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ORDONNANCE 2019 N° 035

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 515/2018 RC 252/2018
ORDONNANCE N° 035

 

 

L’an deux mil dix-neuf et le trente janvier ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

FAITS ET PROCEDURE:
Suivant déclaration d’opposition en date du 12 avril 2018, la Société TEKNET GROUP et Madame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre, demeurant au lot 32 Avenue Général Gabriel RAMANANTSOA Isoraka Antananarivo, ayant pour conseils Mes Eric ANDRIANAHAGA et Philippe DISAINE RAKOTONDRAMBOAHOVA ont formé opposition contre l’Ordonnance sur requête n°62 du 13 février 2018 rendue par le Président du tribunal de Commerce d’Antananarivo autorisant notamment la Mauritius Commercial Bank Madagascar SA- MCB à procéder :

• à la saisie-arrêt de tous les comptes bancaires ouverts au nom de la Société TEKNET GROUP SARL jusqu’à concurrence de la somme de 51.600.000 ariary et Madame RAHARINOSY RASAMOELY Johanne Marie Pierre jusqu’à concurrence de la somme de 148.350.000 ariary, outre les intérêts de droit;
• à la saisie conservatoire des biens meubles et effets mobiliers appartenant ou pouvant appartenir à chacune des cautions jusqu’à concurrence du montant de leur cautionnement ;
La Société TEKNET GROUP et Madame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre ayant pour conseils Mes Eric ANDRIANAHAGA et Philippe DISAINE RAKOTONDRAMBOAHOVA ont ainsi attrait la Mauritius Commercial Bank Madagascar SA- MCB, dont le siège social est au rue SolomboavambahoakaFrantsay 77, Antsahavola Antananarivo, ayant pour conseils Mes Lydia RAKOTO et Lanto RALAIMIDONA d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de référé commercial sur opposition de céans pour s’entendre :
• ordonner la rétractation de l’Ordonnance sur requête n°62 du 13 février 2018 rendue par le Président du tribunal de Commerce d’Antananarivo avec toutes les conséquences de droit, notamment la mainlevée des saisies pratiquées suivant cette Ordonnance ;
• ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir;
Aux motifs de leur opposition, par le biais de leurs conseils Mes Eric ANDRIANAHAGA et Philippe DISAINE RAKOTONDRAMBOAHOVA, les opposantes allèguent que la créance est sérieusement contestable car la requise a déjà procédé à la réalisation du gage de la Société TEKROAD, débitrice principale et la créancière a pu recouvrer une partie de la dette qui reste donc à défalquer des sommes saisies ;

Elle prétend par ailleurs que ses biens et ses comptes ont fait l’objet d’une double saisie pour une seule et même créance et malgré le désistement de la requise dans la procédure de validation de l’Ordonnance n°12398 du 24 novembre 2017, le jugement commercial qui a pris acte de ce désistement n’a pas statué sur le sort des saisies opérées en vertu de ladite Ordonnance ;
Elle soutient enfin qu’il y a compte à faire car le montant réclamé dans la mise en demeure diffère de celui qui est réclamée dans l’Ordonnance déférée ;
Ce pourquoi, elle s’adresse à justice pour avoir la protection de son droit ;
En défense, par l’organe de ses conseils Mes Lydia RAKOTO et Lanto RALAIMIDONA, la MCB soulèvent l’incompétence du tribunal des référés et subsidiairement, concluent en la confirmation de l’Ordonnance contestée ;
La requise argue que le juge des référés est juge du provisoire et doit se déclarer incompétent puisque le fond est déjà saisi d’une procédure de validation, celle de la saisie-arrêt étant enrôlée sous n°217/18, tandis que celle de la saisie conservatoire est enregistrée sous n°346/18 ;
Elle avance par ailleurs que les prétentions des opposantes sont mal fondées dans la mesure où, d’une part, le cautionnement n’est pas contesté et la double saisie invoquée par l’opposante n’est pas fondée car la première perd tout effet par le désistement d’action de la partie saisissante, régulièrement constaté dans le jugement ;
Vu toutes les pièces du dossier ;

DISCUSSION:
I-En la forme,
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte de la déclaration d’opposition versée au dossier que celle-ci fut formée le 12 avril 2018, soit six jours à compter de sa signification faite le 06 avril 2014, il y a donc lieu de la déclarer recevable puisqu’ayant été faite dans le délai prescrit par l’article 235 du code de procédure civile;
II-Au fond,
L’article 679 du code de procédure civile édicte qu’à tout moment de la procédure, et quel que soit l’état de l’affaire, le juge des référés estcompétent pour statuer sur les difficultésnées de la saisie-arrêt ;
Aussi, le présent tribunal reste-t-il compétent malgré la saisine du fond ;
Toutefois, la demande de rétractation est fondée sur une double saisie pratiquée par la créancière sur les comptes de la débitrice et ce, malgré le désistement d’action de la requise sur une autre procédure en validation d’une Ordonnance ayant autorisé la saisie sur les comptes de l’opposante ;
Il convient pourtant de constater que dans ses motifs, ledit jugement précise que l’opposante n’a pas versé les pièces justifiant cette première saisie, ce qui est toujours le cas en l’espèce ;
Le tribunal estime ainsi que sans preuves, les allégations de double blocage par l’opposante sont injustifiées ;
Quant à la contestation du montant de la créance et la nécessité d’un compte à faire entre les parties, cela relève de débats de fond dont le tribunal sera amené à analyser, mais au stade de la saisie, la juridiction du Président a sainement apprécié que la créance paraît fondée en son principe dans la mesure où le lien contractuel entre les parties est incontestable ;
Il appartient au juge du fond d’en apprécier le montant, il y a donc lieu également de dire que cette prétention n’est pas fondée ;

Quant à la mainlevée de la saisie conservatoire, l’article 724 du code de procédure civile dispose que « faute par le créancier d’avoir introduit l’instance au fond dans le délai prescrit à l’article 722, la saisie sera nulle de plein droit sans qu’il soit besoin d’en faire prononcer la mainlevée », ainsi, le désistement de la créancière dans la procédure de validation de la première saisie emporte de plein droit mainlevée sans que ce ne soit prononcé par le jugement commerciale ayant pris acte du désistement ;
Il ne peut donc pas y avoir double saisie conservatoire ;
L’article 729 du même code rajoute par ailleurs qu’ « au cours de l’instance au fond, le débiteur, s’il justifie de motifs sérieux et légitimes, peut en tout état de cause, et par simples conclusions, demander la mainlevée, la réduction ou le cantonnement de la saisie », ce qui implique que toute contestation ou demande de mainlevée concernant la saisie est de la compétence du tribunal de fond, une fois celle-ci saisie ;
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent concernant la saisie conservatoire et d’entrer en confirmation de l’Ordonnance dans toutes ses dispositions car les motifs d’opposition ne sont pas fondées ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé sur opposition commerciale, en premier ressort;
Déclarons l’opposition recevable mais mal fondée;
Confirmons l’Ordonnance sur requête n°62 du 13 février 2018 rendue par le Président du tribunal de Commerce d’Antananarivo en toutes ses dispositions;
Laissons les frais et dépens à la charge de la Société TEKNET GROUP et Madame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre, dont distraction au profit de Mes Lydia RAKOTO et Lanto RALAIMIDONA, Avocats aux offres de droit;
Ainsi ordonnée et signée après lecture par NOUS et le GREFFIER.-