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ORDONNANCE N° 585-19

DOSSIER N° : 745/19 RC :821/19

ORDONNANCE N° :585-19 DU : 11/09/2019

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FAITS ET PROCEDURE :

Suivant ordonnance portant N°571-19 rendue par le vice-président du tribunal de commerce le 02 Septembre 2019, la société KOEPCKE FOOD EXPORT GMBH, ayant pour conseils Mes Lydia Rakoto Ralaimidona et Lantoniaina Ralaimidona, Miadana Ratsimba, avocats au Barreau de Madagascar et à la Cour, a été autorisée à faire assigner à l’audience des référés à brefs délais commerciaux, suivant assignation en date du 02 Septembre 2019 la société HAPPY LIFE, la société CMA-CGM, la société HONEST DISTRIBUTION SARL pour entendre :

  • Prendre acte de l’ordonnance de référé à bref délai N°166-EGR du 15 Mai 2019, rendue par le tribunal de première instance de Toamasina avec exécution sur minute, relative à la garde des 2684 jerricans d’huile alimentaire donnée à la requérante , après leur enlèvement des locaux des Douanes ;
  • Prendre acte de la déclaration de la société requérante, la société KOEPCKE FOOD EXPORT GMBH qu’elle n’a pas les infrastructures adéquates à leur garde et à leur conservation et de l’acceptation de la société HONEST DISTRIBUTION SARL, sise au LOT IIV9BT Bis , Namontana 101 Antananarivo, de les recevoir et de les conserver , leur enlèvement des locaux des Douanes déjà acquis , de les recevoir aux lieu et place de la requérante jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par décision de justice ;
  • Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
  • Laisser les frais et dépens à la charge des requises dont distraction eu profit des avocats soussignés dans leur affirmation de droit ;

 

PRETENTIONS DES PARTIES :

Au soutien de sa demande, la requérante fait exposer :

Que suivant deux contrats de vente N°8232/18 du 31 Octobre 2018, N° 8302 du 08 Janvier 2019, la requérante, la société KOEPCKE FOOD EXPORT GMBH a vendu 1342 x2= 2684 jerricans d’huile de 20 litres, chacun, à la société HAPPY LIFE au prix de 12,60 USD le litre pour le second ;

Que les contrats prévoient que 10% du prix sont payables à titre d’avance et le reliquat de 80% contre présentation des documents originaux à la banque BNI de Madagascar ;

Les marchandises demeurent la propriété du vendeur jusqu’au règlement complet de factures ;

Que la société HAPPY LIFE a obtenu par procédure gracieuse, l’ordonnance sur requête du Tribunal d’Antananarivo N°2104 du Mars 2019 mise au bas de sa requête du 5 Mars 2019 autorisant :

La CMA-CGM à remettre entre ses mains « tous les documents », « bons à délivrer », en vue du dédouanement des marchandises, objet de deux contrats de vente et l’enlèvement des marchandises susdites du port;

Que l’ordonnance de référé à bref délai N°166-AGR-19 du 15 Mai 2019, rendue contradictoirement avec l’acheteur, la société HAPPY LIFE, le transporteur maritime, la CMA-CGM, a ordonné la remise des deux connaissements à la venderesse, requérante, soulignant dans ses motifs « qu’ en cas de non-exécution de ses obligations par la société HAPPY LIFE, elle reste propriétaire des marchandises. » ;

A désigné la requérante, gardienne des marchandises après enlèvement, ordonné également l’exécution sur minute de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;

Que cependant, la société KOEPCKE FOOD EXPORT GMBH ne possède pas les infrastructures nécessaires pour garder 2684 jerricans d’huile ni pour conserver dans les conditions d’hygiène requises, s’agissant de denrées alimentaires ;

Que la société HONEST DISTRIBUTION SARL accepte de garder pour elle suivant lettre en date du 29 Août 2019, c’est pourquoi, la requérante sollicite à ce que la société «HONEST DISTRIBUTION SARL soit désignée gardienne des 2684 jerricans d’huile, denrée alimentaire périssable en ses lieu et place ;

Qu’il est précisé que leur enlèvement des locaux des Douanes a été déjà agréé par l’ordonnance de référé à bref délai N°166-AGR- 19 du 15 Mai 2019 avec exécution sur minute et les connaissements ont été remis à la requérante en exécution de la décision de Toamasina ;

La société HAPPY LIFE fait soulever par l’organe de son conseil Me Allain Rajoelina, avocat à la Cour

Qu’il y a en la forme, contestation sérieuse du fait que suivant ordonnance sur requête N°2104 en date du 06 mars 2019, rendue par le Président du tribunal de première instance d’Antananarivo, à la requête de la concluante , elle a été autorisée à se affaire remettre les documents « bon à délivrer » relatifs aux deux connaissements N°AYN0515942 et AYN0512211apr la société CMA CGM transporteur maritime, ordonnance rétractée en toutes ses dispositions par l’ordonnance N°3114 du 1er Avril 2019, suite à l’opposition de la société KOEPCKE FOOD EXPORT GMBH ;

Que sur appel de la concluante à l’encontre de la décision de rétractation susdite, l’affaire est pendante devant la Cour d’appel, 8 è section sous le N°486/19, renvoyée à l’audience du 16 Septembre 2019 ;

Que la société KOEPCKE FOOD EXPORT GMBH a introduit une action aux fins de production par la partie demanderesse l’original de son statut, suivant procédure N°301/19, renvoyée à l’audience du 06 Septembre 2019, en même temps, elle a introduit devant la juridiction de Toamasina , une assignation à bref délai , ayant abouti à l’ordonnance N°166-AGR/19, sur appel de la concluante, suivant arrêt N°CATO-132/REF/19 rendu le 23 Juillet 2019 de la Cour d’Appel de Toamasina , a infirmé l’ordonnance entreprise et s’est déclarée «incompétent au profit de la juridiction d’Antananarivo » ;

Quant au fond, suivant deux connaissements respectivement N°AYN0515942 et N°AYN0512211 en date du 1er et 2 janvier 2019, la concluante a importé 5 containers d’huile alimentaire conditionnés dans des bidons en plastique jaune de 20 litres en provenance de Malaisie à destination de Toamasina et embarqués sur le navire de la CMA CGM ;

Qu’elle a été avisée par la CMA CGM de l’arrivée des marchandises le 14 Janvier 2019 et le 04 Février 2019 ;

Que l’avance prévue dans le contrat a déjà été versée à la banque BFV-SG Madagascar suivant SWIFT en date du 07 janvier 2019 ;

Que al concluante a créé le bordereau de suivi des cargaisons sur le site de GASY NET sous N°857490 et N°860847 ;

Que suivant attestation de domiciliation de facture import en date du 02 Novembre 2018 et 27 Décembre 2018, la banque BFV-SG atteste la domiciliation bancaire des factures imports des marchandises ;

Que la concluante a déjà payé les taxes et droits portuaires dont le document administratif unique est en sa possession, cependant, la société KOEPCKE a retiré les documents originaux à la banque, l’empêchant de payer le reliquat des prix convenu entre les parties par virement bancaire ;

Que par la suite, elle a pris connaissance du fait que la requérante a cédé à la société HONEST DISTRIBUTION, devenue son actuel représentant ;

Que par mauvaise foi, les deux sociétés ont détourné les marchandises, raison pour laquelle, la concluante a demandé auprès du tribunal d’ordonner à la CMA de lui remettre le « bon à délivrer », seul document manquant à l’enlèvement des marchandises, vu que seule la partie destinataire des marchandises figurées au connaissement peut bénéficier la remise de ces documents « bon à délivrer », et ce après avoir accompli le paiement des droits et taxes y afférents comme le veut la règle en matière maritime;

La concluante sollicite à titre reconventionnel, la remise entre ses mains de ce document « bon à délivrer » concernant les connaissements N°AYN0515942 et AYN0512211 lui permettant d’enlever les marchandises querellées, compte tenu de l’extrême urgence, l’exécution sur minute est également demandée;

Le conseil de la compagnie CMA CGM fait solliciter par l’organe de ses conseils Mes Radilofe, avocats au Barreau de Madagascar, à ce que soit condamné au paiement des surestaries quiconque se fera remettre les marchandises entreposées à la Douane de Toamasina;

La société KOEPCKE FOOD EXPORT GMBH fait ajouter par le truchement de son conseil Me Miadana Ratsimba, avocat à la Cour,

Que la société requise a commandé auprès la requérante de l’huile alimentaire, contenue dans des bidons de 20 litres, embarqués dans 5 conteneurs, suivant contrat de vente N°F8232/18 en date du 31 Octobre 2018 et N°1185 du 27 Décembre 2018 ;

Qu’il est convenu dans le contrat susdit que l’acheteur doit payer les 10% du prix de vente à la commande, et les 90%restants, à l’arrivée des marchandises au port de Toamasina, cependant, la requise n’a procédé à quelconque paiement jusqu’à présent ;

Qu’un tel agissement justifie et la non délivrance des marchandises et la non remise des documents y afférents ;

Que le contrat liant les parties précise que les documents relatifs aux marchandises susdites sont déposés à la banque qui les délivre à la société HAPPY LIFE dès paiement du reliquat, chose non faite, obligeant la banque à les retourner à la concluante ;

Que l’article 85 de la loi N°2012-022 du 15 Janvier 2013 précise que « Lorsque l’acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou qu’il n’en paie pas le prix…, le vendeur, s’il a les marchandises en sa possession, ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances , pour en assurer la conservation, il est fondé à les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu de l’acheteur le remboursement de ses dépenses raisonnables… » ;

Que c’est à bon droit que la concluante en reste le propriétaire, la requise ne peut en prétendre, sachant pertinemment qu’elle n’a pas honoré ses dettes ;

Que malgré le non-paiement, cette dernière a obtenu une ordonnance sur requête du tribunal civil N°2104 du 06 Mars 2019, ayant ordonné la remise des documents « bon à délivrer relatifs aux deux connaissements N°AYN0515942 et N°AYN 0512211 ;

Que l’actuelle requérante a fait opposition contre cette ordonnance, d’où sa rétractation par l’ordonnance N° 3114 du 1er avril 2019 et qu’une procédure de fond devant le tribunal de commerce a été également introduite par la concluante, mais comme le verdict n’est pas dans l’immédiat, les marchandises litigieuses constituent des denrées périssables, d’où la saisine de la présente juridiction, vu l’extrême urgence qu’il y a ,du fait du risque de dégâts irréparables, sans parler des frais de magasinage qui s’accroissent à mesure que le temps de dépôt dure, de même que les frais exorbitants de douane, dès lors, elle maintient les termes de sa demande;

Par notes en délibéré formulées par ses conseils Mes Lydia et Lanto Ralaimidona, avocats au Barreau de Madagascar,

Que suivant deux contrats de vente , l’un portant N°F8232/18DD du 31 Octobre 2018 et l’autre , N°F8302DD du 08 Janvier 2019, la société HAPPY LIFE a acheté auprès de la notante 2584(1342×2) jerricans et 4026(1342×3) jerricans d’huile alimentaire, soit au total 6710 jerricans de ce produit ;

Que par ordonnance des référés à brefs délais N°166-AGR-19 du 15 Mai 2019, rendue par la juridiction de Toamasina, elle s’est vue confier la garde des produits susdits, ordonnance infirmée par la Cour d’appel de Toamasina par arrêt N°CATO132REF/19 du 23 Juillet 2019, qui s’est déclarée incompétent au profit de la juridiction d’Antananarivo dont elle n’a eu connaissance que suite à la communication de l’extrait du plumitif lors de l’audience du Septembre 2019 mais vu que par lettre en date du 29 Août 2019, la société HONEST DISTTRIBUTION a accepté de garder les marchandises susdites, la concluante sollicite à titre additionnel l’enlèvement des 6710 jerricans de 20 litres d’huile alimentaire contenus dans cinq conteneurs des entrepôts de la Douane de Toamasina et de désigner la société HONEST DISTRIBUTION SARL gardienne ;

La société HONEST DISTRIBUTION SARL, régulièrement assignée à personne n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente ordonnance réputée contradictoire à son égard conformément à l’article 184 du code de procédure civile;

 

DISCUSSION :

En la forme :

L’exception, régulières en la forme est régulière et recevable ;

Les demandes, tant principale, que reconventionnelles, qu’additionnelle, régulières en la forme sont recevables ;

Au fond :

Sur l’exception de contestation sérieuse :

Certes, les parties reconnaissent que des procédures relatives au fond du litige sont pendantes devant les juridictions de fond, néanmoins, la mesure demandée n’est qu’une mesure conservatoire et provisoire afin d’éviter le dépérissement des marchandises litigieuses et ne préjuge pas le fond, il convient de la déclarer non fondée et de la rejeter ;

Sur la demande de changement de garde des marchandises attribuée à la requérante :

Par ordonnance N°166-AGR-19 du 15 Mai 2019, la requérante est désignée gardienne des marchandises litigieuses (les bidons d’huile alimentaire), cependant, n’ayant pas les infrastructures adéquates et nécessaires, elle saisit la présente juridiction aux fins de changement de garde de ces produits, étant des denrées alimentaires dont la conservation nécessite une mesure rigoureuse afin d’éviter leur dépérissement ;

Il est stipulé dans le contrat liant les parties que les marchandises demeurent la propriété du vendeur jusqu’au règlement complet des factures respectives ;

Que la société HAPPY LIFE étant en parfaite connaissance de cette exigence;

Que le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi comme le stipule l’article 123 de la loi sur la théorie générale des obligations;

Qu’en l’espèce, bien qu’il s’agisse d’un contrat maritime dont la loi applicable étant le code maritime, la mauvaise foi manifeste de la société HAPPY LIFE qui, malgré le non-paiement des 90% du prix des marchandises commandées, veut se les approprier sans honorer son engagement , les dispositions du contrat liant les parties sus évoqué demeurent applicables ;

Qu’actuellement, étant dans l’impossibilité pour la société KOEPCKE FOOD EXPORT GMBH d’être gardienne de ces denrées, et suite à la lettre de la société HONEST DISTRIBUTION SARL en date du 29 Août 2019 qui accepte de garder les jerricans d’huile litigieux , et conformément à l’article 223 du code de procédure civile qui attribue la compétence au juge des référés en cas d’urgence, la demande est fondée, il convient d’y faire droit ;

Sur la demande additionnelle et la demande reconventionnelle de paiement des surestaries:

Vu que les marchandises entreposées dans les entrepôts de la Douane de Toamasina, ne peuvent être enlevées sans payer les frais inhérents à leur enlèvement, il convient d’ordonner la requérante à y procéder et de désigner la société HONEST DSISTRIBUTION SARL de les recevoir et d’en être la gardienne ;

Sur la demande reconventionnelle de la société HAPPY LIFE :

Etant en connaissance de cause du manquement à son obligation de paiement des 90% du prix des marchandises qu’elle a achetées auprès de la société KOEPCKE FOOD EXPORT GMBH, alors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, sa demande ne peut qu’être rejetée, d’autant plus que la procédure au fond relative à l’exécution du contrat les liant est déjà pendante devant la juridiction de fond ;

Sur l’exécution sur minute :

L’absolue nécessité requise par l’article 229 du code de procédure civile n’est pas caractérisée, il y a lieu de ne pas accéder à la demande ;

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de tous les autres en matière commerciale et en premier ressort,

Déclarons la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la société HONEST DISTRIBUTION SARL ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi comme elles en aviseront mais dès à présent,

Vu l’urgence,

Recevons l’exception, les demandes tant principale, que reconventionnelles, qu’additionnelle ;

Déclarons l’exception non fondée, la rejetons ;

Déclarons les demandes principale, additionnelle et reconventionnelle, formulées par la compagnie CMA-CGM fondées ;

Prenons acte de l’ordonnance de référé de bref délai N°166-AGR-19 du 15 Mai 2019 rendue par le tribunal de première instance de Toamasina ainsi que de la lettre de la société HONEST DISTRIBUTION SARL ;

Désignons par conséquent la société HONEST DISTRIBUTION SARL gardienne des 6710 jerricans de 20 litres d’huile alimentaire ;

Ordonnons l’enlèvement de ces marchandises des entrepôts des douanes de Toamasina et de les remettre à la société HONEST DISTRIBUTION SARL, moyennant le paiement par la société KOEPCKE FOOD EXPORTATION des tous les frais inhérents à cet enlèvement ;

Rejetons la demande formulée par la société HAPPY LIFE ;

Disons que les frais de l’instance seront supportés par moitié par les parties ;

Disons n’y avoir lieu à exécution sur minute de la décision à intervenir ;

 

Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le Greffier