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JUGEMENT N°056-C

DOSSIER N° : 108/19 RC :116/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :056-c DU 21/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 21/02/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 1 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt et un mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
CENAM (Centre National de l’artisant de Madagascar) Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
TSIALEFITRA Romain Tefindraza , ayant son siège à Lot IVN 54 Près 41 Ankasina Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure :
Par assignation introductive d’instance en date du 07 février 2018, le Centre National de l’Artisanat de Madagascar (CENAM), représenté par Dame RANDRIANASOLO Joëlle Yolande et Dame RANDRIANANDRASANA Felana, a attrait au tribunal Sieur TSIALEFITRA Romain Tefindraza au Tribunal pour s’entendre :
– Déclarer l’assignation recevable et fondée ;
– Ordonner l’ouverture des stands N° 08V et N°09V sis au “Village Artisanal VITASOA” derrière le CENAM Antananarivo et loué par Sieur TSIALEFITRA Romain Tefindraza.
Moyens et prétentions des parties :
Pour faire valoir ses prétentions, le Centre National de l’Artisanat de Madagascar (CENAM) évoque les moyens suivants:
Il a loué deux stands N° 08V et N°09V sis au “Village Artisanal VITASOA” à Sieur TSIALEFITRA Romain Tefindraza, moyennant un loyer mensuel de 40 000 ariary par contrat de bail en date du 10 mai 2016 qui lie les
parties;
Cependant, depuis le mois de juillet 2017, le locataire a failli à ses obligations sur le paiement des loyers et il a quitté les lieux sans avertir le bailleur en août 2017 tout en vérouillant ces deux stands;
Depuis ce temps, personne n’a pu les ouvrir, ces stands ne rapportent plus de loyer à son bailleur, ce qui a estompé à ses ressources.
Pour soutenir ses prétentions, le Centre National de l’Artisanat de Madagascar (CENAM) verse au dossier :
– L’acte « fitanana an-tsoratra » en date du 16 septembre 2018 ;
– Le contrat de bail en date du 10 mai 2016.
DISCUSSIONS:
En la forme:
L’assignation a été introduite en respect des articles 135 et suivants du code de procédure civile, qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Au fond :
Sieur TSIALEFITRA Romain Tefindraza n’a plus payé les loyers depuis le mois de juillet 2017 et il a quitté les lieux objets du bail en mois d’août 2017 sans aviser le bailleur;
Ceci étant, le requérant demande au tribunal d’ordonner l’ouverture de ces lieux, vérouillés par le requis.
L’article 43 de la loi n°2015-037 sur les baux commerciaux édicte que le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
En l’espèce, les deux parties sont liées par le contrat de bail en date du 10 mai 2016, lequel n’est pas encore résilié au regard de la Loi. Par ailleurs, le bailleur n’a pas encore demandé au tribunal l’expulsion du locataire qui garde encore sa qualité de locataire même s’il n’a pas exécuté ses obligations en tant que tel.
De tout ce qui précède, tant que l’article 43 sus-énoncé soit respecté et tant que le locataire ne soit pas expulsé des lieux suite à la résiliation du contrat de bail, il est impossible d’ordonner la réouverture des lieux
litigieux. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant, réputé contradictoire à l’égard du requis, en matière commerciale et en premier ressort,
En la forme :
– Reçoit les demandes.
Au fond :
– Rejette les demandes;
– Laisse les frais et dépens à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.