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ORDONNANCE N° 728

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 159/2018 RC 166/2018
ORDONNANCE N° 728

 

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt-huit novembre ;
Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala, Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

Faits et procédure :
Par exploit d’huissier en date du 02 mars 2018, à la requête de la société ASHENRI AKAISE MADAGASCAR représentée par son gérant, ayant son siège social à Mahavelona Foulpointe, ayant pour Conseil Maîtres Harivel Parson RAZAFINDRAINIBE et Andrianina RAVOAJANAHARY, assignation a été servie à la BANK OF AFRICA MADAGASCAR, ayant son siège social au 2 Place de l’Indépendance Antaninarenina Antananarivo, ayant pour conseil Me Eléonore RAKOTONATOANDRO RASOANOROMANANA d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de référé commercial de céans pour s’entendre :
• Dire et juger que l’offre faite par la requérante est bonne et valable et ordonner le dépôt de la somme de 778.967.157,64 ariary à la caisse de dépôt et de consignation au cas où la créancière ne veut pas la recevoir ;
• Ordonner la mainlevée des hypothèques et la remise des titres fonciers se rapportant aux propriétés :
• « LA PROVIDENCE IV », titre n°4010 BA sise sur la route d’Ivoloina, dans la Commune de Toamasina Suburbaine, District de Toamasina II, Région Antsinanana, d’une contenance de 88 ares 50 centiares ;
• « REHMAN », tite foncier n°14755BA sise à Marovato, Fokontany de Tanandava, Commune de Toamasina Suburbaine, District de Toamasina II, Région Antsinanana, d’une contenance de 50 ares 20 centiares ;
• Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir;
• Laisser les frais et dépens à la charge de la BOA dont distraction au profit de Maîtres Harivel Parson RAZAFINDRAINIBE et Andrianina RAVOAJANAHARY, Avocat aux offres de droit ;

Pour soutenir son action, la requérante fait valoir, par le truchement de ses Conseils Maîtres Harivel Parson RAZAFINDRAINIBE et Andrianina RAVOAJANAHARY, que suivant lettre de mise en demeure de la part de la BOA à elle adressée le 02 mars 2016, suivie d’une série d’échanges et de transactions devant Notaire, la requise lui réclama la somme de 778.967.157,64 ariary qu’elle a honorée par chèque déposée chez le Notaire le 12 octobre 2017 et envoyée à la requise par lettre du 31 octobre 2017 ;
Toutefois, elle n’a pris connaissance de la réalisation des hypothèques par la Banque qu’actuellement, à laquelle elle s’oppose dans la mesure où le Tribunal de Première Instance de Toamasina a annulé la saisie immobilière litigieuse suivant jugement n°1171 du 01 août 2018 ;
En réplique aux exceptions d’incompétence soulevées par la requise, elle rétorque qu’en vertu de l’article 10 de la convention portant affectation hypothécaire des parties, tout différend est réglé par les tribunaux d’Antananarivo ;
Elle invoque les articles 73.1, 79 et 80 du code de procédure civile également pour soutenir qu’il s’agit d’un acte de commerce et qu’en matière commerciale, le tribunal compétent est celui de l’adresse du défendeur qui en l’espèce est à Antananarivo ;
Elle attire l’attention du tribunal sur son principal chef de demande qui consiste à déposer l’offre qu’elle fait en remboursement de la créance ainsi qu’à la mainlevée des hypothèques en résultant tandis que la saisie du Tribunal de Première Instance de Toamasina est fondée sur un incident relatif à la saisie immobilière ;
En défense, par l’organe de son conseil Me Eléonore RAKOTONATOANDRO RASOANOROMANANA, la requise soulève in limine litis l’incompétence du présent tribunal, tant sur le fond pour existence de contestations sérieuse que territorialement, à raison du lieu de situation des immeubles ;
Elle argue que pour solliciter une mainlevée, la requérante aurait dû y procéder avant la réalisation de l’immeuble et les transactions n’ont pas été concluantes, ce pourquoi la banque a réalisé les immeubles ;
Elle prétend n’avoir eu connaissance du jugement rendu par le Tribunal de Toamasina qu’au cours du présent litige et prétend qu’une telle décision n’est pas encore définitive et ne peut lui être opposé ;
Elle avance que l’existence d’une procédure de fond concernant les mêmes propriétés démontrent bien l’existence d’une contestation sérieuse d’une part d’autre part, la juridiction de Toamasina ayant statué confirme également l’incompétence territoriale de la présente juridiction ;
Vu toutes les pièces du dossier ;

DISCUSSION :
I. En la forme :
Sur l’incompétence du présent tribunal eu égard au chef de demande de mainlevée d’hypothèques:
L’article 80 du Code de procédure civile dispose que « les actions sont portées : – En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l’objet litigieux » et l’article 10 de l’Ordonnance 60.146 relative au régime foncier de l’immatriculation de définir que « sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent :
a) Les droits réels immobiliers, à savoir : 8° les privilèges et hypothèques » ;
En l’espèce, le présent litige s’agit d’une contestation relevant d’une hypothèque affectée à une créance commerciale qui est une matière réelle résultant d’un droit de suite et de préférence de la requise et qui n’a pas un caractère d’acte de commerce;
Aussi le présent tribunal est incompétent territorialement au profit du tribunal du lieu de situation des immeubles revendiqués qui est à Toamasina ;

Sur l’incompétence d’attribution eu égard au chef de demande de consignation d’une offre de paiement à la Caisse de dépôt et de consignation :
L’incompétence du présent tribunal est également rationae materiae car, comme précédemment évoqué, le litige n’a pas sa source dans un acte de commerce d’une part;

D’autre part, le présent tribunal ne peut statuer sur ce chef de demande sans préjuger sur le fond et constater de manière implicite le fondement d’une créance en prenant acte d’un paiement par la débitrice, ce qui ne relève pas de sa compétence mais nécessite des débats approfondis ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial, en premier ressort ;
Déclarons les exceptions d’incompétence territoriale et rationae materiae formulées par la BANK OF AFRICA MADAGASCAR recevables et fondées ;
Nous déclarons incompétent territorialement au profit des juridictions de Toamasina concernant la mainlevée des hypothèques ;
Nous déclarons incompétent rationae materiae concernant le chef de demande d’acceptation de l’offre réelle de paiement de la créance avec subsidiairement un dépôt de la somme auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignation ;
Laissons les frais et dépens à la charge de la société ASHENRI AKAISE MADAGASCAR, dont distraction au profit de Me Eléonore RAKOTONATOANDRO RASOANOROMANANA, Avocat aux offres de droit;

Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-