DOSSIER N° : 20/DEC/17 RC : 855/17
NATURE DU JUGEMENT : SUR REQUETE
JUGEMENT N° : 014-C du 23 février 2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 19/01/2018
DELAI DE TRAITEMENT : 01 mois et 04 jours
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du 23 février deux mil dix huit, salle numéro sept, où siégeaient :
Monsieur RAKOTOARISOA ANDRIANAIVO Zo – PRESIDENT-
En présence de Monsieur RAZAFIARISON Andrianavalomanana – JUGE CONSULAIRE-
Madame RAJAONARIVELO Heritiana – JUGE CONSULAIRE-
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon -GREFFIER –
Il a été rendu le Jugement suivant :
A la requête de Dame HOARAU Bénédicte Pierrette, 21, rue de Villette, BP 3650 Isoraka
Requérant(e) comparant(e) et concluant (e);
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï la demanderesse en ses demandes, ses fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance en date du 20 Octobre 2017, dame HOARAU Bénédicte Pierrette, demeurant au 21, Rue de Villette Isoraka, a intenté une action devant la chambre commerciale du tribunal de céans, en vue d’obtenir une décision l’autorisant à publier le jugement n°272 C du 21 Octobre 2016 rendu par le tribunal de commerce d’Antananarivo;
Au soutien de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle est porteuse d’une expédition du dit jugement lequel a été rendu par défaut à l’égard du requis;
Raison pour laquelle, elle sollicite une décision lui autorisant de le faire publier par voie de presse dont les frais seront à sa charge.
Pour raffermir ses dires, la requérante verse au dossier :
- Un certificat de notification délivré par le greffier en chef du tribunal de première instance d’Antananarivo le 04 décembre 2017;
- Une expédition du jugement n°272 C du 21 Octobre
DISCUSSION :
En la forme :
La requête, ayant été introduite selon les dispositions des articles 116 du code de procédure civile, demeure régulière;
De ce fait, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme.
Au fond :
Aux termes de l’article 479 alinéa 2 du code de procédure civile, si le jugement n’est pas susceptible d’exécution, ou, si l’étant, celle-ci est impossible, le jugement sera publié par extrait dans un journal du dernier domicile connu du défaillant désigné par le magistrat qui a rendu le jugement.
Dans le cas d’espèce, en dépit des notifications du jugement n°272 C du 21 Octobre 2016 faite par voie de greffe le 09 décembre 2015 suivant procès-verbal de notification n°2585/17 délivré par le greffier en chef du tribunal de première instance d’Antananarivo, celle-ci fût retournée avec une indication « n’habite plus à l’adresse indiquée- retour à l’envoyeur »;
Ainsi, une telle situation entache l’exécution dudit jugement et rentre ainsi dans le cadre des dispositions de l’article précité quand bien même le jugement ait été rendu de manière contradictoire à l’égard du requis;
De tout ce qui précède, il convient de faire droit à la demande.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de la requérante, en matière commerciale et sur requête :
- Déclare la requête recevable ;
- Fait droit à la demande ;
- Autorise la publication par extrait du jugement n°272 C du 21 Octobre 2016 rendu par le tribunal de commerce d’Antananarivo dans un journal d’annonce légale, et/ou dans un journal paru quotidiennement à Antananarivo, et ce, en respectant les prescriptions de l’article 479 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Laisse les frais de l’instance à la charge de la demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et le Greffier./.
——————————– SUIVENT LES SIGNATURES ————————————–
EN MARGE EST ECRIT:
BORD 2845/06 AE: 2000
DROIT FIXE : Ar 4000
Enregistré au bureau de CF IV
Analamanga, le 02 MAI 2018
F : 187 N° 09 Vol 02
Reçu Quatre mille Ariary
LE RECEVEUR
Sceau-signé: illisible
RAHELIARISOA Lanto Olivienne
Contrôleur des Impôts Jugement n° 014-C du 23 février 2018
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EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR MANDE ET ORDONNE:
A tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les tribunaux de Première Instance d’y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi, la présente GROSSE a été signée par NOUS-GREFFIER EN CHEF, et délivrée à Dame HOARAU Bénédicte Pierrette, en la personne de Madame RATSIMANOHATRA Norohanitra Voahangy Harisoa, pour lui servir de titre exécutoire.