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JUGEMENT N°014-C

DOSSIER N° : 20/DEC/17 RC : 855/17

NATURE DU JUGEMENT : SUR REQUETE

JUGEMENT N° : 014-C du 23 février 2018

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 19/01/2018

DELAI DE TRAITEMENT : 01 mois et 04 jours

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du 23 février deux mil dix huit, salle numéro sept, où siégeaient :

Monsieur  RAKOTOARISOA ANDRIANAIVO Zo           –       PRESIDENT-

En présence de Monsieur RAZAFIARISON Andrianavalomanana   –     JUGE CONSULAIRE-

Madame RAJAONARIVELO Heritiana – JUGE CONSULAIRE-

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon -GREFFIER –

 

Il a été rendu le Jugement suivant :

 

A la requête de Dame HOARAU Bénédicte Pierrette, 21, rue de Villette, BP 3650 Isoraka

 

Requérant(e) comparant(e) et concluant (e);

 

 

LE TRIBUNAL

 

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï la demanderesse en ses demandes, ses fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

EXPOSE DU LITIGE

Par requête introductive d’instance en date  du 20 Octobre 2017, dame HOARAU Bénédicte Pierrette, demeurant au 21, Rue de Villette Isoraka,  a intenté une action devant la chambre commerciale du tribunal de céans, en vue d’obtenir une décision l’autorisant à publier le jugement n°272 C  du 21 Octobre  2016  rendu par le tribunal de commerce d’Antananarivo;

Au soutien de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle est porteuse d’une expédition du dit jugement lequel a été rendu par défaut à l’égard du requis;

Raison pour laquelle, elle sollicite une décision lui autorisant de le faire publier par voie de presse dont les frais seront à sa charge.

Pour raffermir ses dires, la requérante   verse au dossier :

  • Un certificat de notification délivré par le greffier en chef du tribunal de première instance d’Antananarivo le 04 décembre 2017;
  • Une expédition du jugement n°272 C  du 21 Octobre

 

DISCUSSION :

En la forme :

La requête, ayant été introduite selon les dispositions des articles 116  du code de procédure civile, demeure régulière;

De ce fait, il y a lieu de la déclarer recevable  en la forme.

Au fond :

Aux termes de l’article  479  alinéa 2 du code de procédure civile, si le jugement n’est pas susceptible d’exécution, ou, si l’étant, celle-ci est impossible, le jugement sera publié par extrait dans un journal du dernier domicile connu du défaillant désigné par le magistrat   qui a rendu le jugement.

Dans le cas d’espèce, en dépit  des  notifications  du jugement n°272 C  du 21 Octobre  2016  faite par voie de greffe le 09 décembre 2015 suivant procès-verbal de notification n°2585/17 délivré par le greffier en chef du tribunal de première instance d’Antananarivo,  celle-ci fût retournée avec une indication « n’habite plus à l’adresse indiquée- retour à l’envoyeur »;

Ainsi, une telle situation entache l’exécution dudit jugement et rentre ainsi dans le cadre des dispositions de l’article précité quand bien même  le jugement ait été  rendu de manière contradictoire à l’égard du requis;

De tout ce qui précède, il convient de faire droit à la demande.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de la requérante, en matière commerciale et sur requête :

  • Déclare la requête recevable ;
  • Fait droit à la demande ;
  • Autorise la publication par extrait du jugement n°272 C  du 21 Octobre  2016 rendu par le tribunal de commerce d’Antananarivo dans un journal d’annonce légale, et/ou dans un journal paru quotidiennement à Antananarivo, et ce,  en respectant les prescriptions de l’article 479 alinéa 2 du code de procédure civile ;
  • Laisse les frais de l’instance à la charge de la demanderesse.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et le Greffier./.

——————————– SUIVENT LES SIGNATURES ————————————–

EN MARGE EST ECRIT:

BORD 2845/06       AE: 2000

DROIT FIXE : Ar 4000

Enregistré au bureau de CF IV

Analamanga, le 02 MAI 2018

F : 187   N° 09   Vol 02

Reçu Quatre mille Ariary

LE RECEVEUR

Sceau-signé: illisible

RAHELIARISOA Lanto Olivienne

Contrôleur des Impôts                                                          Jugement n° 014-C du 23 février 2018

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EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR MANDE ET  ORDONNE:

A tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution,

Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les tribunaux de Première Instance d’y tenir la main,

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,

En foi de quoi, la présente GROSSE  a été signée par NOUS-GREFFIER EN CHEF, et délivrée à Dame HOARAU Bénédicte Pierrette, en la personne de Madame RATSIMANOHATRA Norohanitra Voahangy Harisoa, pour lui servir de titre exécutoire.