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ORDONNANCE N° 672

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DOSSIER N° 571/2018 RC 621/2018
ORDONNANCE N° 672

 

 

 

 

L’an deux mil dix-huit et le trente et un Octobre ;
Nous, Mme ANDRIAZANAMASY Zo, Vice-Président du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville en son audience publique des référés commerciaux,
Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions,
Oui la requise en ses défenses, fins et moyens,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
Par exploit d’Huissier en date du 18/08/18, servi à la requête de Dame DOUYERE Marie Lydia Sophie demeurant à MamoryIvato Antananarivo, ayant pour conseil Maitre ViVier RAOELISON , Avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été donnée à la Dame RAZAFITSIALONINA Lantoheritiana demeurant au lot A B 68 AnkadindravolaMamoryIvato Antananarivo d’ avoir à comparaitre devant le Tribunal de référé de Céans aux fins d’entendre.
-Condamner au paiement de la somme de 19 950 000 Ar
-Laisser les frais et dépens à la charge de la requise, dont distraction au profit de Maitre ViVier RAOELISON, Avocat aux offres de droits.
Aux motifs de son action, par le biais de son conseil Maitre ViVier RAOELISON, la requérante expose
Qu’elle est propriétaire d’une villa sise au lot AB 68 AnkadindravolaIvato,
Que depuis 2010, elle a conclu un contrat de bail à usage d’habitation (mais devenu plus tard Bail commercial) avec Dame RAZAFITSIALONINA Lantoheritiana.
Que seulement quelque mois après la conclusion du dit contrat, cette dernière a commencé à ne pas payer les loyers qu’à sa guise.
Que le loyer mensuel convenu était de 450 000 AR.
Que pour rassurer qu’elle s’acquittera de ses arrières s’élevant à 22 700 000 Ar, la requise a fait une « lettre d’engagement de paiement » en date du 27/05/15.
Que cependant, elle n’a pu payer qu’une infime partie de ces arriérés,
Que jusqu’en décembre 2016, il restait encore la somme de 19 950 000Ar
Qu’une sommation de payer a été déjà faite le 02/05/17 mais en vain.
En réplique, Dame RAZAFITSIALONINA. Ayant pour conseil Maitre Bano RAMISAJAONA fait valoir ;
Qu’elle n’a jamais interrompu le paiement des loyers pendant (06) six ans (2010-2016)
Qu’en 2016, l’époux est atteint d’accident vasculaire cérébral nécessitant un traitement durable et entrainant la dégradation de son niveau de vie.
Que la famille n’a aucune ressource à part l’argent provenant de l’école et que cette ressource n’arrive pas à recouvrir toutes les dépenses y compris les soins médicaux de son époux
Que l’époux fut décédé en Avril 2017 et que ce décès a encore causé la dégradation de son niveau de vie qu’elle n’arrive plus) payer le loyer régulièrement.
Qu’elle est un locataire de bonne foi,
Qu’elle est prête à payer la somme due à la requérante, laquelle s’élève d’après le calcul à 15 300 000 Ar. Soit ;
 Décembre : 450 000 AR
 Année 2016 : 450 000 AR*12= 5 400 000 AR
 Année 2017 : 450 000 AR*12= 5 400 000 AR
 Janvier jusqu’ au Septembre 2018= 4 050 000 AR
Pourtant, elle n’a pas les moyens de payer cette somme en totalité
Qu’elle demande un délai de grâce de (02) deux ans.
Attendu que Dame DOUYERS Marie Lydia Sophie dans ses écritures en date du 05/09/18 sollicite à titre additionnel.
La condamnation de la requise au paiement de la somme total de 28 950 000AR au titre de loyers impayés jusqu’ au mois d’Aout 2018 et a demandé verbalement l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
DISCUSSION
Sur les loyers impayés
l’article 223.1 du code de procédure stipulant que « dans les cas où l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, à titre provisionnel, accorder toute ou partie de la somme au créancier » permettent au juge de référé d’attribuer une provision à un créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que dans le cas d’espèce, dame DOUYERE Marie Lydia sollicite la condamnation de dame RAZAFITSIALONINA au paiement de la somme totale de 28.950.000 Ariary au titre des loyers impayés entre le mois d’octobre 2010 jusqu’au mois d’août 2018 ;
Attendu pourtant que se prévalant des différents reçus de versement du mois de juin au mois de décembre 2016 ainsi que les différents reçus de versements auprès de la BFV produits au dossier, la requise ne reconnait que la somme de 15.300.000 Ariary ;
Qu’au vu de ces différentes pièces une partie de la créance réclamée est sérieusement contestable ;
Qu’il y a lieu d’accorder qu’une provision correspondante à la partie de la créance non contestée s’élevant à 15.300.000 Ariary ;
Sur l’exécution sur minute
Le cas d’absolue nécessité prévue par l’article 229 du Code de Procédure Civile n’est pas en l’espèce caractérisée ;
Qu’il n’y a pas lieu à octroi de cette mesure ;
Sur le délai de grâce
Attendu que la requise sollicite en délai de grâce pour acquitter sa dette ;
Attendu pourtant que compte tenu de l’ancienneté de la créance et l’insuffisance d’efforts entrepris pour honorer sa dette, la requise ne saurait prétendre bénéficier les dispositions légales réservées au débiteur de bonne foi ;
Qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en premier ressort ;
Constatons que la créance de dame DOUYERE Marie Lydia Sophie envers la requise n’est que partiellement contestable ;
Condamnons dame RAZAFITSIALONINA Lantoheritiana à payer la somme de 15.300.000 Ariary (QUINZE MILLIONS TROIS CENT MILLE ARIARY) à titre provisionnel ;
Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement ;
Rejetons la demande de délai de grâce ;
Mettons les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise dont distraction au profit de Maitre Vivier RAOELISON, Avocat, aux offres de droit ;
Ainsi ordonné et signé après lecture par NOUS et le GREFFIER.-