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JUGEMENT N°113C-19

DOSSIER N° : 649/18+30/19 RC :0702/18+35
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :113C-19 DU 10/05/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 21/09/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 25 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi dix mai deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAFALIMANANA Mahamanina – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR
GASSARD Afick – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
AIR MAURITIUS Madagascar , ayant son siège à Enceinte Tana Water Front Ambodivona Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : CHAN Jean Louis Patrick
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société VIP LOGISTICS SCA Sarl , ayant son siège à Lot IVL 19 Anosivavaka Ambohimanarina Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : ANDRIAMADISON Hasina Fanantenana
Requis(e), comparant et concluant.
Banque SBM , ayant son siège à 1 Rue Andrianary Ratianarivo Antsahavola Antananarivo , ayant pour Conseil Maître :
RAZAFINARIVO Andy, RAZAFINARIVO Chantal
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit d’huissier en date du 14 Août 2018, la société Air Mauritius Madagascar, représentée par Lilia Mika, Country Manager, ayant pour Conseil Me Patrick Chan, Avocat au Barreau de Madagascar, a assigné devant le Tribunal de commerce de céans la société VIP Logistics Sarl, sise
au lot IVL 19 Anosivavaka Ambohimanarina, pour s’entendre :
l Condamner au paiement de la somme de 740 254 683,14 Ariary en principal outre les intérêts de droit ;
l Déclarer régulière et valable les saisies conservatoires en date du 16 Juillet 2018 et 23 Juillet 2018 et les convertir en saisie exécution ;
l Ordonner qu’aux requête, poursuite et diligence de la requérante, il sera procédé à la vente aux enchères publiques après l’accomplissement de toutes les formalités voulues par la loi, les objets saisis suivant le procèsverbal sus cité et que le fonds à provenir de la vente sera versé à la requérante en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance privilégiée en principal et accessoires ;
l Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
l Condamner la requise au entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Chan Fah, Avocat aux offres de droit ;
Aux motifs de son action, la requérante fait valoir ce qui suit :
Attendu que la requérante a été autorisée par la grosse dûment en forme exécutoire de l’Ordonnance sur requête n°391 rendue par Mme le Vice- Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo en date du 13 Juillet 2018, et délivrée par le Greffier en chef le 13 Juillet 2018, à faire procéder à la saisie conservatoire de tous les biens meubles, effets mobiliers,
marchandises appartenant ou pouvant appartenir à la société VIP Logistics SCS SARL, et ce pour avoir sûreté et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 740 254 683,14 Ariary;
Attendu que par exploits d’huissier en date du 16 Juillet 2018 et 23 juillet 2018, la requérante a fait procéder à la saisie conservatoire des biens meubles, effets mobiliers et véhicules appartenant ou pouvant appartenir à la société VIP Logistics SCS SARL, qu’il échet de les déclarer bonnes et valables et de les convertir en saisie exécution ;
Faisant suite à la demande du Tribunal de la lettre de crédit passée entre la société VIP Logistics SCS SARL et la requérante, cette dernière réplique que ladite lettre existe mais n’a pas été signée par les parties, raison pour laquelle aucune date n’a été mentionnée sur la lettre de mise en demeure ;
Pour y répondre, la société VIP Logistics, ayant pour Conseil Me Andriamadison Hasina, Avocat à la Cour, invite Air Mauritius à communiquer ses pièces à la concluante ; à défaut, la requérante ne peut qu’être déboutée en l’état ;
Par un autre exploit d’huissier en date du 17 Janvier 2019, la banque SBM Madagascar, ayant pour Conseils Mes Chantal et Andy Razafinarivo, Avocats au Barreau de Madagascar, a assigné devant le Tribunal de commerce de céans d’une part la société Air Mauritius Madagascar sise à l’enceinte Tana Water Front Ambodivona et d’autre part la société VIP Logistics SCS SARL sise au lot IVL 19 Anosivavaka Ambohimanarina pour s’entendre statuer sur la requête en intervention volontaire, faite conformément aux dispositions des articles 359 et suivants du Code de procédure civile, dans la procédure n°649/18 opposant la société Air Mauritius et la société VIP Logistics et dont
le prochain appel est prévu à l’audience du 24 Janvier 2019 ;
Pour motiver sa requête, la banque SBM excipe les faits suivants :
Deux conventions d’ouverture de crédit ont été signées entre la requérante et la société VIP Logistics le 21 Novembre 2014 et le 05 Octobre 2016 ;
Pour la sûreté et garantie des engagements de la société VIP Logistics, les parties ont signé trois actes de nantissement qui ont tous été inscrits au registre du commerce et des sociétés , notamment l’acte de nantissement de fonds de commerce à hauteur de 800 000 000 Ar en date du 17
Décembre 2014, l’acte de nantissement de fonds de commerce étendu au matériel roulant « camion » à hauteur de 250 000 000 Ariary, enfin l’acte de nantissement de fonds de commerce à hauteur de 800 000 000 Ariary ;
La société VIP Logistics reste devoir à la requérante la somme de 2 097 164 316,23 Ar en principal outre les intérêts au titre de la première convention du 21 Novembre 2014, et la somme de 160 368 553,57 Ar en principal outre les intérêts au titre de la deuxième convention en date du 05 octobre 2016 ;
Ainsi, la requérante est créancière de la société VIP Logistics pour un montant total de 2 257 532 869,8 Ar en principal ;
Une lettre de mise en demeure en date du 22 Octobre 2018 lui a été signifiée le 30 Octobre 2018 mais comme la société VIP Logistics n’existait plus à l’adresse indiqué dans les contrats, la lettre a été signifiée à parquet, une deuxième lettre de mise en demeure en date du 15 Novembre 2018 lui a été envoyée par voie postale mais la lettre a été renvoyée à la requérante;
Grande fut la surprise de la requérante quand la société Air Mauritius lui a servi une signification de saisie arrêt des comtes de la société VIP Logistics en date du 13 Juillet 2018 ;
Actuellement, la société Air Mauritius a introduit une action en validation de saisie conservatoire contre la société VIP Logistics et a été désignée gardien des biens saisis ;
La requérante est une créancière gagiste bénéficiant d’un nantissement de fonds de commerce et d’un nantissement de fonds de commerce étendu au camion sur cette société ;
La banque SBM a ainsi un intérêt pour intervenir dans la procédure n°649/18 opposant l’Air Mauritius et la société VIP Logistics devant le Tribunal de commerce et renvoyée ferme à l’audience du 24 Janvier 2019 pour éventuelle intervention de la banque SBM Madagascar ;
Par ailleurs, d’après les dispositions de l’article 67 de la loi 2003 041 du 15 Juillet 2004 sur les sûretés : le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers ;
En application dudit article et conformément au droit de suite que le créancier nanti a sur les biens nantis, la concluante sollicite la remise à titre prioritaire du produit de la vente des biens saisis à concurrence du montant de sa créance ;
Dans ses conclusions responsives, la société VIP Logistics avance les prétentions suivantes :
Attendu que l’article 52 de la LTGO édicte : « les juges peuvent accorder au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an » ;
Attendu que la société VIP Logistics n’entend contester ni sa dette envers Air Mauritius ni les démarches entreprises par cette dernière en recouvrement de sa créance ;
Qu’en revanche, la société VIP Logistics demande la bienveillance et la clémence du Tribunal et sollicite le bénéfice de l’article de loi susdit ;
Qu’en effet, la société VIP Logistics, vu sa situation financière actuelle à laquelle elle cherche déjà des solutions pérennes, demande à ce qu’il lui soit accordé un délai de grâce de un an pour régler ses arriérés envers Air Mauritius ;
Qu’il n’est pas vain de rappeler que Air Mauritius a accordé un délai de règlement de ses arriérés suivant nouvel échéancier prenant fin en Décembre 2019 à la société VIP Logistics ;
DISCUSSION
En la forme
L’assignation a été servie en respect des articles 135 et suivants du Code de Procédure Civile, elle est de ce fait régulière et recevable ;
Il en est de même pour la demande reconventionnelle remplissant les conditions des articles 355 et suivants du même Code ;
Quant à la requête en intervention volontaire ;
L’article 361 du Code de procédure civile prescrit que les demandes en intervention volontaire ne sont recevables que si elles sont connexes à la demande principale ;
En l’espèce, l’assignation de la société SBM Madagascar tend à la réalisation du nantissement des fonds de commerce appartenant à la société VIP Logistics et partant à la distribution des produits de la vente ;
Or, à l’analyse de la requête de la société Air Mauritius, il appert que le litige concerne une créance que celle-ci tient de la défenderesse ;
Aussi, n’est-il nullement établi que les biens saisis conservatoirement par la société demanderesse, au lot IVL 19, Anosivavaka, Antananarivo, en garantie de son droit constituent les éléments des fonds de commerce précises aux conventions de nantissement conclu entre la société SBM Madagascar et la VIP Logistics ;
D’ailleurs, il est mentionné auxdits actes que ces fonds se situent au local 33 bâtiment n°2 Cap 3000 Andraharo ;
En conséquence, au regard du texte vise plus haut, les requêtes des deux sociétés se trouvent distinctes et pouvant être examinées séparément ;
Ainsi, y- a – t-il lieu de déclarer l’intervention de la SBM Madagascar irrecevable.
Au fond
l Sur le fondement de la créance
La loi sur la théorie générale des obligations édicte en son article 51 que le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation ;
Dans le cas d’espèce, la créance de la société Air Mauritius est doublement justifiée par les factures versées au dossier et la reconnaissance de dette émanant de la société VIP Logistics ;
De ce fait, il y a lieu de conclure au caractère certain, liquide et exigible de la créance, et de condamner la société VIP Logistics SCS SARL à payer 740 254 683,14 Ariary à la société Air Mauritius Madagascar à titre principal, outre les intérêts de droit ;
l Sur la validation de la saisie conservatoire
La demanderesse a été autorisée, en vertu de l’Ordonnance n°456/2018 du 13 Juillet 2018 rendue par le Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à procéder notamment à la saisie conservatoire des effets mobiliers et meubles corporels appartenant à la société VIP Logistics SCS SARL pour avoir sureté et garantie de sa créance évaluée provisoirement a la somme de 740 254 683, 14 Ariary ;
Le Code de Procédure Civile dispose en son article 722 que « l’instance au fond ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant celui de la saisie, ou de la notification de l’ordonnance si le créancier saisissant y a procédé préalablement » ;
Ici, les saisies ont été opérées les 16 et 23 Juillet 2018 suivant significations avec procès-verbaux de saisie conservatoire et l’action en validation initiée le 14 Aout 2018 ;
Dès lors, il convient de déclarer les saisies pratiquées régulières et valables d’une part et de les convertir en saisies exécution d’autre part.
l Sur la vente aux enchères
La créance ayant été déclarée certaine, liquide et exigible ;
Les saisies conservatoires pratiquées reconnues valables et converties en saisie exécution;
Il en découle que la Société Air Mauritius est plus que fondée à solliciter la vente aux enchères publiques des objets ainsi saisis ;
Il convient ainsi d’y faire droit ;
A cet effet la requérante prélèvera le fonds à provenir de la vente et ce en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance ;
l Sur le délai de grâce
En vertu de l’article 52 de la loi sur la théorie générale des obligations : « Les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an » ;
Encore faut-il que le débiteur soit de bonne foi et présente une offre satisfactoire de paiement soit une offre sérieuse ;
En l’espèce, l’examen des pièces du dossier, notamment les échanges de correspondance entre les parties, ainsi que la lecture des prétentions de la société VIP Logistics SCS SARL, laissent apparaitre sa volonté de différer interminablement le règlement de sa dette ;
De plus, il n’a point été rapporté que des versements aient été effectués depuis la sommation de payer servie le 02 Juillet 2018 ;
Par conséquent, le Tribunal ne pourrait que conclure à la mauvaise foi de la société défenderesse d’une part et au manque de sérieux de sa proposition de paiement d’autre part, raisons pour lesquelles la demande de délai de grâce ne saurait prospérer.
l Sur l’exécution provisoire
Aucune urgence n’a été articulée ni justifiée en l’espèce, comme l’exige l’article 190 du code de procédure civile ;
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
l Reçoit l’assignation et la demande reconventionnelle ;
l Déclare l’intervention volontaire de la société SBM Madagascar irrecevable;
l Déclare la créance de la société Air Mauritius Madagascar fondée ;
l Condamne la société VIP Logistics SCS SARL à payer la somme de sept cent quarante millions deux cent cinquante-quatre mille six cent quatrevingt- trois Ariary quatorze (740 254 683,14 Ariary) à la société Air Mauritius Madagascar en principal outre les intérêts de droit ;
l Déclare les saisies conservatoires pratiquées les 16 Juillet 2018 et 23 Juillet 2018 régulières et valables, les convertit en saisie exécution ;
l Autorise la vente aux enchères publiques des biens saisis pour que le produit de la vente soit remis entre les mains de la société requérante en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance privilégiée en principal et accessoires;
l Rejette la demande de délai de grâce ;
l Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
l Met les frais d’instance à la charge de la société VIP Logistics SCS SARL.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.