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JUGEMENT 247-C

DOSSIER N° : 251/17+260/17RC :755/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :247-C DU 07/12/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 09/11/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 1 Mois 5 Jour(s)

 

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi sept décembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR

RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant : ENTRE :
Société K-Auto , ayant son siège à Lot 2VP 2 Ankadifotsy Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société OH Trading Company , ayant son siège à Fasan’ny Karana Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE:

Suivant « contrat sur les paiements des pièces détachées » conclu le 20 avril 2016, la société K-AUTO s’est approvisionnée en pièces détachées auprès de la Société OH TRADING COMPANY pour un montant total de 48.000.000 ariary ;

La Société OH TRADING COMPANY réclame le reliquat de sa créance, ce que conteste la Société K-AUTO et qui est à la source du présent litige ;

Suivant exploit d’huissier en date du 31 octobre 2017, à la requête de la

Société K-AUTO représentée par son gérant ayant pour conseils Mes RAVELONTSALAMA Roland, RAZAFIMAHATRATRA, Tino Harvel
RAZAFINIMANANA, assignation a été servie à la Société OH TRADING COMPANY ayant pour conseil Me RAZAKAMANANA Adeline d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre:
● prononcer l’irrecevabilité de la sommation de payer du 06 juin 2017 servie par la Société OH TRADING COMPANY ;
● dire en conséquence que la saisie conservatoire opérée sur la base de la sommation est nulle ;
● ordonner par mesures conservatoires la mainlevée des saisie-arrêt et saisie conservatoire des biens appartenant à la Société K-AUTO effectuée suivant Ordonnance de saisie n°213 du 02 août 2017 rendue par le Président du tribunal de commerce ;
● prononcer la résiliation du contrat passé entre les parties pour mauvaise foi d’exécution ;
● ordonner la restitution entre les mains de la requise des pièces restantes avec la requérante ;
● condamner la requise au paiement de dommages et intérêts de
50.000.000 ariary ;
● ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
● condamner la requise aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Mes RAVELONTSALAMA Roland, RAZAFIMAHATRATRA, Tino Harvel RAZAFINIMANANA, Avocats aux offres de droit ;

Aux motifs de sa demande, par le biais de ses conseils Mes RAVELONTSALAMA Roland, RAZAFIMAHATRATRA, Tino Harvel
RAZAFINIMANANA, la demanderesse fait valoir qu’elle n’a pu honorer le paiement intégral des pièces détachées jusqu’en novembre 2016, échéance du dernier paiement sur la totalité de 48.000.000 ariary ;

Elle argue qu’elle a toutefois déjà payé la somme de 17.525.000 ariary mais fut confrontée à des difficultés de paiement ;

Cependant, la requise n’a pas respecté les termes du contrat permettant un nouveau plan de paiement en cas de difficultés rencontrée par la requérante mais l’a tout de suite sommée de payer la somme de 41.350.000 ariary sans fondement ;

Voulant contester ladite sommation mais faute d’adresse précise de la requise, cette dernière a renchéri en faisant procéder à la saisie des biens et comptes de la requérante ;

Elle prétend également que la signification-commandement avec procès- verbal de saisie conservatoire du 25 août 2017 n’a pas mentionné l’adresse exacte de la créancière, outre le changement de conseil de celle-ci, entachant ainsi de nullité le commandement conformément à l’article 725 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Elle soutient que la créance n’est pas fondée car les pièces restantes figurent en tant que « stock invendu », aussi la créance n’est-elle pas justifiée ;

Elle sollicite par ailleurs la jonction de cette procédure enregistrée sous n°251/17 avec celle portant n°260/17 ;

En réplique, par l’organe de son conseil Me RAZAKAMANANA Adeline, la requise conclut au débouté de la demande et formule à titre reconventionnel au tribunal de :
● déclarer valable la saisie conservatoire ;
● laisser les frais et dépens à la charge de la requérante, dont distraction au profit de Me RAZAKAMANANA Adeline, Avocat aux offres de droit ;

La requise argue qu’elle a fait élection de domicile à l’adresse de son conseil

lors de la signification-commandement, aussi les prétentions de la requérante sur la nullité de la saisie sont sans fondement et elle invoque l’application de l’article 139 alinéa 2 du code de procédure civile pour étayer ses dires ;

Elle soutient que la requérante lui est encore redevable du prix de pièces à hauteur de la somme de 40.000.000 ariary en principal et la créance est certaine et exigible car les termes du contrat sont clairs;

Elle sollicite également la jonction de procédures ;

Suivant un autre exploit d’huissier en date du 25 octobre 2017, à la requête de Monsieur OH YOON TAE, gérant de la Société OH TRADING ayant pour conseils Mes RAZAKAMANANA Adeline et Harinirina RAVELOSON, assignation a été servie à la Société K-AUTO ayant pour conseils Mes RAVELONTSALAMA Roland, RAZAFIMAHATRATRA, Tino Harvel RAZAFINIMANANA d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre:
● condamner la requise à payer à la requérante la somme de 41.351.400 ariary en principal, outre les accessoires, frais et intérêts de droit ;
● condamner la requise au paiement de la somme de 50.000.000 ariary à titre de dommages et intérêts ;
● déclarer bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 25 août 2017 et la convertir en saisie exécution ;
● ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
● condamner la requise aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Mes RAZAKAMANANA Adeline et Harinirina RAVELOSON, Avocats aux offres de droit ;

Aux motifs de cette assignation, par l’organe de ses conseils Mes RAZAKAMANANA Adeline et Harinirina RAVELOSON, la société requérante soutient que la requise lui reste redevable de la somme de 40.000.000 ariary et la saisie effectuée en sûreté de sa créance est valable ;

Le juge de la mise en état a ordonné par note l’éventuelle jonction de cette procédure enregistrée sous n°260/17 avec la précédente puis ordonné une enquête aux fins d’audition des parties qui n’a pas reçu exécution;

Les débats furent clôturés le 02 novembre 2018 ; Vu toutes les pièces du dossier ;
MOTIVATION:

I- En la forme,

Sur la jonction de procédures :

La procédure n°260/17 consiste en une réclamation de sa créance sur fondement d’un contrat dit « contrat sur les paiements des pièces détachées
» conclu le 20 avril 2016 par la Société OH TRADING COMPANY tandis que celle enregistrée sous n°251/17 est une action en contestation de la créance et de la sûreté la garantissant, initiée par la Société K-AUTO ;

Le lien de connexité entre les deux procédures est manifeste, aussi, pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre ;

II- Au fond,

Sur la demande formulée par la Société OH TRADING COMPANY de paiement de la créance de 41.351.400 ariary en principal, outre les accessoires, frais et intérêts de droit :
L’article 109 du code de commerce édicte que « les achats et les ventes se constatent notamment (…) par une facture acceptée, par la correspondance,

par les livres de parties »;
En l’espèce, la créancière certes prouve sa créance par la production du contrat qui précise que le paiement des 48.000.000 ariary dus par la Société K-AUTO arrive à échéance fin octobre 2016 et pourtant la liste des pièces détachées acquises par la Société K-AUTO annexée au contrat prouve que cette dernière a bien acquis lesdites pièces ;
D’ailleurs, la Société K-AUTO ne nie pas être en possession des pièces mais prétend ne pas arriver à les vendre, lui causant ainsi des problèmes de paiement et constituant un aveu de non-paiement et de non exécution de sa part du contrat ;
Toutefois, la Société OH TRADING COMPANY ne réclame que la somme de
40.000.000 ariary en principal, outre le coût de la signification commandement de payer, selon ses propres termes dans ses prétentions, aussi le montant au-delà de cette somme résulte en des intérêts fixés unilatéralement ;

Quant à la prétention de la Société K-AUTO selon laquelle elle se serait déjà acquittée de la somme de 17.500.000 ariary, conformément à l’article 9 du code de procédure civile qui édicte qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », elle ne rapporte pas la preuve de ce paiement libératoire, il y a lieu de dire que sa prétention n’est pas fondée ;

Enfin, certes, le contrat des parties permet de réaménager le paiement échelonné du reliquat du prix en cas de difficultés rencontrées par la société K-AUTO pour payer mais à charge par cette dernière de rapporter la preuve de cette difficulté et d’approcher ainsi sa créancière ;
Il convient par conséquent de dire que la créance est fondée à hauteur de cette somme en principal, outre les intérêts de droit ;
Sur la demande de résiliation du contrat passé entre les parties pour mauvaise foi d’exécution ainsi que le chef de demande de condamnation de la Société OH TRADING COMPANY au paiement de dommages et intérêts de 50.000.000 ariary :
Comme précédemment exposé, le tribunal constate que la Société K-AUTO n’a pas exécuté son obligation, aussi la résiliation est prononcée mais la faute de cette résiliation est ainsi imputable à la société K-AUTO, partie défaillante dans l’exécution de son obligation ;
La Société K-AUTO est ainsi mal venue à réclamer réparation, il y a lieu de rejeter sa demande ;
Sur la demande de restitution entre les mains de la Société OH TRADING COMPANY des pièces restantes avec la Société K-AUTO :
La Société K-AUTO estime ainsi que le contrat est résolu et pour se soustraire au paiement du prix des pièces détachées, elle restitue les pièces restantes en sa possession ;
Toutefois, le contrat est résilié et garde ses effets passés, la Société K-AUTO ne peut contraindre son cocontractant à se faire indemniser en acceptant les pièces qu’elle a invendues ;
Il convient de rejeter également cette demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts de 50.000.000 ariary formulée par la Société OH TRADING COMPANY :
L’article 188 de la LTGO dispose que « le créancier ne peut poursuivre la réparation du préjudice subi qu’après avoir mis le débiteur en demeure d’exécuter son obligation devenue exigible » et la signification commandement avec procès- verbal de saisie vaut selon la loi mise en demeure, la créancière est ainsi en droit de réclamer réparation ;
Compte tenue du manque à gagner causé par le défaut de paiement et le retard de paiement des pièces déjà livrées à la Société K-AUTO, le tribunal estime que le préjudice est né ;
Toutefois, il estime le quantum demandé exorbitant et le ramène à la somme de
4.000.000 ariary ;
Sur la demande d’irrecevabilité de la sommation de payer du 06 juin 2017 servie par la Société OH TRADING COMPANY :
L’esprit de la demande consiste à déclarer la créance réclamée mal fondée puisque la sommation de payer valant mise en demeure n’a pas respecté les formes requises par la loi ;
Cependant, comme précédemment exposé, la créance est certaine, liquide et exigible et la mise en demeure n’est pas un titre de créance mais plutôt

une formalité exigée par la loi pour se faire indemniser ;
Il convient ainsi de débouter la Société K-AUTO de sa demande ;
Sur les chefs de demande de mesure provisoire de mainlevée des saisie –arrêt et conservatoire et de validation de la saisie conservatoire pratiquée le 25 août 2017 : Il convient de joindre ces chefs de demande de par leur lien de connexité ;
D’autre part, il y a lieu de préciser que les débats sont déjà clôturés, aussi les mesures ordonnées par le tribunal n’ont plus un caractère provisoire car si la mainlevée est ordonnée;
Concernant la saisie-arrêt, elle fut pratiquée le 11 août 2017 mais n’a pas fait l’objet d’une requête en validation, il y a donc lieu de la déclarer irrégulière et d’en ordonner la mainlevée ;

Concernant la saisie conservatoire, l’action en validation ayant été introduite le 31 octobre 2017, à l’issue des 15 jours suivant la pratique de la saisie faite le 25 août 2017 mais au-delà des deux mois à compter de l’Ordonnance de saisie du 02 août 2017, violant ainsi les dispositions des articles 722 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer nulle de plein droit sans qu’il soit besoin d’en faire prononcer la mainlevée ;

Il convient par conséquent de débouter la Société OH TRADING COMPANY de sa demande de validation de la saisie ;

Sur la demande d’exécution provisoire :

La demande sollicitée par la Société K-AUTO est sans objet puisqu’elle est déboutée de ses demandes ;

Concernant la demande formulée par la Société OH TRADING COMPANY, le tribunal estime l’urgence caractérisée dans la mesure où la créance n’est pas sérieusement contestable, alors que la débitrice use de manœuvres dilatoires pour ne pas exécuter son obligation, mettant en péril la créance ;

Il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, concernant la créance d’OH TRADING COMPANY, à hauteur de la somme de
41.351.400 ariary ;
Vu l’article 190 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier ressort;

Vu l’Ordonnance de clôture du 02 novembre 2018 ; Ordonne la jonction des procédures n°251/17 et 260/17 ;
Condamne la Société K-AUTO à payer à la Société OH TRADING COMPANY les sommes de :

– 41.351.400 ariary en principal, outre les intérêts de droit ;
– 4.000.000 ariary à titre de dommages et intérêts ;

Prononce la résiliation du « contrat sur les paiements des pièces détachées » conclu le 20 avril 2016 entre la Société K-AUTO et la Société OH TRADING COMPANY ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 11 août 2017 sur les comptes de la Société K-AUTO ;

Dit que la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la Société K-AUTO le 25 août 2017 est nulle de plein droit ;

Déboute la Société K-AUTO du surplus de sa demande ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision concernant le paiement de la créance de la Société OH TRADING COMPANY à hauteur de la somme de 41.351.400 ariary, nonobstant toutes voies de recours ;

Laisse les frais et dépens à la charge de la Société K-AUTO, dont distraction au profit de Mes RAZAKAMANANA Adeline et Harinirina RAVELOSON, Avocats aux offres de droit ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.