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ORDONNANCE 2019 N° 036

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 787/2018 RC 869/2018

ORDONNANCE N° 036

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le trente janvier ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions, Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

FAITS ET PROCEDURE:
Par requête en date du 26 octobre 2018, la Société ORANGE MADAGASCAR représentée par Mme HARIVOLOLONTIANA Sandra, mandatée par son Directeur Général, dont le siège social est sis à La Tous, rue Ravoninahitriniarivo Ankorondrano Antananarivo, a attrait la Société VIMA SERV SARL, sise à l’enceinte Explorer Business Park Ankorondrano Antananarivo, ayant pour conseil Me ANDRIAZANATANY Banks Frederika d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de référé commercial sur opposition de céans pour s’entendre :
– déclarer fondée l’opposition que la requérante forme à l’encontre de l’Ordonnance de condamnation au paiement d’une créance et de conversion de saisie-arrêt en saisie exécution portant n°633 du 22 octobre 2018 rendue par le Président du tribunal de commerce d’Antananarivo ;
– ordonner la rétractation de l’Ordonnance n°633 du 22 octobre 2018 pour ce qui concerne ORANGE MADAGASCAR avec toutes les conséquences de droit ;
Aux motifs de son recours, la requérante allègue que malgré les correspondances par elle adressées à la requise expliquant à cette dernière que la requérante ne détient aucune somme appartenant à la débitrice de la requise, la Société QTE, la partie saisissante s’obstine ;
Elle prétend avoir réitéré ne pas détenir de somme au nom de la Société QTE ni être en relation contractuelle avec cette dernière, la requise lui a tout de même signifié l’Ordonnance contestée ;
Elle argue qu’il appartient à la requise de prouver ce lien et qu’ainsi, cette Ordonnance lui fait grief, ce pourquoi elle en sollicite la rétractation ;
En réplique à l’incompétence soulevée par la requise, elle prétend qu’en vertu de l’article 235 du code de procédure civile, le présent tribunal est compétent car il s’agit de contester une Ordonnance lui faisant grief ;
En défense, par le biais de son conseil Me ANDRIAZANATANY Banks Frederika, la requise soulève in limine litis l’incompétence du présent tribunal au profit de la Cour de Cassation et subsidiairement conclut au rejet de la rétractation ;
Elle soutient que l’Ordonnance attaquée n’est susceptible que d’un pourvoi en Cassation conformément aux dispositions de l’article 254 nouveau du code de procédure civile ;
Vu toutes les pièces du dossier ;

DISCUSSION:
I-En la forme,
Sur l ’i nc ompétenc e du présent tribunal :
La loi n° 2017- 012 modifiant et complétant les dispositions du Code de procédure civile instituant une procédure spéciale pour les petits litiges civils et commerciaux est une loi spéciale qui s’applique dans le cas d’espèce et prime ainsi sur les textes de portée générale concernant les simples Ordonnances sur requête ;
En effet, les dispositions de l’article 235 ne trouvent pas leur application dans le cas d’espèce car l’opposition par voie de référé est la voie de recours contre une Ordonnance sur requête qui ne rentre pas dans le cadre du recouvrement de petits litiges comme sus spécifiés ;
En son article 254, la loi dispose que « s’il n’a pas été formé de contredit ou de contestation de saisie dans le délai prévu à l’article 247 et sur la demande du créancier faite par simple lettre, le président du Tribunal ordonne le paiement de la créance et autorise l’apposition de la formule exécutoire par le greffier sur la requête.
Par la même occasion, le président du Tribunal de commerce valide les saisies autorisées et ordonne leur conversion en saisie exécution.
L’ordonnance ainsi rendue est exécutoire par provision. Elle n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation » ;
La décision étant ainsi revêtue de la formule exécutoire, le seul recours possible est le pourvoi en cassation ;
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent;

ressort;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commerciale, en premier

Nous déclarons incompétent au profit de la Cour de Cassation;
Laissons les frais et dépens à la charge de la Société ORANGE MADAGASCAR; Ainsi ordonnée et signée après lecture par Nous et le Greffier.-