conclu 22 décembre 2015, il est encore régi par l’ordonnance n°60-050 DU 22 juin 1960, qu’il échet de se déclarer incompétent au profit du tribunal civil.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante et réputé contradictoire à l’égard des requis, en matière de référé à bref délai commercial et en premier ressort ;
– Nous déclarons incompétent ;
– Laissons les frais et dépens à la charge de la requérante.

– Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier.-