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JUGEMENT N°011-C

DOSSIER N° : 30/17 RC :076/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :011-C DU 02/02/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 03/02/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 0 Mois 5 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience
publique ordinaire du vendredi deux février deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTONDRAJERY Salohy Norotiana – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr SOANANDRASANA Thérésia – ASSESSEUR
RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RANARIVELO Annie Domoina , ayant son siège à Ambohitravao Lot II F 41 Talatamaty
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
MICROCRED BANQUE MADAGASCAR , ayant son siège à Andraharo
Bâtiment ARIANE 5A, Zone Galaxy
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant exploit d’Huissier en date du 23 Décembre 2016 servi à la requête de dame RANARIVELO Annie Domoina, assignation a été servie à la MICROCRED BANQUE MADAGASCAR d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans aux fins d’entendre :
– Dire que l’activité de la requérante est cessée jusqu’à une période indéterminée ;
– Prendre acte de la proposition de paiement de la requérante;
– Ordonner la production de la situation de paiement ;
– Autoriser la requérante à effectuer un paiement mensuel de 400.000Ariary;
– Ordonner la cessation de la réalisation de gage et l’enlèvement des biens nantis en attendant l’issue définitive de la présente procédure ;
– Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de son action, la requérante fait exposer ce qui suit:
Elle a obtenu un prêt d’un montant de AR32.792.933,00 remboursable sur 36 mois dans le cadre du contrat de prêt SANDRATRA conclu avec MICROCRED ;
Depuis le mois de juin 2016, elle a commencé à connaître des difficultés car le vol reliant directement Madagascar à Nairobi Kenya a été suspendu or elle travaille dans le domaine de l’Import- Export ;
L’exploitation de ses activités dépend de ce vol or le problème n’est pas encore résolu ;
La situation a causé des lourdes conséquences sur sa capacité de remboursement ;
Elle n’a encore pu régulariser que 8 échéances sur les 36 et reste redevable de 28 soit la somme de AR 42.383.768,00 ;
Diverses négociations sur les modalités de remboursement ont été entamées mais n’ont pas abouti et ce malgré son offre de payer mensuellement AR400.000,00 ;
En effet, l’agent de crédit de MICROCRED ne cesse de lui faire pression ;
Pourtant, elle n’est pas en mesure de satisfaire l’exigence de la banque dans l’immédiat tant que sa situation n’est pas stable ;
A l’appui de ses demandes, elle verse :
– la signification invitation en date du 13/12/16 – la lettre intitulée « Fangatahana fanenana fandoavambola »
– le tableau d’amortissement
– la convention de prêt SANDRATRA
En réplique, la MICROCRED conclut au débouté de toutes les demandes en arguant ce qui suit :
Le dernier paiement effectué par la requérante remonte au mois de novembre 2016 et depuis, elle n’a fait même un petit geste pour le remboursement ;
L’attitude de la requérante dénote une mauvaise foi manifeste et ne constitue que de manoeuvres dilatoires pour ne pas rembourser ;
Dans ses conclusions ultérieures, dame RANARIVELO Annie rétorque que :
Elle demande la révision du contrat en tant que débiteur malheureux ;
Selon l’esprit de la loi, est malheureux le débiteur qui, même animé d’une réelle volonté de payer se trouve dans l’impossibilité de s’exécuter par suite de survenance de circonstances indépendantes de sa volonté,
apparentées à la force majeure ;
Ses activités sont toujours en statu quo or la MICROCRED ne veut rien savoir ;
La non production en justice de tout justificatif attestant la situation du compte final prouve que la banque n’accorde aucune importance à sa demande ;
DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation a été servie dans les formes voulues par les articles 135 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Par conséquent, il convient de la déclarer régulière et recevable,
Au fond :
– Sur la demande de constatation de cessation d’activité :
Aux termes de l’art 09 du CPC « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.» ;
En l’espèce, la requérante se contente de demander sans apporteraucune preuve permettant au Tribunal d’apprécier le bien fondé de sademande ;
Par conséquent, cette demande ne peut qu’être rejetée.
– Sur la demande de production de la situation de paiement :
La requérante sollicite la production de la situation de paiement alors qu’elle-même dans ses écritures reconnaît que sur les 36 échéances convenues, elle n’a pu régler que 8 et la MICROCRED ne s’y oppose pas ;
Par ailleurs, parmi les pièces versées au dossier figure un tableau d’amortissement, lequel fait apparaître la situation de la requérante auprès de MICROCRED ;
Par conséquent, cette demande n’est pas non plus fondée ;
– Sur la demande de délai de grâce :
Certes l’art 52 de la LTGO offre au juge la possibilité d’accorder un délai de grâce au débiteur mais il y est mentionné que ce délai ne peut pas dépasser 12 mois ;
Par ailleurs, il est de jurisprudence que l’octroi d’une telle mesure est subordonné à la réunion de 2 conditions à savoir la bonne foi du débiteur et la présentation d’offre satisfaisante ;
En l’espèce cependant, la bonne foi du débiteur n’est pas suffisamment prouvée dans la mesure où la suspension du vol vers Kenya jusqu’à ce jour n’est pas prouvée et la preuve des difficultés auxquelles elle fait face n’est pas non plus rapportée ;
En outre, l’offre qu’elle a faite n’est point satisfaisante dans la mesure où après un simple calcul, elle demande un délai d’environ 100 mois soit presque 10 ans avec les délais de procédures au cours desquelles elle n’a
jamais fait aucun geste ;
De tout ce qui précède, il convient de rejeter sa demande ;
– Sur la demande de cessation de la procédure de réalisation de gage :
Eu égard aux motifs ci-dessus, et compte tenu du fait que parmi les caractéristiques du gage commercial figure la rapidité de sa réalisation sans besoin d’un titre exécutoire, cette demande ne peut qu’être rejetée
;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Décembre 2017.
Reçoit l’assignation en la forme.
Au fond :
Déboute la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Met les frais et dépens à sa charge.