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ORDONNANCE 2019 N° 037

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 850/2018 RC 928/2018

ORDONNANCE N° 037

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le trente janvier ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions, Oui les requises en leurs défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

FAITS ET PROCEDURES:
Par exploit d’huissier en date du 09 novembre 2018, à la requête de la BNI MADAGASCAR représentée par son Directeur juridique, siège social est au 74 rue de l’Indépendance Analakely Antananarivo, ayant pour conseil Me RAONDRY Alain, assignation a été servie à la Société MADA OZI, ayant son siège social au lot 6 K6 Imotro Ivato Ambohidratrimo, ayant pour conseil Me Faratiana RALAMBOMANANA, au GROUPE SURYS, sis au Pricewaterhouse Coopers rue Augustin Rajakoba Ankadivato Antananarivo et à la Société AMETIS SA, ayant son siège social au lot II J 133 L Ambodivoanjo Ambohijatovo Antananarivo, ayant pour conseil Me RAZAFINDRAINIBE Parson Harivel d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
– autoriser la BNI MADAGASCAR à consigner la somme de 256.829.311,87 ariary auprès de la Caisse des dépôts et de consignation du Trésor jusqu’à ce qu’une décision de justice statue sur son sort ;
– laisser les frais et dépens conjointement et solidairement à la charge des requis, dont distraction au profit de Me RAONDRY Alain, Avocat aux offres de droit ;
Aux motifs de sa demande, par le truchement de son conseil Me RAONDRY Alain, la requérante expose qu’elle rencontre des difficultés dans l’exécution de l’Ordonnance de référé n°441 du 03 août 2018 rendue par le Tribunal de référé commercial l’ordonnant d’effectuer le paiement au profit du responsable administratif et financier de la Société AMETIS SA concernant les dépenses courantes, notamment les créances échues des fournisseurs dans le cadre des contrats contractés par la Société AMETIS SA ;
En effet, elle soutient qu’en paiement d’une facture du 22 octobre 2018, un ordre de virement en faveur de la Société MADA OZI fut établi par la Société AMETIS SA au profit de celle-ci, alors que le GROUPE SURYS s’est opposée à l’exécution dudit ordre de virement en tant que détenteur majoritaire des actions au sein de la Société AMETIS SA ;

En réplique aux assertions de la requise selon lesquelles le présent tribunal n’est pas compétent, il attire l’attention du tribunal sur les dispositions de l’article 470 du code de procédure civile qui renvoie la compétence au tribunal ayant rendu la décision pour toutes difficultés d’exécution et en l’espèce, il s’agit du tribunal de référé commercial ;
Il précise que l’article 471 du même code attribue la compétence au tribunal civil quand il s’agit d’un jugement et non d’une Ordonnance de référé, aussi l’exception est-elle mal fondée;

En défense, par l’organe de leur conseil Me RAZAFINDRAINIBE Parson Harivel, le GROUPE SURYS et la Société AMETIS SA acquiescent à la demande de la BNI en arguant qu’il y a une collusion frauduleuse entre la Société MADA OZI et l’Administrateur Général de la Société AMETIS SA et le contrat de sous-traitance liant les deux sociétés est ainsi illicite ;
Une procédure et en cours en vue de l’annulation dudit contrat, ce pourquoi, pour préserver l’intérêt des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de la BNI ;
En réponse, par le biais de son conseil Me Faratiana RALAMBOMANANA, la Société MADA OZI soulève in limine litis l’incompétence du présent tribunal au profit des juridictions civiles et subsidiairement au fond, elle conclut au débouté de la demande tout en se réservant le droit d’engager la responsabilité tant civile que pénale de la BNI pour refus d’exécution d’une décision de justice exécutoire;
Elle sollicite également à titre reconventionnel le paiement par la BNI de la somme de 256.829.311 ariary 87 ayant fait l’objet de l’ordre de virement en faveur de la Société MADA OZI ainsi que l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
Elle invoque les articles 223, 470, 471 du code de procédure civile pour soutenir que la requérante invoque elle-même une difficulté d’exécution de la grosse de l’Ordonnance de référé commercial ;
Cependant, en matière de difficulté d’exécution, les dispositions du code sont claires en attribuant la compétence exclusive au tribunal civil, en conséquence, la juridiction commerciale qui est une juridiction d’exception n’est pas compétente pour statuer en la matière ;
Vu toutes les pièces du dossier ;

DISCUSSION:
I. En la forme,
Sur l ’exception d’i nc om pétence soulevée par la Société MADA OZI :
L’article 239 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal de commerce ou le juge qui le remplace peut être saisi par la voie du référé, dans tous les cas d’urgence, à la condition qu’ils entrent dans la compétence du tribunal de commerce et pourtant, en vertu des dispositions de l’article 471 du même code, il est attribué compétence exclusive aux juridictions civiles pour statuer sur toutes difficultés d’une décision exécutoire, même rendue en matière commerciale ;
En effet, l’Ordonnance de référé n°441 du 03 août 2018 rendue par le Tribunal de référé commercial est une décision exécutoire de par sa nature provisoire de plein droit, d’autant plus qu’elle est revêtue d’une grosse, aussi, toute difficulté relevant de son exécution ne peut que relever du tribunal des référés civil;
Or, en l’espèce, la BNI trouve une difficulté pour s’exécuter car au moment d’exécuter un ordre de virement pour un sous-traitant comme le prescrit l’Ordonnance sus citée, le groupe SURYS
s’oppose à son exécution en formant opposition auprès de la Banque pour un virement en faveur de la Société MADA OZI ;
Il s’agit manifestement d’une difficulté d’exécution de l’Ordonnance de référé qui ne peut s’apparenter à une demande nouvelle puisque la consignation de la somme litigieuse auprès de la caisse de dépôt et de consignation n’est que le résultat de cette difficulté d’exécution ;
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal de référé civil ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort;
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal de référé civil ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la BNI et du GROUPE SURYS, dont distraction au profit de Me Faratiana RALAMBOMANANA, Avocat aux offres de droit;
Ainsi ordonnée et signée après lecture par Nous et le Greffier.-